Economie juridique-JP 46

Economie juridique

Jurisprudence

La résiliation anticipée d’un contrat :Quelles conséquences pour le fournisseur?

La résiliation anticipée fautive d’un contrat par le client

Ayant commandé le développement d’adaptateurs de terminaux téléphoniques sans fil, pour un prix forfaitaire de plus de 5,5 millions d’euros, associé à une rémunération variable pouvant atteindre 800 000 €, le client résilie le contrat trois mois avant la date de livraison convenue en invoquant des retards de son fournisseur.

Le Tribunal de commerce de Paris(1), saisi par le fournisseur, juge cette résiliation fautive et condamne le client à lui payer le solde du prix forfaitaire contractuel, soit 3,2 millions d’euros environ.4Le client ayant fait appel de cette décision, la Cour d’appel de Paris(2) confirme le jugement sur le résiliation fautive, mais rappelle le principe selon lequel le solde du prix contractuel ne peut être dû que lorsque la convention a été exécutée jusqu’à son terme(3).

La Cour prononce alors la réouverture des débats pour demander au fournisseur de justifier des coûts engagés et de sa perte de marge.

L’enjeu

La réparation intégrale des préjudices implique que la victime indemnisée n’enregistre ni perte ni profit.


… permet de préciser les principes d’indemnisation du fournisseur

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 septembre 2004(4) statue donc uniquement sur le préjudice du fournisseur constitué des pertes qu’il a subies et de ses gains manqués, chiffrés selon la formule suivante :

  • Coûts engagés dans le cadre de l’exécution du contrat,
          
  • + Prix forfaitaire contractuel,
          
  • – Coûts de revient totaux qui auraient été supportés jusqu’à la livraison,
          
  • – Sommes versées par le client pendant l’exécution du contrat,
  • + 50% de la rémunération variable maximum prévue.

Le fournisseur obtient ainsi une réparation de 3 750 000 € environ qui correspond à la marge non réalisée (prix forfaitaire moins les coûts de revient totaux et le prix déjà payé), aux coûts engagés et à une part de la rémunération variable. Le montant de la rémunération variable dûe n’aurait été connu qu’au terme du contrat. Il s’agit donc d’une perte de chance de gain dont la Cour a apprécié la probabilité de réalisation à 50%.

La formule énoncée par la Cour laisse subsister certaines interrogations : quels sont les coûts du fournisseur à prendre en compte et comment les évaluer ? En l’espèce, la Cour a retenu la totalité des coûts externes facturés par d’autres fournisseurs, ainsi que 80% des coûts de personnel interne invoqués. La réparation accordée, hors rémunération variable (400 000 €) est en définitive supérieure au solde du prix forfaitaire contractuel, ce qui démontre que le fournisseur obtient une réparation plus élevée que les pertes subies et les gains manqués, ayant manifestement surestimé les unes ou les autres.

Les conseils

Même en présence de principes d’indemnisation admis, le demandeur dispose d’une marge de manœuvre importante pour démontrer l’étendue des dommages invoqués. – Le défendeur doit exiger une justification comptable des demandes formulées afin d’empêcher l’exploita-tion de cette marge de manœuvre dans le cadre de l’appréciation souveraine du montant des dommages par la juridiction saisie.

Notes

(1) TC Paris, 15/01/2002, RTX Télécom c. Lucent Technologies France
(2) CA Paris, 21/11/2003, Lucent Technologies France c. RTX Télécom
(3) Cass. com. 22/10/1996
(4)CA Paris 10/09/2004, Lucent Technologies France c. RTX Télécom

Paru dans la JTIT n°46/2005 p.7

Retour en haut