la Cour de cassation considère que l’administration fiscale peut demander communication de l’identité des personnes émettrices et destinataires. Elle a reconnu que les documents saisis dans le cadre de la procédure de visite et de saisie avaient une origine licite en rappelant que l’article L. 34-1 V du CPCE « n’interdit que la conservation des données relatives au contenu des communications et que, parmi les catégories de données à conserver figurent celles portant sur l’identification des personnes utilisatrices du service » (1).
La Cour a ainsi estimé que, sans contrevenir aux dispositions de l’article 8 de la Convention européenne, l’article L. 34-1 V du CPCE autorise la conservation des données relatives aux personnes qui émettent une communication téléphonique et à celles qui en sont destinataires. Elle en a ensuite déduit que les documents avaient une origine licite dans la mesure où les agents de l’administration fiscale ont exercé leur droit de communication sur le fondement de l’article L. 85 du LPF, lequel permet d’obtenir l’accès aux livres dont la tenue est obligatoire et des documents annexes, dont font précisément partie les factures détaillées des opérateurs de communications électroniques.
Cette même Cour a ainsi validé la démonstration, par l’administration fiscale, de l’existence d’une fraude fiscale à partir des informations relatives aux personnes émettrices et destinataires de communications téléphoniques.
Pierre-Yves Fagot
Steve Moché
Lexing Droit Entreprise
(1) Cass. com n°11-27691 du 4-12-2012.