La Cour de cassation a censuré un arrêt qualifiant de diffamatoires des propos évoquant un concurrent.
Par un arrêt du 14 avril 2016 (1), la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel de Rennes n’avait pas donné de base légale à sa décision (CA Rennes, 2 décembre 2014) en qualifiant de diffamatoires des propos évoquant un concurrent sans rechercher si les propos poursuivis n’étaient pas en réalité de nature à jeter le discrédit sur les produits et services commercialisés par la société concurrente.
Dans cette affaire, une société avait diffusé sur un site internet ainsi que par courriers électroniques des propos évoquant un concurrent.
L’arrêt critiqué avait retenu que les propos visés évoquaient le comportement d’un concurrent et des faits susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la considération de celui-ci. Il avait en outre estimé que ces propos ne dénigraient pas un produit fabriqué ou commercialisé par le concurrent de telle sorte qu’ils entraient dans le champ d’application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (2) et relevaient de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance.
La Cour de cassation a réfuté cette position. Elle a estimé que la Cour d’appel n’avait pas recherché, comme il lui était demandé, si les propos contenus dans l’un des courriers électroniques aux termes duquel le dirigeant de la société concurrente indiquait « l’événement risque de prendre une dimension importante sur le net affectant gravement la notoriété du site (.) sur lequel se trouve peut-être vos produits » n’avaient pas en réalité pour objet de jeter le discrédit sur les produits et services commercialisés par la société concurrente. En pareille hypothèse, le dénigrement est caractérisé et le Tribunal de commerce est compétent pour en connaître.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle le juge doit rechercher l’objectif réellement poursuivi par les propos, y compris dans le cas où ceux-ci viseraient directement une personne physique ou morale.
Virginie Bensoussan-Brulé
Marion Catier
Lexing Contentieux numérique
(1) Cass. 1e civ., 14-4-2016 n°15-18494, Cabinet Peterson c/ Groupe Logisneuf, M. X., son dirigeant et C. Invest et European Soft, membres du même groupe
(2) Loi du 29-7-1881.