Frais professionnels – L’indemnisation des frais professionnels engagés par les salariés pour l’utilisation des TIC s’effectue uniquement sous la forme de dépenses réellement exposées.
Par un arrêt rendu le 28 mai 2014 (1), la Cour de cassation confirme le principe selon lequel les frais professionnels liés à l’utilisation des TIC (technologies de l’information et de la communication) sont pris en charge par l’employeur uniquement sur la base de dépenses réelles.
L’évaluation forfaitaire des frais de cette nature expose l’employeur au paiement de cotisations sociales sur les défraiements versés à ses salariés.
C’est précisément ce qui est arrivé à une société d’enquête marketing qui versait une indemnité forfaitaire à ses enquêteurs en contrepartie de l’utilisation professionnelle de leur matériel bureautique et abonnement internet personnels.
L’administration a considéré que cette évaluation forfaitaire des frais était contraire aux dispositions légales (2). Elle a donc réintégré ces indemnités forfaitaires dans l’assiette de cotisations sociales et demandé le paiement de la somme de 107 826 € au titre des cotisations et majorations de retard.
La cour d’appel a donné raison à l’employeur en annulant le redressement. Elle a considéré que la multiplicité des missions, le grand nombre de recrutements (5000), la courte durée des contrats de travail (1 jour) et le montant minime des sommes engagées (2€ par indemnité) rendaient difficile la production systématique de justificatifs et expliquaient une évaluation forfaitaire des frais professionnels.
La Cour de cassation casse et annule cette décision. L’indemnisation des frais professionnels engagés par les salariés pour l’utilisation des TIC s’effectue uniquement sous la forme de dépenses réellement exposées rappelle-t-elle.
Afin de déduire de l’assiette de cotisations sociales les remboursements des frais professionnels liés à l’utilisation des TIC, l’employeur doit préalablement obtenir de ses salariés les justificatifs de leurs dépenses.
Etienne Margot-Duclot
Lexing Droit Travail numérique
(1) Cass. soc. 28-5-14, n° 13-18212.
(2) Art. L.242-1 al.3 du Code de la sécurité sociale ; arrêté du 20-12-2002, art. 2 et 7.
(3) Circulaire 2003/07 du 7-1-2003.