Droit des marques – Et si toutes les demandes d’enregistrement à titre de marque ne concernaient que des objets connectés à l’horizon 2020 ! L’arrivée des objets connectés (IdO) n’est plus un mythe.
Selon les données vertigineuses de l’Idate think tank en économie numérique, l’idO pourrait concerner 80 milliards d’objets connectés dans le monde en 2020.
Dans le cadre spécifique du droit des marques, l’IdO conduit à se demander si demain toutes les marques ne concerneront pas principalement des objets connectés. En tout état de cause, l’évolution vers la connexion généralisée des objets est susceptible d’avoir une incidence sur la stratégie de protection des marques.
La marque, signe « susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits et services d’une personne physique ou morale » (1) identifie en dehors du monde de l’IdO, des produits ou services individualisés dans une demande d’enregistrement et ce conformément à la Classification internationale des produits et services de Nice. Ainsi un objet non connecté est référencé dans une seule classe de produits ou services, par exemple, une montre appartient à la seule classe 14.
En revanche la classification n’est pas aussi évidente pour des objets connectés dans la mesure où l’objet n’appartient pas au seul « monde physique » mais se caractérise également par la mise en œuvre de techniques « communicantes » qui lui permettent d’interagir avec d’autres objets et donc in fine de fournir un service au détenteur final de l’objet.
Dans ce contexte, une réflexion doit être menée afin d’identifier clairement le périmètre sectoriel de chaque objet connecté et revendiqué dans une demande d’enregistrement à titre de marque. Cette demande doit-elle être limitée au seul produit « physique » que le consommateur va acquérir, par exemple un vêtement, ou être considéré comme uniquement un produit de traitement et de communication d’informations, soit un vêtement communicant, ou bien encore comme un vecteur de fourniture de services (transmission d’informations, surveillance à distance….) ?
Pour reprendre l’exemple d’une marque pour un vêtement « connecté », en tenant compte de la finalité de ce produit qui pourrait être la surveillance médicale ou encore la prévention des intrusions, la demande d’enregistrement devra-t-elle revendiquer la classe 25 qui regroupe les « Vêtements », la classe 9 qui intègre notamment les « équipements pour le traitement de l’information, les logiciels …. », la classe 38 pour « les services de communication, transmission de messages et d’images assistées par ordinateur…. », la classe 45 qui regroupe les services de « surveillance des alarmes anti-intrusions » ou bien encore la classe 44 pour les services de « télémédecine » ?
Cette problématique a une incidence directe sur la validité de la marque notamment lorsqu’il conviendra de la défendre dans le cadre d’une procédure extra-judicaire ou judicaire ou encore de prouver son exploitation pour chacun des produits et services revendiqués.
Il est d’ores et déjà très probable que la Classification des produits et services de Nice, classification officielle, s’adaptera aux IdO dans un avenir très proche. Le débat est ouvert. Mais sans attendre une éventuelle évolution de la classification actuelle il convient de mener une étude approfondie lors du dépôt d’une marque dans le domaine particulier de l’IdO.
Claudine Salomon
Anne-Sophie Cantreau
Lexing Droit des marques
(1) CPI, Art. L. 711-1