Un candidat évincé a contesté par le biais d’un référé précontractuel la décision de l’administration de ne pas renouveler l’appel d’offres.
Dans une ordonnance en date du 26 novembre 2015 (1), le juge des référés précontractuels du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par un candidat évincé d’une consultation portant sur un marché d’exploitation des systèmes d’information de traitement automatisé des infractions routières (contrat de radars automatiques).
Le candidat contestait la méthode de notation du critère du prix considérant qu’elle avait pour effet de favoriser les offres basses. Cette méthode de notation appliquait une pondération du critère prix à 40 % au carré.
Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté le référé précontractuel. Il a jugé que certes, « cette circonstance constitue un indice permettant de suspecter une offre anormalement basse mais ne permettait pas de retenir, à elle seule, le caractère anormalement bas de l’offre, qui devait aussi être apprécié en tenant compte des justifications apportées par le candidat au regard des critères de l’offre » (en l’espèce, des innovations technologiques).
Le juge des référés a fondé sa décision de rejet sur le fait que d’une part, la méthode était clairement mentionnée dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) et était donc connue de tous les candidats et que, d’autre part, « à supposer même que la formule au carré n’ait pas été utilisée, la note globale de la société Worldline aurait certes été supérieure mais toujours inférieure à celle obtenue par la société Capgemini TS, de sorte que le classement des offres et, partant le choix du pouvoir adjudicateur, aurait été inchangé ».