Dans un arrêt du 16 avril 2015, la Cour de Justice de l’Union Européenne a laissé entendre que les données biométriques contenues dans les passeports délivrés par les Etats-membres pourront être utilisées ou conservées à des fins autres que la délivrance du passeport (1).
Depuis quelques années la plupart les états européens intègrent des données biométriques sur la puce électronique des passeports, telles que la photographie numérisée du visage ou les empreintes digitales.
Le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil européen impose, en effet, depuis le 13 décembre 2004, le prélèvement des empreintes digitales de toute personne demandant un passeport sur le territoire de l’Union Européenne.
Or, les données personnelles contenues dans un passeport biométrique sont des données sensibles, susceptibles de porter atteinte à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. La collecte de ces données permet pourtant de mieux lutter contre la fraude et l’usurpation d’identité.
Dans les affaires en cause, les requérants posaient une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne portant sur le refus de délivrance par les autorités néerlandaises d’un passeport et d’une carte d’identité au prétexte que leurs données biométriques n’avaient pas pu être relevées.
Dans la première affaire, deux ressortissants contestaient le refus de délivrance d’un passeport au motif que ces derniers avaient refusé de fournir leurs empreintes digitales au moment de la délivrance du document.
Dans la seconde affaire était contesté le refus de délivrance d’une carte d’identité au motif que le requérant avait refusé de fournir ses empreintes digitales et sa photographie faciale.
Au soutien de leur demande, les requérants indiquaient que la saisie et la conservation des données constituaient une atteinte à leur intégrité physique et à leur droit à une protection à la vie privée.
En effet, lors de la fabrication des passeports les Pays-Bas conservent les données collectées dans une base de données. Les requérants considéraient cette opération contraire aux dispositions du règlement du 13 décembre 2004, qui prévoit à l’article 4 que « les éléments biométriques des passeports et des documents de voyage ne sont utilisés que pour vérifier l’authenticité du document et l’identité du titulaire ». Ces derniers craignaient que ces données sensibles soient utilisées à d’autres fins que la fabrication des documents d’identité, notamment, à des fins judiciaires ou qu’elles soient utilisées par les services de renseignement et de sécurité.
Dans la première affaire, la Cour a considéré que les cartes d’identité étaient exclues du champ d’application du règlement et que la question relevait par conséquent, de la législation nationale.
Dans la seconde affaire, la Cour a considéré que l’article 4 du règlement n’oblige pas les États membres à garantir, dans leur législation, que les données biométriques rassemblées et conservées ne seront pas traitées à des fins autres que la délivrance du passeport, un tel aspect ne relevant pas du champ d’application dudit règlement.
C’est ainsi que la Cour a considéré que cet article ne fait pas obstacle à ce que les données soient utilisées pour alimenter une base de données utilisée pour la fabrication des passeports.
En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés porte une attention particulière aux conditions d’utilisation et de conservation des données biométriques collectées dans le cadre des demandes de délivrance de passeport et s’assure que celles-ci ne soient pas utilisées à d’autre fins comme par exemple, à des fins d’enquête policière.
Virginie Bensoussan-Brulé
Caroline Gilles
Lexing Droit Vie privée et Presse numérique
(1) CJUE 16 04 2015 C-446-12, Aff. jointes C-446/12 à C-449/12.