La rupture de relations commerciales établies sans préavis écrit attaché suffit à caractériser la faute de son auteur et à engager sa responsabilité. Dans cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme l’exigence d’un préavis écrit en cas de rupture de relations commerciales établies. En l’espèce, la société X, en relations d’affaires avec la société Y depuis 2004, lui a notifié verbalement la rupture de relations commerciales en septembre 2008, celle-ci étant intervenue de manière effective début 2009.
Invoquant le caractère brutal de cette rupture, la société Y assigne la société X en réparation de son préjudice. La Cour d’appel de Lyon a estimé que la société X avait engagé sa responsabilité en rompant brutalement la relation commerciale la liant à la société Y. Selon la société X, en considérant que la rupture revêtait un caractère fautif après avoir néanmoins constaté qu’en septembre 2008, elle avait annoncé verbalement à la société Y la fin de leurs relations, ce dont il résultait que la rupture de leurs relations à la fin du mois de mars 2009 avait été précédée d’un préavis de six mois, la Cour d’appel de Lyon n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, en conséquence, violé l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
Or, selon la Cour de cassation, en constatant que les relations commerciales avaient été rompues à l’initiative de la société X sans préavis écrit et en relevant que ni la prétendue annonce faite verbalement en septembre 2008, ni le ralentissement des commandes ne pouvaient pallier cette carence, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la rupture de relations commerciales avait été opérée sans préavis.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation estime que l’abus de la rupture des relations commerciales établies ne résulte pas des motifs ayant déterminé la rupture mais des circonstances l’ayant entourée. Il en résulte qu’en estimant que l’absence de préavis écrit vaut absence de préavis, la Cour de cassation considère que l’absence d’écrit constitue un indice du caractère brutal de la rupture.
Le caractère écrit du préavis est donc interprété comme un élément constitutif de fond et non plus comme une simple exigence formelle. Après avoir adoptée, pendant un temps, une conception plus souple de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la Cour de cassation semble être revenue à une application plus stricte de celui-ci. Dès lors, en l’absence d’inexécution des obligations contractuelles de la partie qui se voit opposée la rupture ou d’un cas de force majeur permettant de pallier l’exigence d’un préavis écrit, l’absence de préavis écrit suffit à caractériser, à lui seul, le caractère brutal de la rupture, justifiant que la responsabilité délictuelle de son auteur soit engagée et l’octroi de dommages et intérêts.
Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Alexandra Massaux
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(1) Cass. com., 24-9-2013 n°12-24538.