24 avril 2008

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Interview février 2007

Interview du mois Mr Olivier Spire Président Directeur Général de QuinCadres (*) Le marché des cadres seniors : un vrai marché qui bouge ! En quoi consiste exactement l’activité de QuinCadres ? Avec QuinCadres nous avons été les précurseurs dans l’action pour le retour à l’emploi des cadres seniors. En un peu plus de dix ans, notre société est devenue un des gros acteurs du monde du recrutement avec aujourd’hui un niveau d’activité de 13 millions d’euros et 85 collaborateurs permanents. Les métiers de notre cabinet se sont un peu diversifiés pour couvrir la palette des besoins des entreprises. Nous travaillons sur trois axes, le recrutement en CDI, les missions en France et à l’international (CDD, intérim, délégation d’intervenants de notre propre équipe) et depuis peu, le portage salarial dans le cadre de la loi d’août 2005. Nous sommes spécialisés dans les cadres ayant plus de 15 ans d’expérience, dans les fonctions de direction générale, ressources humaines, finance, industrie, logistique et informatique (DSI). En ce qui concerne l’informatique, nos clients recherchent plutôt la maturité et les compétences de management, de communication et de développement que les compétences purement techniques. A quoi attribuez-vous le succès de votre développement ? Aux changements qui caractérisent notre économie actuelle et principalement à la forte pénurie de cadres que l’on constate. Nous sommes en effet sur un marché où la demande augmente en permanence du fait des départs en retraite massifs et où le taux de chômage est inférieur à 4 %. Le départ en retraite des baby-boomers, déjà commencé, va s’étaler sur de longues années. Des pénuries en cadres sont donc en train de naître dans différents secteurs et métiers, environ 30 à 35 000 cadres par an dans la prochaine décennie. L’année prochaine nous pensons que nous passerons le cap des 15 millions d’euros. Peut-on parler de « marché » à propos des cadres « seniors » ? Le marché des « cadres » du privé est aujourd’hui composé d’un peu moins de 3.000.000 de personnes, dont 110 000 environ en recherche active d’emploi, dont la moitié a plus de 45 ans. Notre société gère 50 000 dossiers de candidats cadres seniors. Ce qu’il est intéressant de noter, c’est que la moitié de nos candidats sont en poste et s’adressent à nous pour changer. Cela montre que le marché des cadres seniors est un marché à part entière, c’est-à-dire un marché qui bouge. Avec la pénurie de cadres, quels que soient les métiers et les domaines, les mentalités concernant les seniors évoluent très rapidement de manière positive. Aujourd’hui, les entreprises ont besoin des cadres seniors. C’est cette évolution économique qui leur est favorable. Après 40 ans de préretraites, le départ en retraite des baby-boomers amène donc les cadres seniors à revenir rapidement sur la scène de l’emploi. Quelles tendances voyez-vous dans ce secteur ? Aujourd’hui, le monde des cadres est entré en pénurie et les entreprises ne peuvent plus se passer des seniors qui reviennent donc naturellement dans les circuits de l’emploi, appelés par les entreprises. Ils passent systématiquement par la case « mission » mais vont aller de plus en plus vers la case « CDI » car on ne peut pas indéfiniment palier les recrutements de cadres plus jeunes par des missions de cadres seniors. Cette situation conduit aussi les entreprises à s’occuper des cadres seniors qui sont déjà dans leurs effectifs : les accompagnements et la formation après 40 ans, deviennent indispensables. L’autre grande tendance, chez les non cadres celle-là, est que l’option de faire travailler les personnes plus tard ne pourra prospérer tant qu’il y aura autant de chômage dans cette catégorie de population et donc peu d’incitation à rester dans l’emploi plus tardivement. (*)www.quincadres.fr Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°61/2007

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Archive édito février 2007

Edito Vers une requalification juridique des progiciels ? Une banale histoire de dysfonctionnement de progiciel … Une société de services en ingénierie informatique a vendu un progiciel à un cabinet d’assurance, dont seulement les deux premiers acomptes ont été réglés. Le client a invoqué une incompatibilité du progiciel avec son imprimante et une mauvaise initialisation du progiciel sur son application spécifique pour justifier le refus de s’acquitter du paiement du solde. La cour d’appel de Limoges a condamné le client à payer la somme de 5 976 € et l’a aussi débouté de sa demande d’indemnisation, au motif qu’il n’avait pas rempli son obligation de collaboration en n’informant pas le prestataire que la police de caractère Roman n’existait pas sur son imprimante. La Cour de cassation n’a pas suivi cette position (1), considérant que c’est au vendeur professionnel d’un matériel informatique de se renseigner auprès de son client, « dépourvu de toute compétence en la matière », au titre de son obligation de renseignement et de conseil. Elle a considéré non conforme la délivrance du progiciel : «l’obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ». L’enjeu Savoir si la réception qui sanctionne la délivrance conforme du produit ne devra plus être confondue avec la seule livraison du support matériel de ce même produit. … conduit à la requalidication du progiciel en « produit complexe » La Cour utilise indifféremment les termes de vendeur, fournisseur de matériel informatique ou fournisseur de produits complexes pour désigner le fournisseur de progiciel opérant ainsi une confusion significative entre des progiciels et des objets meubles corporels qui peuvent être vendus et auxquels s’appliquent l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés. Un indice supplémentaire d’une qualification en biens meubles corporels est le fait que la Cour qualifie le progiciel de « chose vendue » s’éloignant ainsi des notions de services et biens incorporels. Or, le progiciel en tant que bien meuble corporel « vendable » n’est pas une chose tout à fait comme les autres puisqu’il s’agit d’un « produit complexe ». La conséquence de cette qualification est une obligation de « mise au point » à la charge du vendeur au titre de son obligation de délivrance conforme. Mais la Cour ne définit ni le « produit complexe » ni le contenu de l’obligation de mise au point. Si cette dernière devait correspondre à une obligation générale de compatibilité avec les environnements d’exploitation des différents utilisateurs, cela signifierait que la conformité d’un progiciel s’apprécie en condition opérationnelle et au terme d’une série de tests pertinents… une tendance à surveiller de prêt ! Les conseils Définir contractuellement ce qu’est l’obligation de mise au point. Dans les projets d’intégration, distinguer les recettes de progiciels, des recettes d’intégration (progiciels + développements et paramétrages). Notes (1) Cass. com. 11 juillet 2006, n° pourvoi n° 04-17.093 Benoit de Roquefeuil Directeur du département Contentieux informatique benoit-de-roquefeuil@lexing.law Paru dans la JTIT n°61/2007

