Economie juridique
Jurisprudence
La résolution d’un contrat de fourniture de système informatique pour vice caché
Résolution des contrats sur fondement de garantie des vices cachés
La société Cogim qui avait fait l’acquisition de matériels et de logiciels informatiques auprès de la société Unisys France, en 1993, a assigné cette dernière en résolution des contrats de vente et de licences de la configuration informatique livrée, en raison de dysfonctionnements rendant le système impropre à l’usage (1).
Sur le fondement de la garantie des vices cachés (art. 1641 du Code civil), la Cour d’appel de Paris(1) a prononcé la résolution des contrats aux torts exclusifs de la société Unisys France et l’a condamné à lui rembourser les sommes payées au titre de la formation et de la maintenance (45 234 €) et à l’indemniser de ses préjudices (464 388 €).
La cour d’appel n’a pas ordonné la restitution du prix des matériels fournis (338 717 €) car ceux-ci ont été revendus par Cogim et ne pouvaient être restitués au fournisseur en contrepartie. Elle a par ailleurs considéré que la société Cogim était redevable des factures non payées à Unisys (161 416 €) et a ordonné la compensation.
La Cour de Cassation censure l’arrêt de la cour d’appel au motif que la résolution des contrats ne pouvait être prononcée du fait que la vente du matériel par l’acquéreur rendant impossible sa restitution.
L’enjeu
Pour obtenir la résolution d’un contrat de fourniture de système informatique pour vice caché, il est nécessaire d’être en mesure de restituer le matériel et les logiciels fournis en exécution du contrat.
L’évaluation des préjudices par l’expert a été intégralement retenue
La Cour de cassation (2) a en effet estimé que cette décision violait l’article 1644 du Code civil relatif aux vices cachés qui soumet la restitution de la totalité du prix à la restitution de la chose vendue. Mais en l’espèce, la Cour suprême en a tiré argument pour censurer la résolution elle-même, alors que celle-ci ne s’accompagnait pas de la restitution de la totalité du prix. Par ailleurs l’arrêt de la Cour d’appel avait curieusement ordonné le paiement (par compensation) des sommes dues par Cogim au titre du contrat, tout en prononçant sa résolution.
Il est intéressant de souligner que la Cour d’appel avait retenu la totalité des préjudices évalués par l’expert judiciaire et notamment des frais de personnel interne, pour 265 051 € ainsi qu’un préjudice commercial (perte de clientèle), pour 150 594 €.
Le montant des frais de personnel interne n’a pas été contesté quant bien même l’expert indiquait « qu’il n’avait pu vérifier qui travaillait sur le matériel ». La cour d’appel a considéré qu’il « a justifié cette évaluation en retenant que le maintien de ce matériel nécessitait plusieurs personnes et que l’estimation par la SA Cogim était correcte, en rappelant l’identité des personnes employées ».
Les conseils
Les conclusions du rapport d’expertise sur l’évaluation des préjudices subis peuvent être déterminantes pour l’indemnisation obtenue.La réparation peut porter sur d’importants coûts de personnels internes correspondant au temps consacré au projet, même si ces coûts auraient été supportés en toute hypothèse, lorsqu’ils sont justifiés.
Notes
(1) CA Paris, 25e ch. civ. Sect. B, 22 juin 2001
(2) Cass. com. 1er mars 2005, n° de pourvoi 01-15007
Paru dans la JTIT n°40/2005 p.7