Les contentieux du droit informatique se sont considérablement développés au cours des années 80 et 90. La loi sur la protection de logiciels du 3 juillet 1985 (1) a, quant à elle, permis de clarifier les relations et incité les clients et les prestataires réalisateurs de logiciel à mieux encadrer la cession des droits dans les contrats.
Sur le plan technique, les années 80-90 marquent l’apparition des premiers réseaux locaux permettant le partage de fichier en «mainframe », puis en « client-serveur », de l’infogérance et des systèmes de plus en plus intégrés.
Les années 80 sont aussi le berceau de la jurisprudence fondatrice du droit informatique.
Les contentieux informatiques font référence à la notion de système clé en main (2) et à l’obligation de résultat qui en découle, à la période de rodage (3), au devoir de conseil (4) du fournisseur et à l’obligation de collaboration du client (5) et la jurisprudence spécifique au contentieux du droit informatique s’établit de manière durable puisque, plus de trente après, les principes demeurent.
Il est même remarquable de constater que le premier arrêt en matière de progiciel intervient dès octobre 1979 (6), Alain Bensoussan en faisant le commentaire suivant dans un article de juillet 1980 :
- « Le présent arrêt s’inscrit dans le cadre de la génération d’un droit informatique spécifique. Première décision en matière de progiciel, elle a le mérite de définir les bases juridiques susceptibles de sous tendre les relations commerciales entre distributeurs de progiciels.
Comme toujours, en matière de droit technique, un effort de définition des « objets » est requis. La cour s’est trouvée confrontée à un problème de qualification de l’enjeu. Successivement, ont été retenues les appellations : procédés informatiques – programmes standardisés – produit programme – système de paie – package – progiciel » (7).
La problématique des définitions est d’ailleurs illustrée par le fait qu’en application de la loi du 31 décembre 1975 (8) sur l’enrichissement de la langue française, un arrêté est publié le 22 décembre 1981 relatif à l’enrichissement du vocabulaire informatique (9).
Ainsi, les termes « ordinateur » et « ordinateur individuel » seront définis le 30 décembre 1983 ! (10).
Mais il faudra attendre 2007 pour que le terme « infogérance » soit défini (11).
Le contentieux informatique a évolué en s’adaptant aux nouvelles problématiques posées par les évolutions technologiques et à leur état de l’art mais, finalement, les fondations n’ont pas changées et les arguments invoqués sont encore basés sur les principes directeurs créés dans les années 80 dans le cadre des premiers grands contentieux du droit informatique.
(1) Loi n° 85-660 du 3-7-1985.
(2) CA Paris 22-3-1984 5e ch. : Expertises mai 1984 n° 62 pp. 127-129 ; Alain Bensoussan, Droit de l’informatique et de la télématique : Théorie et pratique : Répertoire permanent Berger-Levrault 1985, Jurisprudence 12-04.
(3) CA Paris 4-1-1980 5e ch. B : JCP 1982 II 19734, note JL Goutal ; Alain Bensoussan, Droit de l’informatique et de la télématique : Théorie et pratique, préc. Etude 11 Ordinateur n°0061.
(4) TC Paris 19-1-1984 12e ch. : Expertises mars 1984 n°60 pp. 79-82.
(5) CA Paris 7-5-1986 5e ch. A : Gaz. Pal. Rec. 1987 som. p. 24.
(6) Gain-Cash3-Sorpaye : Les tribulations d’un progiciel, CA Paris 5e ch. 10-10-1979 : Expertises juin 1980 n° 19 p. 13.
(7) Alain Bensoussan, Sorgia Inforama : Les tribulations d’un progiciel (commentaire) : Expertises juillet 1980 n° 20 p. 8.