Le projet de loi du 31 juillet 2015 (1) pose le principe de la gratuité des informations à caractère public (open data).
Il constitue, à cet égard, une avancée notable vers l’open data, souvent confondu avec l’accès aux informations publiques. Or si les périmètres de l’open data et des informations publiques se recoupent partiellement, il existe entre les deux notions des différences importantes.
La notion d’open data renvoie dans l’esprit du public à des données d’origine publique ou privées gratuitement exploitables, mais l’open data (ou « données ouvertes ») ne fait pas l’objet d’une définition légale ni d’un régime juridique spécifique. Au contraire, le droit d’accès aux informations publiques est strictement encadré par un dispositif légal, dont la pierre angulaire est la loi 78-753 du 17 juillet 1978 (2) telle qu’issue d’une ordonnance du 6 juin 2005 transposant la directive du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (3) (dite directive PSI).
Au sens de la loi du 17 juillet 1978, les informations publiques sont exclusivement celles produites ou détenues dans le cadre d’une mission de service, avec un certain nombre d’exception. Et surtout, si les informations publiques peuvent être exploitées librement, notamment à des fins commerciales, sans contrainte ni restriction (ce qui paradoxalement n’est pas toujours le cas des données sous licences open data), liberté d’exploitation ne signifie pas gratuité d’exploitation. Tout au contraire, l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction actuelle dispose que « la réutilisation d’informations publiques peut donner lieu au versement de redevances ».
C’est ce principe qui est remis en cause par le projet de loi présenté au Conseil des ministres du 31 juillet 2015. Le projet de loi a pour objet de procéder à la transposition de la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 (4) qui est venue modifier la directive PSI. Mais il va plus loin en inscrivant la gratuité comme la règle en matière de réutilisation des informations publiques, règle exprimée on ne peut plus clairement dans la nouvelle rédaction de l’article 15 « la réutilisation d’informations publiques est gratuite ».
Si le texte est adopté, il n’existera que deux dérogations. La première est en faveur des administrations tenues de couvrir une part substantielle de leurs coûts par leurs ressources propres. Une liste des administrations autorisées à appliquer des redevances d’exploitation de leurs informations publiques sera établie par décret en conseil d’Etat. La seconde dérogation concerne la réutilisation de documents issus d’opérations de numérisation des fonds des bibliothèques, musées et archives. Elle vise à de compenser les coûts supportés par ces organismes pour la numérisation de leurs fonds. Dans tous les cas, le montant des redevances est strictement encadré et leurs bases de calculs devront être rendues publiques.
Après le site gouvernemental de l’open data www.data.gouv.fr (5), après l’ouverture gratuite des bases de données juridiques et économiques de la Direction de l’information légale et administrative (Dila) (6) en 2014 et 2015, le projet de loi du 31 juillet 2015 est une nouvelle illustration de la politique volontariste menée ces dernières années par les pouvoirs publics en faveur de l’open data, politique qui a contribué à faire passer la France du 12ème rang mondial en matière d’open data en 2011, au 3ème rang en 2014.
Laurence Tellier-Loniewski
Lexing Droit Propriété intellectuelle
(1) Assemblée nationale, Dossier législatif.
(2) Loi 78-753 du 17-7-1978.
(3) Directive 2003/98/CE du 17-11-2003.
(4) Directive 2013/37/UE du 26-6-2013.
(5) Consulter un précédent Post du 3-1-2014.
(6) Dila, Actualité du 10-9-2015 « Open data : La DILA ouvre 4 nouveaux jeux de données ».