La question du point de départ du délai de prescription de 3 mois en matière de délits de presse est à nouveau posée.
C’est ce qu’il ressort d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 décembre 2015 (1).
L’article 65, alinéa 1 ef, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (2) prévoit pour les délits de presse, par dérogation à la règle de droit commun selon laquelle les délits se prescrivent par trois ans, une prescription abrégée de trois mois.
Le point de départ du délai de trois mois est la date du premier acte de publication, c’est-à-dire la date à laquelle l’écrit est porté effectivement à la connaissance du public et mis à sa disposition.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2015, une personne avait porté plainte avec constitution de partie civile en diffamation publique envers un particulier en raison d’un propos la concernant dans une note en bas de page d’un ouvrage.
Le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre sur la plainte motif pris de la prescription de l’action publique. La décision du juge d’instruction a été confirmée par la chambre de l’instruction, qui a retenu comme point de départ du délai de prescription la date du dépôt légal de l’ouvrage auprès de la Bibliothèque nationale de France. Pour le juge d’instruction et la chambre de l’instruction les faits étaient prescrits au moment de l’engagement des poursuites.
La Cour de cassation a jugé au contraire que « l’accomplissement de la formalité du dépôt légal n’établit aucune présomption que la publication [de l’ouvrage] ait eu lieu à cette date ». En d’autres termes, la date du dépôt légal de l’ouvrage ne doit être tenue que comme un élément d’appréciation.
Virginie Bensoussan-Brulé
Chloé Legris
Lexing Droit pénal numérique
(1) Cass. crim. 15-12-2015 n°14-80756 M. X
(2) Loi du 29-7-1881, art. 65, al. 1.