L’article 135 de la loi Macron a assoupli le régime juridique, fiscal et social des attributions d’actions gratuites.
Ces attributions sont autorisées par une décision de l’assemblée générale extraordinaire rendue postérieurement au 7 août 2015, date de publication de la loi Macron (1).
Ces mesures d’assouplissement concernent non seulement les salariés et les mandataires sociaux bénéficiaires d’actions gratuites mais également les entreprises qui les ont attribuées.
La procédure d’attribution des actions gratuites est tout d’abord assouplie en ce sens que la période d’acquisition et de conservation des actions avant de pouvoir les céder, qui jusqu’alors devait chacune avoir une durée minimale de deux années (soit une durée minimale cumulée de quatre années), est désormais ramenée à une durée minimale cumulée de deux années (soit une année pour chacune des périodes) avec possibilité pour l’assemblée de ne pas imposer une période de conservation lorsque la période d’acquisition est déjà fixée à deux années.
Le régime fiscal du gain d’acquisition est également revu par la loi Macron puisque ce gain, qui correspond à la valeur des actions attribuées à leur date d’acquisition, ne sera plus imposé comme auparavant entre les mains de leur bénéficiaire selon le régime des traitements et salaires mais à celui du régime des plus-values de cession d’actions.
En conséquence, si ces gains d’acquisition seront toujours soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, ils pourront, le cas échéant, bénéficier de l’abattement général pour durée de détention ou de l’abattement renforcé en faveur des dirigeants de PME ou en cas de départ à la retraite.
Les attributions d’actions gratuites comme les stock-options étaient jusqu’alors soumises à deux contributions particulières, l’une salariale, l’autre patronale dans des conditions très similaires.
Depuis la loi Macron, ce dispositif a été fortement modifié pour les attributions d’actions gratuites mais pas pour les stock-options.
Le poids de la contribution patronale spécifique est tout d’abord profondément modifié laquelle est abaissée à 20 % au lieu de 30% antérieurement.
Les modalités de paiement de cette contribution patronale sont également revues puisque l’employeur n’en supportera désormais le coût que le mois suivant la date d’acquisition des actions par son bénéficiaire.
L’assiette de la contribution patronale est, par ailleurs, simplifiée pour s’appliquer désormais sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées.
Quant à la contribution salariale spécifique, celle-ci est supprimée pour le gain d’acquisition des actions gratuites attribuées postérieurement à la publication de la loi Macron.
Pierre-Yves Fagot
Lexing Droit Entreprise
(1) Loi 2015-990 du 6-8-2015.