La question des implications juridiques du « cloud washing » a été posée par la Commission juridique de l’Acsel lors de sa dernière réunion (1). Il est plus rapide de rebaptiser des offres préexistantes plutôt que de développer une nouvelle offre de type cloud computing. L’examen et la négociation du contrat du prestataire peuvent permettre d’identifier la nature réelle de l’offre et la payer au juste prix.
L’expression « cloud washing » est dérivée du phénomène du « green washing » observable depuis plusieurs années. En l’occurrence, il s’agit de reprendre la sémantique propre au cloud computing pour l’appliquer à des offres préexistantes qui, en réalité, ne répondent pas à toutes les caractéristiques des « vraies » offres du cloud. Les principales propriétés du cloud computing consistent en un partage de ressources virtualisées, évolutives ou scalables avec une facturation à l’usage (2).
Ainsi, la première cible du « cloud washing » est-elle, le IaaS (Infrastructure as a service). Il arrive fréquemment que des services de location de salles blanches ou cages soient qualifiées d’offres IaaS, alors qu’il ne s’agit que d’une offre classique de type infogérance, sans aucun service de virtualisation et donc de réelles possibilités.
En ce qui concerne le PaaS (Platform as a Service), outre la délicate question de l’adaptation des outils de développement mis à disposition, la complexité des problématiques d’intégration avec les applications créés par le client sont souvent minorées. Or, ce que recherche un client développeur, c’est justement la facilité d’avoir une plateforme prête à l’usage avec garantie d’interopérabilité.
Enfin, pour le SaaS (Software as a Service), les offres anciennement en ASP (Application service provider) sont le plus souvent rebaptisées SaaS, sans pour autant être scalable, c’est-à-dire adaptable à un grand nombre d’utilisateurs, grâce au nuage.
Pour ne pas être un utilisateur déçu du cloud computing, le meilleur outil reste encore le contrat. L’identification d’un périmètre de prestation précis va permettre de minimiser les risques de « cloud washing ». La question des garanties associées va permettre de lever les derniers doutes. Un opérateur établi du « cloud computing » doit pouvoir s’engager sur des garanties de performance (service level agreement). Il est également nécessaire de bénéficier de garanties d’évolution, scalabilité et robustesse, notamment. Enfin, la place laissée au sous-traitant du prestataire signataire du contrat est un bon indicateur du degré de maturité de son cocontractant sur la technologie cloud concernée. Plus le sous-traitant est présent, plus il paraîtrait être pertinent de signer directement avec lui.
Si le phénomène du « cloud washing » va naturellement diminuer avec le temps et à mesure que les offres cloud vont se développer, la question du niveau d’engagement du prestataire, elle, se posera toujours.
Eric Le Quellenec
Lexing Informatique conseil
(1) Réunion sur « Le Cloud Computing, nouvelle forme de contrat ou simple externalisation ? », 10-03-2016
(2) « Cloud computing » ou « informatique en nuage » : voir la définition donnée par la Commission générale de terminologie et néologie mais aussi par la norme ISO 17788 :2014.