Financement participatif (Crowdfunding) – L’enjeu est important, il s’agit de proposer un nouvel outil de financement des projets des PME et des entreprises innovantes en adaptant et en sécurisant le cadre juridique afin de protéger les investisseurs et les prêteurs.
Financement participatif sous forme de titres financiers – L’ordonnance du 30 mai 2014 relative au financement participatif prise sur le fondement de la loi 2014-1 du 2 janvier 2014, permet d’offrir aux PME et aux jeunes entreprises innovantes, à compter du 1er octobre 2014, un nouveau mode de financement ne reposant pas sur les acteurs traditionnels bancaires, mais sur un appel à participation pour financer un projet via une plate-forme électronique.
L’ordonnance réforme deux types de financement. Concernant le premier type de financement sous forme de titres financiers, un nouveau statut de conseiller en investissement participatif (CIF) est créé et désormais défini à l’article L.547-1.I du Code monétaire et financier (CMF) comme une « personne morale exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance » au moyen d’un site internet répondant à des caractéristiques déterminées.
Le CIP doit, en sa qualité d’intermédiaire, répondre à des obligations statutaires et prudentielles.
La définition de l’offre au public est par ailleurs précisée afin de permettre au CIP de ne fournir qu’une information minimale et non pas de proposer un prospectus tel que cela est le cas en matière d’offre au public.
Financement participatif sous forme de prêts ou de dons – Afin de permettre l’émergence de ce second type de financement, une dérogation au monopole bancaire a été instaurée afin que les plates-formes puissent proposer des prêts rémunérés à taux fixe aux particuliers dans la limite d’un prêt par projet, dont les modalités seront fixées par décret, pour le financement d’un projet professionnel via un intermédiaire en financement participatif (IFP).
Concernant les projets non professionnels, les emprunteurs ne peuvent prétendre qu’à des prêts sans intérêt ou à des dons.
A cet effet, un nouveau statut d’IFP a été créé et défini par l’article L.548-2.I du CMF comme « les personnes morales qui exercent à titre habituel l’intermédiation pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt ».
L’intermédiation en financement participatif, quant à elle, est définie à l’article L.548-1 du CMF comme le fait de « mettre en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un projet déterminé et les personnes finançant ce projet » dans des conditions précisées dans l’article.
Cet IFP doit également répondre à des obligations statutaires et prudentielles et est assujetti à des obligations de transparence sur la manière dont il sélectionne les projets, les caractéristiques des prêts et la rémunération qu’il perçoit. Il doit en outre fournir des informations aux prêteurs et aux porteurs de projet notamment quant aux risques encourus.
Par ailleurs et dans la mesure où les plates-formes de dons ou de prêts sont susceptibles de recevoir des fonds, il est prévu qu’un régime prudentiel allégé des établissements de paiement voit le jour avec en particulier la délivrance d’un agrément limité dont les modalités seront fixées par décret.
Pour l’heure, il convient d’attendre la publication des derniers décrets avant de lancer des projets de création de CIF et d’IFP, dans la mesure où seuls ces décrets permettront de figer la définition de ces nouveaux statuts juridiques et de fixer les plafonds d’investissement et les limites de prêts par investisseur.
Lexing Droit Banque électronique
(1) Bertrand Thoré, post du 13-9-2013.
(2) Ord. 2014-559 du 30-5-2014.