Le 10 février 2016 a été publiée l’ordonnance n°2016-131 portant réforme du droit des contrats (1). Cette réforme constitue à ce jour la refonte la plus profonde du droit des obligations depuis la rédaction du Code civil de 1804.
Dans ce contexte, la Cour de cassation et l’Institut de recherche pour un droit attractif de l’Université Paris 13 ont co-organisé le 15 avril 2016 un Colloque intitulé « Le juge, auteur et acteur de la réforme du droit des contrats » (2).
A l’occasion de cette audience qui s’est tenue dans la Grand’chambre de la Cour de cassation, une disposition a particulièrement retenu l’attention des participants.
Les échanges ont notamment portés sur les définitions du contrat de gré à gré et du contrat d’adhésion telle que retenue dans le nouvel article 1110 du code civil. L’ordonnance retient une définition élargie du contrat d’adhésion : dès lors que des conditions générales n’auront pas été ouvertes à la négociation, le contrat sera alors nécessairement un contrat d’adhésion.
De plus, aux termes de l’article 1171 nouveau de ce Code, dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. Cette disposition d’ordre public sera appliquée par les juges en retenant des critères proches de ceux en vigueur pour les clauses abusives en droit de la consommation. Si certaines clauses pourront être annulées d’office par le juge, pour d’autres il reviendra au prestataire d’apporter la preuve de l’absence d’un tel déséquilibre significatif. Les clauses abusives ne seront donc plus réservées aux seules relations BtoC.
A l’étranger, les professionnels noient dans leurs conditions générales une clause selon laquelle ils sont ouverts à toute suggestion de modification du contrat pour échapper à la qualification de contrat d’adhésion. Les spécialistes présents lors du colloque se sont inquiétés que les professionnels français n’usent de ruses similaires pour contourner cette réforme.
Il est indispensable d’anticiper l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, fixée au 1er octobre 2016. D’ici là, les conditions générales de vente ou de services des prestataires informatiques doivent être revues, de préférence par des professionnels du droit, avant l’entrée en vigueur de cette réforme. Si une clause créant un déséquilibre significatif entre les parties est identifiée, elle doit tout simplement être supprimée, à défaut de quoi elle risquera l’annulation.
Lexing Alain Bensoussan Avocats
Lexing Droit Informatique
(1) Ordonnance 2016-131 du 10-2-2016.
(2) Cour de cassation, Colloque intitulé « Le juge, auteur et acteur de la réforme du droit des contrats », 15-4-2016.