Informatique

Le « référentiel à grande échelle » du SIG de l’IGN ne porte pas atteinte à la concurrence

Propriété intellectuelle Concurrence Le « référentiel à grande échelle » que représente le SIG de l’IGN ne porte pas atteinte à la concurrence Le système intégré d’informations géographiques appelé « référentiel à grande échelle » (RGE) de l’IGN (Institut géographique national) et composé de quatre bases de données, numérisées et interopérables ne porte pas atteinte à la concurrence. C’est ce que vient de juger le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 26 janvier 2007 opposant l’IGN au Syndicat professionnel de la géomatique, concernant le monopole conféré par le décret du 22 novembre 2004. Il rappelle que les dispositions du décret du 12 mai 1981 modifié en 2004, loin d’interdire à des entreprises concurrentes du secteur de constituer et de commercialiser des bases de données géographiques, organisent au contraire, à cet effet, leur accès aux données du référentiel à grande échelle. Le Conseil d’Etat considère que l’octroi à l’IGN d’un droit exclusif limité, consistant à imposer aux services et établissements publics de l’Etat, d’une part, de lui communiquer les données dont ils disposent, et d’autre part, d’avoir recours aux données du référentiel, lorsqu’elles leur conviennent, n’est pas sans rapport avec l’objet même du système d’information géographique en cause, qu’il a reçu la mission d’intérêt général de constituer, de mettre à jour et de diffuser et qui vise à être un « référentiel ». Il en résulte que le décret attaqué n’a porté d’atteinte illégale ni à la liberté d’entreprendre ni, en tout état de cause, à la liberté d’accès à la commande publique. Il ajoute que les services de l’Etat et ceux de ses établissements publics ne sont tenus d’y recourir que lorsque les données qu’il contient « correspondent à leurs besoins ». Par conséquent, le Conseil d’Etat considère que le droit exclusif ainsi conféré à l’IGN n’excède pas les nécessités des services d’intérêt général auxquels l’outil est destiné. Par ailleurs, le Conseil d’Etat juge que le décret ne contrevient pas aux règles européennes de passation de la commande publique et ne méconnaît pas les principes du droit de la concurrence. Il reconnaît que si les droits exclusifs accordés à l’IGN par le décret attaqué lui confèrent une position dominante sur les marchés concernés, cette circonstance ne le place pas pour autant en situation d’en abuser automatiquement. En conséquence, il rejette le recours en annulation du décret du 22 novembre 2004. Conseil d’État 26 janvier 2007

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Presse TV Plusnews interview vidéo philippe ballet 09/02/2007

Evénement Presse-TV Magazine 8-Fi – NTIC 2007 9 février 2007 Apple s’adresse aux majors de la musique Interview vidéo de Philippe Ballet La société Apple, qui limite les fichiers musicaux achetés sur sa plate forme de téléchargement aux seuls iPod, avec des standards propriétaires de DRM, est confrontée à des litiges… Cette interview est en ligne sur (Télécharger la vidéo)

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petit-déjeuner web 2.0

Evénement – Petit-déjeuner débat Web 2.0 : Quel cadre légal ? Un petit-déjeuner a été animé par Alain Bensoussan et Philippe Ballet le mercredi 17 janvier 2007 dans nos locaux Espaces collaboratifs, wiki, blog, podcast, creative commons, communauté clients, C to C ; tous ces termes ont un dénominateur commun : le Web 2.0. Les entreprises s’interrogent toutes aujourd’hui sur les incidences juridiques du Web 2.0, lequel semble annoncer une modification profonde du droit de l’internet, tel qu’il est notamment appréhendé par la LCEN. D’autres domaines du droit sont susceptibles d’être impactés par l’émergence du Web 2.0, tels que le droit d’auteur, le droit de la sécurité des systèmes d’information, le droit social ou encore le droit de la liberté d’expression. Cette évolution du droit est également perceptible au travers des premières jurisprudences rendues en France autour des services Web 2.0 et, en particulier, des problématiques liées aux blogs. Le cabinet Alain Bensoussan s’est proposé de faire le point sur les premiers retours d’expérience dans le domaine, afin de permettre aux intéressés de mettre en œuvre des projets de type Web 2.0 en maîtrisant les risques juridiques associés à la mise en place de ces nouveaux projets. (Lire le compte rendu)

