Le contribuable ne peut plus s’opposer à la saisie de données informatiques. La loi de finances rectificative pour 2012 autorise, désormais, l’administration fiscale à procéder à une saisie de données informatiques se trouvant sur des serveurs situés à distance dès lors qu’elle peut accéder à ces dernières depuis un ordinateur se trouvant dans tous lieux du contribuable vérifié (1). En application de l’article L.16 B du Livre des procédures fiscales (LPF) (2), l’administration fiscale peut être autorisée, par le juge des libertés et de la détention, à effectuer des visites en tous lieux, mêmes privés, où des pièces et documents révélant une fraude à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou à la TVA sont susceptibles d’être détenus et procéder à la saisie de données, quel qu’en soit le support.
Avant le vote de ces nouvelles dispositions, le contribuable pouvait refuser de donner accès aux données informatiques notamment sur des serveurs situés à distance sans être sanctionné. Désormais, dans l’hypothèse où le contribuable fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à la saisie de données, l’administration mentionne ce refus sur le procès-verbal. Les agents de l’administration fiscale peuvent alors procéder à la copie de ce support et le placer sous scellés. Ils disposent, alors, d’un délai de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux documents qui y sont contenus, les lire et les saisir, et restituer le support. Ce délai de quinze jours peut être prorogé par le juge.
Ces dispositions ne doivent servir qu’aux opérations nécessaires à l’accès ou à la mise au clair des données contenues sur la copie du support. Le contribuable ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie de données, pièces et documents du support, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées est dressé par les agents de l’administration et un inventaire des pièces et documents saisis est annexé. Ils sont signés par les agents de l’administration, l’officier de police judiciaire et le contribuable ou son représentant. En son absence ou en cas de refus de signer, une mention en est faite au procès-verbal. L’administration procède en même temps à la restitution du support et de sa copie en main propre ou accomplie sans délai, toutes diligences pour les restituer en cas d’absence du contribuable.
L’administration fiscale ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle fiscal (3). Rappelons que les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou d’un tiers. L’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal peut aussi être mise en œuvre dans le cadre de contrôle faisant suite à une perquisition fiscale au cours de laquelle le contribuable refuse de communiquer des documents tenus sur support électronique.
Pierre-Yves Fagot
Lexing Droit Entreprise
(1) Loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14-3-2012, art. 11-I-2e.
(2) LPF, art. L.16 B-IV bis nouveau
(3) LPF, art. L.16 B – VI modifié