La vente d’ordinateurs avec des logiciels pré-installés est depuis plusieurs années l’objet de difficultés juridiques (1).
La Cour de cassation a saisi la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), pour que celle-ci se prononce sur la question (2).
Des questions en suspens. Monsieur X achète un ordinateur équipé de logiciels préinstallés. Souhaitant acquérir uniquement l’ordinateur, il en demande remboursement au fabricant, qui le lui refuse. Monsieur X l’assigne sur le fondement de la pratique commerciale déloyale.
La Cour d’appel de Versailles rejette ses demandes. Monsieur X se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation décide de poser trois questions préjudicielles à la CJUE, fondées sur la directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (3). Elle souhaite savoir si les pratiques suivantes peuvent être qualifiées de pratiques commerciales déloyales :
- la vente d’ordinateur équipé de logiciels préinstallés quand le fabricant a fourni des informations sur chacun des logiciels, sans préciser le coût de chaque élément ;
- le fait pour un fabricant de ne pas laisser au consommateur le choix d’accepter ou de révoquer la vente les logiciels préinstallés ;
- l’impossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciels.
Les principaux arrêts rendus jusqu’alors en la matière dénotaient une certaine incertitude quant à la solution à retenir.
En effet, le 15 novembre 2010, la Haute Cour considère que les ventes d’ordinateur avec logiciels préinstallés ne peuvent être interdites en droit français (4). Le 6 octobre 2011, elle décide que les conditions générales d’utilisation des logiciels préinstallés devaient être fournies au consommateur qui acquiert un ordinateur. Elle semble ainsi sous-entendre que l’absence de ces conditions générales constituerait une pratique déloyale (5). Le 12 juillet 2012, en raison de l’insistance de la CJUE sur l’importance de caractériser in concreto des pratiques agressives altérant le consentement du consommateur (6), elle demande à la Cour d’appel de Paris de caractériser précisément en quoi les ventes d’ordinateur avec logiciels préinstallés seraient une pratique déloyale (7).
En interrogeant la CJUE, la cour de cassation entend donc contribuer activement à l’adoption d’une solution de nature à permettre sinon une fin des débats, du moins une grande avancée dans la réflexion juridique sur ce point.
Si la CJUE répond positivement aux questions posées par la Cour de cassation, cela entraînera des retombées économiques importantes pour les fabricants du matériel « prêt à l’usage », étant d’ailleurs observé qu’il n’est pas certain que tous les consommateurs aient les compétences techniques pour installer eux-mêmes un système d’exploitation, même si le consommateur moyen est de plus en plus rompu à l’informatique (4).
En fonction de la réponse de la CJUE, c’est l’ensemble des pratiques commerciales et des politiques de licence OEM qui devra être révisé.
Eric Le Quellenec
Daniel Korabelnikov
Lexing Droit Informatique
(1) Voir un précédent Post du 9-7-2014.
(2) Cass. 1e civ., 17-6-2015, n°14-11437.
(3) Dir. 2005/29/CE du 11-5-2005.
(4) Cass. 1e civ., 15-10-2010, n°09-11161.
(5) Cass. 1e civ., 6-10-2011, n°10-10800.
(6) Éric Le Quellenec, « Ordinateur et système d’exploitation : les deux prix n’ont plus à être affichés ? » : RLDI 2012/85, 8-2012.
(7) Cass. 1e civ., 12-7-2012, n°11-18807.