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Archive actualité lundi 19 février 2006

Actualité Cinq accords sectoriels sur l’utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche Cinq accords sur l’utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche, à raison d’un accord pour chacun des grands secteurs de la propriété littéraire et artistique : l’écrit, la presse, les arts visuels, la musique et l’audiovisuel, ont été conclus par le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, avec les titulaires des droits d’auteur et en présence du ministre de la Culture et de la Communication. Ces accords, conclus pour la période 2006-2008, permettront de préparer la mise en œuvre de l’exception en faveur de la copie dite « d’enseignement », introduite au e) du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI), qui n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2009, c’est-à-dire à l’échéance desdits accords. Ils organisent un cadre général pour les utilisations les plus usuelles des œuvres protégées (les utilisations spécifiques devant s’inscrire, soit dans un cadre prévu par la loi (courtes citations, analyses, revues de presse) ou par un contrat (reproduction par reprographie), soit faire l’objet d’une autorisation spécifique. Ils confortent certaines pratiques (représentation collective, incorporation d’extraits…) et autorisent l’utilisation de l’écrit, de la presse et des arts visuels pour une mise en ligne sur le réseau de l’établissement, accessible par code aux seuls élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement intéressés, ainsi qu’un archivage numérique de travaux pédagogiques ou de recherche. Des conditions particulières aux usages numériques sont prévues pour les œuvres utilisées pour illustrer les activités d’enseignement et de recherche (dimensions des œuvres pouvant être numérisées, déclaration au centre français d’exploitation du droit de copie (CFC)). Enfin, les accords prévoient la mise en place de comités de suivi, associant des représentants des utilisateurs et des représentants des ayants droits, qui auront vocation à discuter des difficultés qui pourront survenir dans la mise en œuvre des accords.. Note du ministre de l’éducation nationale du 23 janvier 2007 Laurence Tellier-Loniewski Avocate, Directrice du pôle Propriété intellectuellelaurence-tellier-loniewski@lexing.law

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Presse TV – CXP – L’Oeil expert 2005

Evénement Presse-TV L’Oeil expert Bulletin d’information rédigé par le CXP 2005 www.cxp.fr Articles reproduits avec l’aimable autorisation du CXP Décembre 2005 Ariane Delvoie L’après Grokster : les incidences de la décision de la Cour Suprême des Etats-Unis Novembre 2005 Benoit de Roquefeuil Contrats informatiques : savoir mesurer la conformité des prestations Octobre 2005 Benoit de Roquefeuil Intégration d’ERP, une obligation de concertation renforcée Septembre 2005 Benoit de Roquefeuil Incertitudes sur la licéité des mesures de protection des éditions électroniques Juillet 2005 Benoit de Roquefeuil Logiciels libres : quelques bonnes pratiques à respecter Juin 2005 Benoit de Roquefeuil La rémunération des auteurs de logiciels Mai 2005 Benoit de Roquefeuil Contrats publics/privés : revenir au cadre juridique Avril 2005 Benoit de Roquefeuil Le point de vue sur le téléchargement de fichiers protégés par le droit d’auteur Mars 2005 Benoit de Roquefeuil La documentation des progiciels en langue française, une obligation légale ? Février 2005 Benoit de Roquefeuil Les outils juridiques de la lutte contre la cybercriminalité Janvier 2005 Benoit de Roquefeuil Le logiciel, parent pauvre du projet de loi relatif aux droits d’auteur

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Economie juridique JP Les demandes de présélection des clients

