Expertise judiciaire – Par arrêt du 16 janvier 2014, la Cour de cassation précise les contours et l’étendue des pouvoirs du juge en cas de contestations relatives au paiement des frais d’expertise (1).
A l’occasion d’un litige opposant Monsieur Charles X et la société Y, l’expert judiciaire désigné dans cette affaire a formé un recours contre la décision d’un juge taxateur par laquelle ce dernier avait fixé sa rémunération en répartissant la charge des frais d’expertise entre les deux parties.
Saisie de ce recours et pour le déclarer irrecevable, le premier président d’une cour d’appel a considéré que l’expert ne contestait pas le montant de sa rémunération en tant que tel mais seulement la répartition des charges de celle-ci.
Selon ce dernier, aux termes des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la répartition définitive de sa rémunération relève de la compétence du juge qui statue sur les dépens de l’instance. Il ajoute, à cet égard, que l’application de l’article 724 du même code est limitée à l’examen des contestations portant sur la rémunération des techniciens et non sur la répartition de celle-ci entre les parties. Estimant que l’irrecevabilité de son recours était injustifiée, l’expert s’est donc pourvu en cassation.
Au visa des articles 284 et 724 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel au motif que la procédure spéciale prévue par les textes susvisés s’appliquait tant aux contestations relatives à la rémunération des techniciens désignés par le juge qu’à la répartition de leur charge entre les parties.
La Cour de cassation a ici sanctionné la « méconnaissance » des pouvoirs attribués aux juges chargés des contestations relatives à la répartition des frais d’expertise. Ainsi, elle rappelle que la question de la rémunération des techniciens englobe effectivement celle du montant total de la rémunération mais également celle de la répartition entre les parties.
Le plus souvent, lorsqu’une expertise est ordonnée, la consignation des sommes pour la rémunération du technicien est mise à la charge du demandeur. Cependant, pour des raisons particulières (comportement des parties, complexité du dossier, etc.), l’expert peut exprimer le souhait que la répartition des sommes consignées pour sa rémunération soit répartie entre les parties.
La Cour de cassation a confirmé qu’une telle demande de modification dans la répartition par l’expert était recevable mais surtout qu’il appartenait effectivement au juge chargé des contestations relatives à la rémunération du technicien de la trancher.
Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Alexandra Massaux
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(1) Cass. 2e civ. 16-1-2014 n°13-10655.