Conciliation. Dans un avis rendu le 8 septembre 2014 , la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si l’avocat devait disposer d’un mandat spécial l’autorisant à concilier en l’absence de son client à l’audience de conciliation du Conseil de prud’hommes.
En effet, en pratique, suivant une lecture particulièrement rigoureuse de l’article R.1454-13 alinéa 2 du Code du travail, les conseillers prud’homaux exigent souvent du défendeur qu’il justifie de son absence dans le cadre d’une lettre d’excuse faisant mandat à l’avocat de concilier en son nom et pour son compte.
Une telle exigence entrait cependant en contradiction avec les dispositions de l’article 416 du Code de procédure civile qui dispense l’avocat d’un mandat pour la représentation de son client.
L’avis de la Cour de cassation présente donc l’intérêt de confirmer que l’avocat peut tout à fait représenter son client à l’audience de conciliation, sans que lui soit fait obligation de disposer d’un mandat spécial.
La présomption légale de mandat « apparent » en faveur des avocats est ancienne tant devant les juridictions de droit commun que devant les juridictions où la représentation n’est pas obligatoire.
Emmanuel Walle
Lexing Droit Travail numérique