Economie juridique La présélection des clients des opérateurs alternatifs à l’opérateur historique Une ouverture progressive à la concurrence L’année 2002 a marqué le début de la concurrence sur les communications téléphoniques locales. France Telecom reste cependant l’unique exploitant de la boucle locale et l’opérateur par défaut de tous les abonnés et, à ce titre, gère les demandes de présélection des clients des opérateurs alternatifs qui souhaitent que leurs communications soient acheminées automatiquement par leur nouvel opérateur en composant le 0.49 Telecom constate que la majeure partie de ses nouveaux clients qui ont choisi de le présélectionner ont résilié leur présélection dans l’année. Une enquête réalisée auprès d’une partie d’entre eux, ainsi qu’une décision de l’ART (1) se prononçant sur une plainte déposée par Télé 2, révèlent que l’opérateur historique utilise les informations de présélections à des fins commerciales, ce que le Code des télécommunications interdit (2), pour démarcher la clientèle de ses concurrents et les inciter à annuler leur présélection. L’enjeu Les juges décident d’ordonner une mesure d’instruction, d’office ou à la demande d’une partie, dès lors qu’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer (Art. 144 du Nouveau Code de procédure civile). Le Tribunal juge la pratique anticoncurrentielle L’opérateur historique est reconnu coupable de concurrence déloyale (3) pour avoir mis à disposition de son personnel commercial les informations relatives aux présélections effectuées en faveur de son concurrent, leur utilisation à des fins anticoncurrentielles dans le cadre de campagnes de « winback » étant fortement présumée. Avec l’aide d’un cabinet spécialisé, 9 Télécom a évalué à 304 000 le nombre de clients ayant annulé la présélection suite au démarchage de France Télécom et à 125 € par client le coût engagé pour obtenir chaque présélection et la perte de revenu correspondante. Les conséquences de la perte de clientèle sont chiffrées à 38 170 000 €. Les évaluations réalisées à partir de la comptabilité analytique de l’opérateur sont complexes, ainsi que l’analyse de causalité et 9 Télécom prend le soin de demander une expertise pour chiffrer son préjudice. Les conseils Il est recommandé de demander une expertise sur le préjudice lorsque les dommages sont très importants, si les seules preuves disponibles sont issues de documents comptables du demandeur. Mais en cas de rejet de la demande d’expertise, si l’indemnisation est insuffisante, la seule solution est de faire appel. L’appréciation du montant du préjudice par le Tribunal Reconnaissant pourtant la complexité de l’évaluation, le Tribunal estime que « la nomination d’un expert ne paraît pas s’imposer ». Il considère que seul 50% des pertes de clients invoquées sont liées aux pratiques de France Télécom et en retient 50% de 300 000. Il juge que le préjudice doit être limité aux coûts directs de prospection, qu’il chiffre « en moyenne à 14 millions d’euros », en écartant des charges jugées « approximatives », ainsi que la perte de revenus, sans en préciser le motif. 9 Télécom obtient 7 millions d’euros de dommages et intérêts, résultat d’une estimation qui, compte tenu des difficultés d’évaluation et des montants en jeu, non négligeables pour un nouvel entrant sur le marché, peut pour le moins paraître elle-même approximative. (1) Décision ART n°02-1045 du 14 novembre 2002 (2) Art. D 99-6 al. 3 Code P et T. (3) TC Paris, 8e ch., 18 juin 2003, 9 Télécom c. France Télécom Bertrand Thoré Directeur du Département Economie juridique bertrand-thore@lexing.law Paru dans la JTIT n°28/2004 p.7

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Archive actualité lundi 26 février 2007

Actualité Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon Un projet de loi de lutte contre la contrefaçon a été présenté, le 7 février 2007, en Conseil des ministres. Il s’inscrit dans le prolongement de la loi dite « Longuet » du 5 février 1994 et des lois du 18 mars 2003 et du 9 mars 2004 et procède à la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Tous les domaines du droit de la propriété industrielle sont concernés : brevets, marques, dessins et modèles, appellations d’origine et indications géographiques, obtentions végétales, puces et semi-conducteurs, propriété littéraire et artistique, droits voisins, droit du producteur des bases de données… Il s’agit, en effet, de renforcer l’arsenal juridique à disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Le projet de loi vise à faciliter la preuve de la contrefaçon, dont il est rappelé qu’elle s’administre par tous moyens, en créant, notamment, un droit d’information permettant aux autorités judiciaires d’ordonner la communication d’informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il instaure la notion de « contrefaçon à l’échelle commerciale » permettant la mise en place de mesures particulières à l’encontre des contrefacteurs, telles la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers, le blocage de comptes bancaires, le retrait des circuits commerciaux et la destruction des produits contrefaits, ainsi que des matériels ayant servi à leur création ou leur conception, la confiscation au profit de la victime des produits de la contrefaçon. Il contient également des dispositions originales relativement au mode d’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon et propose une alternative au choix de la partie lésée : soit prendre en considération tous les aspects du préjudice, comme le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, le préjudice moral, soit allouer un forfait, qui ne peut être inférieur au montant des redevances qui auraient été versées au titulaire du droit, en cas d’exploitation autorisée. On sera attentif aux évolutions de ce texte important, qui pourrait affiner, voire réviser, certains concepts de notre droit de la responsabilité. Projet de loi de lutte contre la contrefaçon du 7 février 2007 Laurence Tellier-Loniewski Avocate, Directrice du pôle Propriété intellectuellelaurence-tellier-loniewski@lexing.law

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CXP L’Oeil expert 2007

Evénement Presse-TV L’Oeil expert Bulletin d’information rédigé par le CXP 2007 www.cxp.fr Articles reproduits avec l’aimable autorisation du CXP Septembre 2007 Benoit de Roquefeuil Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu Juillet 2007 Benoit de Roquefeuil L’ERP : à la fois oeuvre de l’esprit et produit standard Avril 2007 Benoit de Roquefeuil L’intégration des logiciels libres Mars 2007 Benoit de Roquefeuil Le code de la propriété intellectuelle modifié par un nouveau projet de loi

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Evénement USF

Evénement Presse-TV USF 2007 22 Mars 2007 Utilisateurs SAP francophones Participation de Alain Bensoussan au prochain séminaire de printemps de l’USF Il interviendra plus particulièrement sur les aspects juridiques relatifs à la mise en place d’une démarche d’Intelligence économique, aux stratégies de protection, de propriété industrielle et de procédures… Le programme et l’agenda complet sont en ligne sur www.usf.fr

