Une proposition de loi institue une tarification progressive sous forme de bonus-malus des énergies de réseaux (eau, électricité et chaleur). Ce texte s’intégrera dans le livre II du code de l’énergie.
L’Assemblée nationale a adopté le 11 mars 2013, la proposition de loi déposée en septembre 2012 par MM. François Brottes et Bruno Le Roux et plusieurs collègues (1) sur la tarification progressive.
Le système de bonus-malus concerne tout lieu à usage d’habitation (résidence principale ou occasionnelle) ainsi que tout logement pour lesquels un contrat de fourniture d’énergie a été conclu situé dans un immeuble collectif.
Pour chaque site de consommation, un nombre d’unités de consommation est déterminé. Il est prévu l’attribution pour chaque type d’énergie et chaque résidence principale d’un volume de base (couvrant les besoins énergétiques d’éclairage, d’électroménager, de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage). Le volume de base sera lui-même déterminé à partir d’un volume de référence représentant « une consommation sobre dans un logement bien isolé ».
La quantité annuelle d’énergie appelée volume de base est déterminée à partir d’un volume annuel de référence représentant une consommation sobre dans un logement bien isolé, avec prise en compte de la composition du foyer et sa localisation géographique. L’énergie considérée est l’énergie principale de chauffage du site de consommation résidentiel. Le volume de base par unité est déterminé pour chaque énergie de réseau. Le volume de base est calculé différemment selon qu’il s’agit de la résidence principale ou d’une résidence occasionnelle.
Le fait générateur d’un malus intervient lorsque la consommation pour l’année civile écoulée, constatée ou estimée, excède les volumes de base.
Les travaux de la Commission des affaires économiques (2) ont une incidence sur le texte de loi adopté. Les résidences secondaires sont intégrées dans le dispositif, mais sans possibilité d’octroi de bonus mais assujettissement aux malus et avec des modalités spécifiques de calcul du volume de base égal à la moitié du volume de base alloué à une personne seule.
La collecte et la mise à jour des données nécessaires au calcul des volumes de base (3) seront réalisés par un organisme ad hoc désigné conjointement par les ministres de l’énergie et de l’économie et non plus par l’administration fiscale. L’organisme mettra à disposition des fournisseurs d’énergie avant le 1er septembre les données relatives aux volumes de base attribués à leurs clients pour l’année en cours.
A défaut, pour un consommateur, de satisfaire à ses obligations déclaratives à l’expiration du délai de 20 jours après une mise en demeure, l’organisme ad hoc déterminera forfaitairement pour chaque site de consommation résidentiel les volumes de base.
La loi fixe les règles de valorisation des effacements de consommation d’électricité sur les marchés de l’énergie. Un opérateur d’effacement peut procéder à des effacements indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité du(des) site(s) concerné(s).
Didier Gazagne
Lexing Droit Energie
(1) « Petite loi » visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, Texte adopté n° 94 Ass. nat. du 11 03 2013.
(2) Rapport commission des affaires économiques sur la proposition de loi transition vers un système énergétique plus sobre.
(3) Art. L. 230-3 et 230-4 Code de l’énergie.