Le régime contentieux applicable aux installations de production d’énergie renouvelable en mer (éoliennes) est fixé. Le décret concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer a été publié au Journal officiel du 10 janvier 2016 (1).
Ce décret du 8 janvier 2016 n’utilise pas le terme « éolienne » toutefois, il est incontestable que les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent (autrement dénommées « éoliennes ») sont directement concernées. Préalablement à la publication du décret une consultation publique avait été menée en juillet 2015 par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, consultation à l’occasion de laquelle des associations de protection de l’environnement notamment se sont exprimées.
Le décret a pour objectif affiché de préciser le régime contentieux applicable à certaines décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ou éoliennes en mer et leurs ouvrages connexes, ainsi que les ouvrages des réseaux publics dont au moins une partie est située en mer et enfin aux infrastructures portuaires nécessaires à leur construction. Le public concerné par ce décret comprend les entreprises du secteur des énergies renouvelables en mer et gestionnaire de réseaux publics d’électricité. Toutefois, de par son contenu, le décret peut également intéresser les collectivités territoriales et les associations.
La mesure phare du décret consiste en l’affirmation de la compétence de la Cour administrative de Nantes, en premier et dernier ressort, à partir du 1er février 2016, pour connaître d’un certain nombre de recours dirigés contre les décisions portant sur les éoliennes en mer. Le décret ajoute ainsi un nouvel article R.311-4 au Code de justice administrative. Parmi les décisions susceptibles d’être attaquées figurent les autorisations d’exploitation des structures prévues par le Code de l’énergie, les autorisations d’occupation et concessions d’utilisation du domaine public maritime prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques, les permis de construire accordés en vertu du Code de l’urbanisme ou encore les prescriptions archéologiques mentionnées dans le Code du patrimoine.
La conséquence de ce nouvel article est double pour les contentieux relatifs aux autorisations administratives nécessaires à la construction et l’exploitation des projets d’éoliennes en mer. D’une part, le décret supprime un échelon juridictionnel et, d’autre part, il pourra permettre une uniformatisation et une homogénéisation de la jurisprudence pour ce type de contentieux.
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Zelda Gérard
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