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Actualité lundi 5 mars 2007

Actualité DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions La circulaire du garde des Sceaux annoncée en décembre dernier par le ministre de la culture a été diffusée aux procureurs généraux et par leur intermédiaire, à tous les magistrats. Son but est de mettre en place la « réponse graduée » souhaitée par le gouvernement (lire la suite) et que le Conseil constitutionnel avait sanctionnée en juillet 2006 lors de l’adoption de la loi relative au Droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (Dadvsi). Dans ce texte, le garde des Sceaux distingue trois niveaux de responsabilités selon la portée de l’action incriminée et la gravité de l’atteinte aux droits protégés qui en résulte : l’offre de moyens d’échange illicites, la mise à disposition du public prohibée (« uploading ») et l’usage de cette mis à disposition par le téléchargement illicite (« downloading »). Tout en rappelant la fermeté de la répression qui doit être exercée, il se prononce en faveur d’une répression « graduée à due proportion » qui devra logiquement se retrouver dans les modalités de poursuite retenues par les magistrats tant dans le nature que le niveau des peines requises. Ainsi, il établie une gradation par ordre décroissant de gravité des infractions et demande à ce que des peines de nature exclusivement pécuniaires soient appliquées à ceux qui se situent à un niveau de responsabilité moindre (internaute auteur de téléchargements sans mise à disposition du public), réservant les peines d’emprisonnement aux cas graves (récidive, téléchargements volumineux, mise à disposition du public automatique …). Ce texte devrait éviter que des peines disproportionnées ne soient prononcées à l’encontre des internautes. Toutefois rien n’est dit sur la responsabilité des entreprises qui négligent de limiter l’accès de leur personnel aux sites manifestement dédiés à la pratique du partage de fichiers. Circulaire du 3 janvier 2007 du ministère de la justice Jean-François Forgeron Avocat, Directeur du pôle Informatique & Droitjean-francois-forgeron@lexing.law

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Interview mars 2007

Interview du mois Mr Franck de Langloy Directeur Général de Gedicom (*) La TéléAlerte : un couplage intelligent informatique – téléphonie Pouvez-vous nous dire brièvement en quoi consiste exactement l’activité de Gedicom ? La société Gedicom propose aux collectivités locales et territoriales des services d’information des citoyens par serveurs vocaux interactifs. Nous bénéficions d’une expérience de plus de 15 ans dans ce domaine et sommes aujourd’hui leader sur ce marché. Nous avons reçu le premier prix des Géo d’Or à l’occasion du salon de la Géomatique en 2004 pour notre logiciel d’alerte unique en son genre. A partir d’une interface entre un SIG (système d’information géographique) et un serveur téléphonique, notre service « TéléAlerte » permet de passer 40 à 50 000 appels téléphoniques de 30 secondes en une heure, mais également d’envoyer des méls, des télécopies et des SMS pour communiquer une alerte en cas de crise (canicule, inondation, pollution…), s’adresser à un groupe spécifique de destinataires (malades sous dialyse, personnes âgées…) ou tout simplement informer les habitants de travaux dans leur quartier. Nos services permettent ainsi de répondre aux besoins d’information des populations que se soit en cas d’alertes liées à des risques majeurs ou tout simplement pour la gestion courantes comme la planification de travaux de voirie dans certaines rues ou de coupures d’électricité. Techniquement comment fonctionne un service de TéléAlerte ? Le système fonctionne grâce au couplage « informatique – téléphonie – SIG » développé avec les logiciels de la société ESRI France (**) qui est le premier distributeur de Système d’information Géographique au monde. Ce sont des applications informatiques lourdes puisque nous mettons en place des sites web sécurisés dans lesquels nos clients (essentiellement les collectivités) peuvent disposer de la cartographie de leurs villes ou zones sur laquelle sont placés tous les bâtiments avec leurs occupants signalisés par une fiches comportant leurs coordonnées (mél, télécopie, téléphone…). Les responsables eux-mêmes peuvent ainsi cibler des zones d’appel en cas d’alerte simplement en sélectionnant une zone de la carte à l’aide la souris qui constituera la base de données des destinataires du message d’alerte. Nous pouvons ainsi joindre dans un délai extrêmement court les abonnés habitant dans des zones pré-sélectionnées sur une carte numérisée, afin de leur délivrer un message ciblé. Par exemple, en 2003 nous avons mis en place pour la municipalité d’Alès à la demande du Ministère de la Santé, le service « Voisin tuteur » permettant d’identifier les personnes âgées en difficulté et de contacter les voisins qui se sont engagés à intervenir en cas d’alerte canicule. Quels sont vos principaux clients et innovations ? Parmi nos clients les plus prestigieux, nous avons la Mairie de Clermont-Ferrand (140.000 habitants) et la Ville de Paris pour la gestion des risques majeurs (montée des eaux de la Seine, plan canicule). Nous venons également de remporter un marché avec EDF sur cinq ans pour équiper ses 70 centrales hydroélectriques et 17 centrales nucléaires de notre service « TéléAlerte » pour la gestion de crise. Par ailleurs, nous développons actuellement pour les usines Shell un produit totalement innovant. Il s’agit d’un boîtier d’alerte secouru électriquement par une ligne GSM et permettant d’envoyer directement un message pré-enregistré à une base de données pré-définie sans avoir besoin d’être connecté par un ordinateur au réseau Internet. Ce système présente l’avantage de pouvoir émettre des alertes en cas d’incendie ou d’explosion d’une raffinerie. Il peut s’agir d’une alerte à destination des gestionnaires de crise mais également vers la population pour les informer des démarches à suivre. Nous avons aussi une activité qui se développe énormément sur le vote électronique pour les comités d’entreprises et les représentant du personnel. Nous sommes les seuls aujourd’hui à proposer de réaliser ces élections à l’aide de deux médias : l’Internet ou le Téléphone. Enfin, nous avons également des perspectives de développement en Europe, sur la Belgique, la Roumanie et l’Allemagne. (*)www.gedicom.fr (**)www.esrifrance.fr Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°62/2007

