Si certaines entreprises bénéficient du remboursement immédiat de leur créance de crédit d’impôt recherche (CIR) (1), cette créance est, en principe, imputée sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées, puis les trois années suivantes, la créance de CIR non imputée à l’expiration de ces trois années étant remboursée (2). Le CIR relatif à l’année 2008, non encore constaté, a pu faire l’objet d’un remboursement anticipé intégral, dés le mois de janvier 2009, sur la base d’une estimation de son montant. La loi de finances pour 2010 (art. 5) a prorogé d’une année ce régime de remboursement anticipé et accéléré des créances de CIR de l’année 2009. Lorsque le CIR, calculé au titre des dépenses exposées en 2009, excède l’impôt sur les bénéfices dus au titre de 2009, l’entreprise peut obtenir le remboursement immédiat de cet excédent, dès le mois de janvier 2010. L’entreprise devra déposer une déclaration définitive de CIR, avec le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés ou avec la déclaration de résultat, si le montant de la créance définitive de CIR est différent de celui de la créance estimée. Si le montant du remboursement obtenu par anticipation est inférieur à celui de la créance définitivement constatée, l’entreprise pourra obtenir un complément de remboursement. Dans le cas inverse, si le montant du remboursement excède de plus de 20% celui de la créance effectivement constaté, l’entreprise sera redevable d’une majoration de 5% (en matière d’impôt sur les sociétés) ou de 10% (en matière d’impôt sur le revenu), ainsi que de l’intérêt de retard (0,40% par mois).
La loi de finances rectificative pour 2009 (art. 87) a également élargi l’assiette du CIR (i) aux rémunérations versées au salarié non chercheur, auteur d’une invention à raison d’opérations de recherche et (ii) aux dépenses sous-traitées à certaines personnes morales agréées ayant conclu une convention avec un organisme de recherche public ou un établissement public d’enseignement supérieur. Désormais, les dépenses de personnel versées au salarié non chercheur, auteur d’une invention résultant d’opérations de recherche, sont éligibles au CIR. Les inventions concernées sont celles ouvrant droit pour le salarié au versement de rémunération en contrepartie de l’attribution à l’employeur du titre de propriété de l’invention. En pratique, il s’agit de rémunérations versées à des personnels, qui n’ont pas la qualité de chercheurs ou de techniciens de recherche et dont le contrat de travail ne prévoit pas de missions inventives, mais qui sont réalisées par le salarié au sein de l’entreprise, dans le cadre de ses horaires de travail, avec les moyens qui lui sont fournis dans le domaine de l’activité de l’entreprise. Par ailleurs, les entreprises peuvent actuellement bénéficier du CIR, à raison d’opérations de recherche qui sont confiées à des tiers. Ces dépenses externalisées sont retenues dans la base du calcul du CIR, pour le double de leur montant, lorsque ces opérations sont confiées à un organisme figurant sur une liste d’organismes limitativement énumérés.
(1) Entreprises nouvelles, PME de croissance, Jeunes entreprises innovantes, etc.
(2) Cette créance peut, toutefois, être cédée à titre de garantie ou remise à l’escompte bancaire.
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