Antoine A titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre du peinte Edouard Vuillard avait conclu, aux termes d’un accord avec les époux Y, chargés de travailler à la réalisation du catalogue raisonné du peintre, que dans l’hypothèse où il refuserait les textes de ces derniers, les époux Y pourraient publier leurs textes, sous une autre forme que celle d’un catalogue raisonné, et les illustrer de photographies et documents provenant du fonds d’Antoine A.
Les textes des époux Y n’ayant pas été acceptés, ces derniers ont demandé à Antoine A qu’il leur communique 124 documents en provenance de son fonds mais en vain, Antoine A refusant d’honorer son engagement.
Par arrêt du 13 décembre 2012 (1), la Cour de cassation, saisie par Mme B, la veuve d’Antoine A, a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 septembre 2011 condamnant Antoine A au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation « du retard commis par Antoine A dans l’exécution de son obligation de communication ».
Parmi les arguments soulevés par la veuve d’Antoine A, cette dernière faisait notamment valoir que ne pouvaient être communiqués des documents du fonds d’Antoine A sur lesquels des tiers disposaient de droits d’auteur. Toutefois, la Cour de cassation considérant que faute pour Mme B d’identifier précisément les tiers en question, cette dernière ne pouvait se prévaloir de « prétendus droits des tiers » pour se soustraire à l’obligation de communiquer les documents demandés.
Mme B n’eut pas plus de succès en soulevant que celles des œuvres d’Edouard Vuillard qui n’avaient jamais été divulguées ne pouvaient être communiquées dans la mesure où cela reviendrait à confier aux époux Y « le pouvoir discrétionnaire de divulguer une œuvre en lieu et place de leur auteur ou de son ayant-droit » alors même que le droit de divulgation, prérogative du droit moral, est incessible.
La Cour a considéré que dès lors que Antoine A était investi des prérogatives de droit moral sur l’œuvre d’Edouard Vuillard, celui-ci « s’était engagé à autoriser les époux Y à publier les documents dont ils lui demandaient la communication, en sorte qu’il était indifférent que puissent figurer parmi les documents demandés des œuvres qui n’auraient pas été divulguées ».
Ainsi, peu importe que les œuvres n’aient jamais été divulguées, un engagement est un engagement et il doit être exécuté.
Marie Soulez
Joséphine Weil
Lexing, Droit Propriété intellectuelle