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Procédures PARL Société Transactive

WIPO Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI Société Transactive contre Monsieur Arthur P. Transmission au profit du Requérant du nom de domaine DÉCISION DE L’EXPERT Société Transactive contre Monsieur Arthur P. Litige n° DFR2006 0011 1. Les Parties Le Requérant est la société Transactive, Société par Action Simplifiée, dont le siège est situé à Paris, France, représenté par la SCP Dubarry Le Douarin Veil, à Paris, France. Le Défendeur est Monsieur Arthur P., dont le domicile est situé à Paris, France. 2. Nom de domaine et prestataire Internet Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 27 octobre 2006 auprès de l’AFNIC. Le prestataire Internet est la société Gandi. 3. Rappel de la procédure Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci après désigné le “Centre”) a été reçue le 14 novembre 2006, par courrier électronique et le 15 novembre 2006, par courrier postal. Le 20 novembre 2006, le Centre a adressé à la société Gandi une demande de communication des coordonnées du titulaire du nom de domaine . Le même jour, la société Gandi communiquait les coordonnées du titulaire du nom de domaine , Monsieur Arthur P. Sur requête du Centre, la demande du Requérant a été modifiée. Cette nouvelle demande a été reçue le 24 novembre 2006, par courrier électronique et le 28 novembre 2006, par courrier postal. Le 6 décembre 2006, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 12 décembre 2006, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige. Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci après la “Charte”). Conformément à l’article 14 (c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 1er décembre 2006. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a adressé le 8 janvier 2007 aux parties une notification de défaut du Défendeur. Le 22 janvier 2007, le Centre nommait Alain Bensoussan comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement. 4. Les faits Le Réquerant est la société Transactive, créée en 1988, filiale du groupe Thomson qui édite et distribue différentes revues et produits électroniques dans le domaine du Droit, et notamment Le Doctrinal, La Revue Trimestrielle de Droit Financier, Administral et Sorbonne Affaires. Le demandeur a déposé le titre de ses revues comme marques en France. Le Défendeur est Monsieur Arthur P. Il a enregistré le nom de domaine objet de la présente procédure le 27 octobre 2006. Ce nom de domaine renvoie à une page blanche. L’usage de la fonction “affichage”, “source” permet de visualiser un code source avec une mention de copyright “Transactive 2004 2006”. 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant expose avoir exploité le nom de domaine jusqu’au 27 octobre 2006, date à laquelle il est redevenu disponible, suite à une erreur de l’unité d’enregistrement et a été enregistré par le Défendeur. Le Requérant soutient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constituent une atteinte à ses droits et plus particulièrement à son droit sur sa dénomination sociale et à ses droits de propriété intellectuelle. Le Requérant indique en effet que si le Défendeur exploite à cette adresse un site apparemment vide, dans la mesure où une page blanche s’affiche, il n’en demeure pas moins que les codes sources du site officiel de la société Transactive désormais accessible à l’adresse “www.transactive france.com” sont reproduits à l’adresse “www.transactive.fr”. Le Requérant indique également que l’ajout de la première balise empêche l’affichage de la page web correspondante dans le navigateur, ce qui explique que la page qui s’affiche à l’écran est une page blanche. Ces faits ont été établis par procès verbal de constat dressé par l’Agence pour la Protection des Programmes le 3 novembre 2006. Le Requérant soutient que, dès lors que sa dénomination sociale et ses marques sont citées au sein du code source de son site, le site accessible à partir du nom de domaine est référencé par les moteurs de recherche dans les premiers résultats fournis à partir des requêtes “Transactive”, “Le Doctrinal”, “La Revue Trimestrielle de Droit Financier”, “Administral” et “Sorbonne Affaires”. Le Requérant estime que ces faits sont constitutifs de :   concurrence déloyale par reproduction de sa dénomination sociale, dès lors qu’elle est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil; contrefaçon de son site, sur le fondement de l’article L. 335 3 du Code de la propriété intellectuelle; contrefaçon de ses marques LE DOCTRINAL, LA REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT FINANCIER, ADMINISTRAL et SORBONNE AFFAIRES, sur le fondement de l’article L. 713 3 du Code de la propriété intellectuelle. Le Requérant sollicite en conséquence la transmission du nom de domaine à son profit.   B. Défendeur Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre. 6. Discussion L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence la transmission dudit nom de domaine à son profit. L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20 (c) du Règlement, “il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et,

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Concurrence TNT

Concurrence TNT Adoption de la loi sur la télévision du futur Le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (TNT) a été adopté par le parlement et validé par le Conseil constitutionnel (1). Cette loi, qui modifie la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, prévoit la fin de la diffusion analogique au profit du numérique et prépare le passage à la haute définition et à la télévision mobile personnelle. Note (1) Conseil constitutionnel, décision n° 2007-550 DC du 27 février 2007 Paru dans la JTIT n°62/2007

