Le BIM (Building Information Modeling) va devenir l’outil numérique incontournable dans les villes intelligentes.
En pratique, des maquettes numériques sont développées notamment par le CSTB (1) pour être utilisées au niveau de la ville, des infrastructures mais surtout au niveau du bâtiment.
Le BIM peut être défini comme une méthode de travail basée sur la collaboration autour d’une maquette numérique, enrichie par les différents acteurs impliqués lors des différentes étapes du projet (conception, construction, réception, démolition). Plus précisément, il constitue à la fois une méthode de travail, un processus de réalisation, un outil d’information.
Une utilisation prévue par la nouvelle directive marchés publics. Promu par le rapport de la mission numérique du bâtiment en décembre dernier (2), le BIM est un outil innovant connaissant un certain essor. Au regard de la commande publique, l’absence de référentiel pose la question de son utilisation dans les projets menés en France.
La nouvelle directive marchés publics prévoit l’utilisation du BIM. Plus précisément, selon l’article 22.4. de la directive 2014/24 du 26 février 2014, le BIM est susceptible d’être exigé par la personne publique dans le cas de construction d’un bâtiment public. Le texte de transposition permettra ainsi de déterminer si en droit interne, le recours au BIM constitue une obligation ou une faculté.
En l’absence de référentiel précis, le BIM s’impose tout de même comme un outil permettant de mieux concevoir, mieux construire et mieux exploiter.
A titre d’exemple, la construction du nouveau centre hospitalier d’Ajaccio se réalise avec l’utilisation du BIM comme outil de travail conformément aux indications dès la procédure de mise en concurrence (3).
Le BIM est ainsi compatible dans le cadre des marchés publics qu’ils s’agissent de marchés publics globaux ou de marchés
Une utilisation compatible avec la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (4). Le BIM est un outil susceptible d’intervenir tout au long des phases du projet de construction du bâtiment, il s’inscrit ainsi dans une dynamique allant au-delà du séquençage prévue par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (5) (dite loi MOP).
La question de la compatibilité de cet outil innovant avec ladite loi et son décret d’application (6) peut se poser.
Il s’avère que le référentiel considéré ne comporte pas d’incompatibilité avec le BIM.
D’abord, rien ne s’oppose à ce qu’un maître d’ouvrage exige un rendu dans le cadre du BIM. En effet, ni la loi, ni son décret d’application n’impose un format ou support particulier à utiliser. En pratique, le BIM peut contenir le rendu demandé.
Ensuite, les phases prévues dans ladite loi peuvent coïncider avec les niveaux de développement d’une maquette numérique. En pratique, les niveaux de développements inspirés par les Levels of developpement (LOD) américains ne sont pas standardisés. Mais, ils peuvent être caractérisés dans le cadre d’un projet MOP comme suit :
- niveau de développement 1 : concept et esquisse ;
- niveau de développement 2 : avant-projet sommaire, permis de construire ;
- niveau de développement 3 : avant-projet détaillé, pré-synthèse ;
- niveau de développement 4 : synthèse, étude d’exécution ;
- niveau de développement 5 : dossier des ouvrages exécutés ;
- niveau de développement 6 : exploitation.
Autrement dit, l’outil du BIM peut parfaitement s’adapter au séquençage de la loi MOP.
Enfin, bien qu’en pratique, aucune incompatibilité n’est identifiée, des points d’adaptations sont nécessaires. Il s’agit principalement d’étoffer les missions prévues pour s’adapter aux mieux à ce nouvel outil. La redéfinition des missions porte avant tout sur l’intégration de prestation de synthèse, de maintenance, d’exécution.
Les conseils pratiques. Ainsi, la maîtrise des enjeux contractuels et techniques du BIM au niveau du bâtiment constitue une réelle priorité pour les acteurs impliqués (7), en raison de l’absence de référentiel précis.
Quel que soit le mode contractuel retenu, il est recommandé d’apporter une attention particulière à l’environnement contractuel (8) et en premier lieu sur les définitions retenues, en l’absence de cadre juridique approprié.
François Jouanneau
Alain Bensoussan Avocats
Lexing Droit Marchés publics
(1) CSTB, Communiqué du 3-2015.
(2) Mission numérique du bâtiment, Rapport du 12-2014.
(3) Marché de travaux 2013/S 104-177566, Avis de marché.
(4) Loi 85-704 du 12-7-1985.
(5) Loi 85-704 du 12-7-1985.
(6) Décret 93-1268 du 29-11-1993.
(7) Lire un précédent Post du 17-3-2015.
(8) Lire un précédent Post du 17-3-2015.