Par un arrêt du 13 juin 2013, la Cour suprême américaine rejette la brevetabilité de l’ADN humain, laissant toutefois ouvert le champ de la protection des brevets ouvert à l’ADN artificiel. Mettant fin au débat opposant vivement la société de biotechnologies Myriad Genetics à de multiples parties, dont l’Association for Molecular Pathology, la Cour suprême américaine vient, par un arrêt crucial du 13 juin 2013 (1), de se prononcer sur la brevetabilité de l’ADN humain.
Au cas d’espèce, la société Myriad Genetics a isolé, dans les années 90, deux gènes (BRCA1 et BRCA2) dont la mutation est susceptible d’accroitre les risques de cancer du sein et de l’ovaire. Elle a, dans ce cadre, déposé neufs brevets d’invention lui permettant de revendiquer un monopole d’exploitation sur ces découvertes – c’est-à-dire, notamment sur la commercialisation des tests de dépistage correspondant – ainsi que sur la possibilité de recréer synthétiquement le gène correspondant.
Estimant que ces brevets empêchaient le développement de la recherche fondamentale, plusieurs demandeurs, parmi lesquels l’Association for Molecular Pathology ont demandé l’annulation desdits brevets aux motifs que ceux-ci n’entraient pas dans le cadre des inventions brevetables au sens de l’article 35 USC 101 de l’American Inventor’s Protection Act of 1999 excluant implicitement les découvertes, phénomènes naturels et idées.
Tout en reconnaissant que la société Myriad a « découvert un gène important et utile », la Cour retient néanmoins le fait d’isoler un gène pré-existant, sans création ni modification de l’information génétique, constitue une découverte et que celle-ci, aussi innovante ou brillante soit-elle, ne satisfait pas aux conditions de brevetabilité.
Dès lors, les brevets dont l’invention porte sur les découvertes de la société Myriad ne sont pas valides.
Tel n’est pas le cas cependant de l’ensemble des brevets déposés par cette dernières. Ainsi, si la Cour exclut du champ de la brevetabilité le gène, portion de l’ADN humain, elle adopte un raisonnement différent concernant les gènes synthétiques considérant que ceux-ci ne constituent pas « un produit de la nature » mais une nouveauté résultant d’une action humaine.
Aussi, sans se prononcer sur les autres conditions de brevetabilité de l’invention portant sur ce gène synthétique – notamment nouveauté et non-évidence-, la Cour admet que celui-ci entre dans le champ des inventions brevetables.
Virginie Brunot
Lexing Droit des brevets
(1) Supreme Court of The United States n°12-398 du 13-6-2013.