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Archive édito mars 2007

Edito Les audits IP/IT dans le cadre des fusions acquisitions : un instrument indispensable Le renouveau des audits technico-juridiques IP/IT La fin d’année 2006 et le début de l’année 2007 voient une reprise importante des rapprochements d’entreprise. Ces rapprochements d’entreprise se développent pour toutes les sociétés. Or on constate que les entreprises ont depuis quelques années, développé la valorisation de leurs actifs immatériels, aussi bien leurs brevets, leurs marques que leurs savoir-faire, leurs outils logiciels et leurs systèmes d’information. Naturellement, ces actifs sont valorisés dans les comptes des sociétés par les auditeurs, de sorte que dans le cadre de rapprochement d’entreprises, fusion ou acquisition d’entreprises, voire cessions partielles d’actifs, des audits concernant ces éléments immatériels s’avèrent de plus en plus indispensables. Encore délaissé il y a quelques années car représentant une part mineure de l’actif de l’entreprise, ce volet des rapprochements d’entreprise prend de l’ampleur. Aujourd’hui, avec le développement conjoint de l’actif immatériel dans la valorisation des entreprises et la nécessaire application de normes plus strictes pour la quantifier, ces audits technico-juridiques des éléments immatériels deviennent de plus en plus incontournables. L’enjeu Recenser les éléments de propriété intellectuelle et identifier les risques associés avant toute fusion ou acquisition d’entreprises. Les étapes clés pour réaliser l’audit technico-juridique IP/IT La première étape classique consiste naturellement à recenser les différents éléments de propriété intellectuelle et à identifier les principaux risques contractuels et juridiques issus de ce recensement. La deuxième étape vise plus particulièrement les outils de type logiciel, le système d’information ou les projets SI en cours. Elle consiste à faire un audit technique, notamment au moyen de revues de code ou d’évaluation de projet. Enfin, la troisième étape permet de rapprocher les éléments contractuels et les valorisations comptables au moyen d’une étude plus fine des éléments technico-juridiques. Il s’agira de procéder à une analyse de l’adéquation entre les éléments recensés juridiquement et leur réalité technique telle que constatée dans l’entreprise. Ce point est d’autant plus important qu’au-delà même de leur approbation par les auditeurs et les commissaires aux comptes, les autorités de tutelle (AMF) sont amenées à s’assurer que toutes les informations et risques ont bien été audités et portés à la connaissance des associés ou actionnaires. Les conseils L’examen des codes-sources doit être strictement encadré sur le plan contractuel car il pourrait aboutir à une appropriation par un concurrent si le rappro-chement n’aboutit pas. Il convient donc de faire signer un engagement de confidentialité lors des revues de code. Pierre Saurel Directeur au sein du pôle Informatique & Droit pierre-saurel@lexing.law Paru dans la JTIT n°62/2007

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Economie juridique contrefaçon dommages

Economie juridique Particularités des nouvelles technologies L’évaluation des préjudices dans le projet de loi de lutte contre la contrefaçon Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, déposé au Sénat le 12 février 2007, vise notamment à transposer en droit français la Directive européenne du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et prévoit à cet égard d’introduire plusieurs mesures relatives à l’évaluation et à la preuve du préjudice résultant d’actes de contrefaçon, dans le cadre des procédures judiciaires. Les dispositions prévues en matière d’évaluation des préjudices sont les mêmes pour tous les domaines de la propriété intellectuelle (brevets, marques, propriété littéraire et artistique, etc.) et comportent des innovations importantes pour le droit français de la responsabilité civile, comme le souligne l’exposé des motifs du projet. Conformément au texte de la Directive, elles donneraient en effet au juge la possibilité d’accorder, dans certains cas, une indemnisation forfaitaire à la victime d’un dommage résultant d’une contrefaçon. Jusqu’à présent, l’évaluation forfaitaire était considérée comme incompatible avec le principe de la réparation intégrale des préjudices, qui découle de l’article 1382 du Code civil et constitue l’un des fondements de notre droit de la responsabilité civile. Selon ce principe, la réparation vise à replacer la victime dans la situation qu’elle aurait dû connaître, si elle n’avait pas subi le dommage, sans perte ni profit. Une évaluation forfaitaire ne permet pas d’atteindre cet objectif, dès lors qu’elle est, par définition, sans lien direct avec le dommage réel. L’évaluation forfaitaire des dommages est régulièrement sanctionnée par la Cour de cassation. Le recours à l’indemnisation forfaitaire ne serait toutefois qu’une alternative offerte aux juges, réservée aux « cas appropriés », sur lesquels le texte ne fournit pas de précisions et en cas de demande de la victime. Le texte prévoit que cette indemnité ne pourrait être inférieure « au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il porte atteinte » et ne prévoit pas de limite supérieure. Les modalités de calcul de ce montant ne sont pas précisées et il pourrait s’avérer, en pratique, aussi délicat à chiffrer que le préjudice réel de la victime, dont il constitue souvent l’une des principales composantes. En effet, ce montant ne peut être évalué sans disposer d’informations que l’auteur de la contrefaçon est généralement le seul à détenir. Le projet innove également à cet égard, en prévoyant de donner au juge la possibilité d’ordonner au contrefacteur de produire les informations relatives aux quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur les prix obtenus. Il est également prévu de préciser que le juge doit prendre en considération, pour son évaluation, lorsqu’elle n’est pas forfaitaire, tous les « aspects appropriés ». Trois éléments d’appréciation sont cités à ce titre, de manière non limitative : les conséquences économiques négatives pour la victime, notamment le manque à gagner, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, et, s’il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte. Ces éléments d’appréciation figurent déjà parmi ceux qui sont pris en compte par les juges pour évaluer les conséquences de la contrefaçon, mais ils pourraient permettre aux demandeurs de mieux cibler leurs prétentions ou avoir un effet dissuasif sur les auteurs de contrefaçon. (1)le projet de loi de lutte contre la contrefaçon (2)Cass. civ. 8 juin 2006 pourvoi n°04-19069

