Dénigrement – Par arrêt du 21 novembre 2013, la Cour d’appel de Paris a condamné pour dénigrement fautif au sens de l’article 1382 du Code civil, les auteurs de propos critiquant les prix d’une compagnie aérienne française et appelant au boycott des services de celle-ci (1).
Une compagnie aérienne avait fait l’objet, notamment sur Facebook, de propos dénonçant les prix qu’elle pratique et appelant les clients au boycott des services de celle-ci.
A la suite de cette campagne de dénigrement, la compagnie aérienne avait assigné en référé les personnes à l’origine de ces publications pour demander qui leur soit fait interdiction de proférer des propos la dénigrant et que soit supprimés tous les propos dénigrants publiés notamment sur les réseaux sociaux.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2012, le président du Tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de la compagnie aérienne retenant l’absence de tout comportement déloyal de nature à jeter le discrédit sur celle-ci.
La compagnie aérienne a fait appel de l’ordonnance.
La Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance aux motifs que :
« si la critique de prix élevés, seraient-ils qualifiés d’exorbitants, relève du droit de libre critique qui appartient à tout consommateur, ce droit dégénère en abus lorsque, comme en l’espèce.
La cherté des prestations de l’entreprise ciblée était dénoncée, sous le titre « Stop à la vaste opération d’enfumage et d’escroquerie organisée ! » ou les termes « l’arnaque cessera », les vocables utilisés, à connotation pénale, procédant de toute évidence d’une intention malveillante, dépassant le droit d’information ».
La cour d’appel a considéré que ces comportements constituaient un comportement déloyal de nature à jeter le discrédit sur la compagnie aérienne, dont étaient responsables les personnes ayant publié les propos qui « faisant mention de pratiques illicites passibles de sanctions devant les autorités compétentes, comportent des insinuations de nature à jeter le discrédit » sur la compagnie aérienne.
Elle a mis hors de cause les journalistes et internautes qui « n’ont fait que les reproduire ».
La cour d’appel a condamné sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, les responsables à :
- « cesser de tenir des propos dénigrants » à l’encontre de la compagnie aérienne
- « sous quelque forme que ce soit, y compris d’appels à boycott » ;
- supprimer l’intégralité des propos dénigrants sur internet dont Facebook.
La cour d’appel a en revanche, rejeté la demande de publication de la décision.
La liberté d’expression des consommateurs n’est pas sans limite et peut être sanctionnée sur le fondement du dénigrement.
Chloé Legris
Lexing Droit Vie privée et Presse numérique
(1) CA Paris, pôle 1 – ch.2, 21-11-2013.