L’utilisation d’un système de géo localisation des salariés, pour le contrôle de leur horaire de travail, n’est licite que lorsque le contrôle de leur horaire de travail ne peut être assuré par un autre moyen et que les salariés ont été dûment informés de sa finalité.
Un système de géo localisation qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration à la Cnil ne peut être opposé aux employés
Face au développement des contentieux relatifs à l’utilisation d’un matériel de géo localisation, la jurisprudence a défini le régime applicable sur le fondement de l’article L.1121-1 du code du travail : « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Ainsi, dans un arrêt du 3 novembre 2011 publié au bulletin, la Cour de cassation a affirmé que « l’utilisation d’un système de géo localisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, (..) n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen » (1).
En outre, elle a précisé « qu’un système de géo localisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ».
Elle en déduit que l’utilisation d’un tel dispositif pour assurer le contrôle de la durée du travail est illicite lorsque le salarié est libre d’organiser son activité selon un horaire de 35 heures, à charge pour lui de respecter le programme d’activité fixé et de rédiger un compte-rendu journalier faisant preuve de l’activité du salarié.
L’arrêt du 7 mai 2014 de la Cour d’appel de Reims s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation (2).
Dans cette affaire, un employeur avait licencié un salarié au motif que le matériel de géo localisation faisait apparaître qu’il ne réalisait pas ses horaires de travail.
La Cour d’appel conclut au recours illicite au matériel de géo localisation au motif que :
- le contrôle des horaires du salarié était d’ores et déjà assuré par le biais de « fiches de chantier » ;
- l’employeur n’apportait pas la preuve d’une déclaration régulière réalisée auprès de la CNIL ;
- la finalité indiquée aux salariés était « d’organiser au mieux et de faciliter l’ensemble de leur déplacement professionnel », de sorte qu’ils ne pouvaient avoir connaissance du fait que ce matériel servirait à contrôler leurs horaires de travail.
Il en résulte que le licenciement du salarié, fondé sur un usage illicite de la géo localisation, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Emmanuel Walle
Priscilla Guettrot
Lexing Droit Travail numérique
(1) Cass. soc. arrêt n°10-18036, 3-11-2011.
(2) CA Reims, ch. soc., n° 13-00776, 7-5-2014.