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Presse TV 8 fi 04 03 2007

Evénement Presse-TV Magazine 8-Fi – NTIC 2007 4 mars 2007 Le bilan de la législature sur les NTIC Invité, Alain Bensoussan Loi sur la TV du futur, guerre des consoles PS3 contre Wii, marché de la vidéo en ligne, place de l’internaute dans la campagne présidentielle… Dans son émission du 4 mars, 8-Fi passe en revue l’actualité des nouvelles technologies et dresse le bilan de la législature sur les NTIC. (Télécharger la vidéo)

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Archive Actualité lundi 26 mars 2007

Actualité La loi sur la prévention de la délinquance prévoit le gel des flux financiers d’activités illégales sur internet La loi du 5 mars 2007 a inséré dans la Code monétaire et financier de nouvelles dispositions visant à instaurer une procédure administrative de gel des flux financiers pour lutter contre le développement des activités illégales, au regard de la législation française (lire la suite), de jeux d’argent et de paris. Il s’agit bien, selon les rapporteurs de la loi, de lutter contre les jeux d’argent et de paris proposés en particulier aux personnes résidant en France via le réseau Internet. L’article 36 de la loi crée un mécanisme de blocage par les établissements du secteur bancaire des flux financiers provenant des personnes physiques ou morales qui organisent ces activités. Il autorise en effet le ministre chargé des finances et le ministre de l’intérieur à interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés. Il revient aux organismes régis par le titre Ier du livre V du Code monétaire et financier d’appliquer les mesures d’interdiction, c’est-à-dire les établissements du secteur bancaire. En cas de non respect de leurs obligations, ces établissements s’exposent aux sanctions que peut activer la Commission bancaire, autorité indépendante qui contrôle le respect de la réglementation bancaire. L’Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre « de bonne foi » par les établissements du secteur bancaire des mesures d’interdiction. Cette loi étend ainsi au domaine des jeux d’argent et des paris, le dispositif déjà institué en matière de lutte contre le financement des activités terroristes par la loi du 23 janvier 2006. Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 Jean-François Forgeron Avocat, Directeur du pôle Informatique & Droit jean-francois-forgeron@lexing.law

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Historique des événements 2007

Historique des événements 2007 La loi Dadvsi : un an après ! (Mercredi 19 décembre 2007) Comment devenir « R.E.A.C.H »? (Mercredi 21 novembre 2007) Communications électroniques : Bilan Arcep 2006 et perspectives (Mardi 16 octobre 2007) Cybersurveillance (Mercredi 12 septembre 2007) Bilan 2006 informatique et libertés et perspectives (Mercredi 20 juin 2007) Les mesures d’accompagnement de l’innovation en France (Mercredi 25 avril 2007) Préjudices : les nouvelles tendances d’indemnisation (Mercredi 21 mars 2007) Biométrie et RFID : les nouvelles armes au service de la traçabilité(Mercredi 21 février 2007) Web 2.0 : Quel cadre légal ? (Mercredi 17 janvier 2007)

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Historique des événements 2006

Historique des événements 2006 La loi DADVSI du 1er août 2006 : les impacts sur les pratiques de l’entreprise (Mercredi 29 novembre 2006) Les responsabilités du RSSI : contraintes, risques et enjeux(Mercredi 25 octobre 2006) Les flux transfrontières de données à caractère personnel (Mercredi 27 septembre 2006) Présentation du rapport annuel 2005 de la CNIL (Mercredi 10 mai 2006)

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Historique des événements 2005

Historique des événements 2005 IETL : Formation en ligne (Jeudi 29 et Vendredi 30 septembre 2005) Enregistrement de noms de domaine en « .eu » : une opportunité à saisir pour être présent sur la zone européenne du web (Mercredi 22 juin 2005) Trophée d’Or Droit des Technologies de l’information 2005 (Jeudi 2 juin 2005) Premières assises des Correspondants Informatique et libertés (Jeudi 21 avril 2005) Cnil, Rapport annuel 2004 (Mercredi 20 avril 2005)

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Archive événement netapp innovation 2007

Evénement Presse-TV NetApp Innovation 2007 22 mars 2007 Conférence plénière Intervenant, Philippe Ballet Il intervenait sur la problématique juridique de l’archivage en l’absence d’une définition univoque de cette notion. L’entreprise doit clairement définir ses besoins et objectifs en la matière… (Télécharger la présentation) (Visualiser les photos)

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Archive Petit-déjeuner 21 mars 2007

Evénement – Petit-déjeuner débat Préjudices : les nouvelles tendances d’indemnisation Le petit-déjeuner débat a été animé par Bertrand Thoré le 21 mars 2007 dans nos locaux. Le droit de la réparation des préjudices occupe, aujourd’hui, une place prépondérante dans le monde des affaires, qu’il s’agisse de négociation, d’arbitrage, de transaction, de résolution amiable d’un litige ou de contentieux. Ce petit-déjeuner débat a été l’occasion de faire le point sur les évolutions constatées dans ce domaine, afin de dégager les tendances, qui permettront de mieux évaluer la réparation intégrale de vos dommages. (Lire le compte rendu)

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