Le principe du silence valant « rejet » est remplacé par le principe selon lequel le silence vaut acceptation.
La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens modifie, en son article 1, l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en posant le principe suivant :
- “Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation”.
Ainsi, depuis le 12 novembre 2014, le principe selon lequel silence vaut rejet est remplacé par le principe selon lequel le silence vaut acceptation.
Ces dispositions s’appliquent aux demandes adressées aux administrations de l’État et de ses établissements publics.
Un tableau est mis à la disposition du public afin de déterminer précisément les procédures soumises audit principe.
Les marchés publics ne figurent pas dans ce tableau.
En effet, c’est à l’occasion d’une consultation publique, menée du 5 août au 4 septembre 2014, portant sur 3 projets de décret pris pour l’application de l’article 21 de la loi n°2000-31 du 12 avril 2000, que la Direction des affaires juridiques de Bercy a précisé que ne sont pas de même nature que les relations entre un administré et une administration prévues par la loi du 12 avril 2000 :
- la relation entre un acheteur public et un candidat ;
- la relation entre un acheteur public et un titulaire.
En revanche, le silence vaut acceptation dans le cadre des marchés publics principalement dans les cas suivants :
- en cas de sous-traitance, le silence gardé pendant le délai de 21 jours à compter de la réception des documents relatifs à une présentation de sous-traitant(s) vaut acceptation selon l’article 114-4 du Code des marchés publics ;
- dans le cadre d’un marché public soumis au CCAG-TIC, il est prévu, dans le cadre des opérations de vérification, que, concernant l’ajournement, en application de l’article 28 dudit CCAG, le silence du pouvoir adjudicateur au-delà d’un délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations ;
- dans le cadre d’un marché public soumis au CCAG travaux, le silence du titulaire vaut acceptation en application de l’article 13 dudit CCAG Travaux.
François Jouanneau
Alain Bensoussan Avocats
Lexing Droit Marchés publics