WIPO Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI Société Transactive contre Monsieur Arthur P. Transmission au profit du Requérant du nom de domaine DÉCISION DE L’EXPERT Société Transactive contre Monsieur Arthur P. Litige n° DFR2006 0011 1. Les Parties Le Requérant est la société Transactive, Société par Action Simplifiée, dont le siège est situé à Paris, France, représenté par la SCP Dubarry Le Douarin Veil, à Paris, France. Le Défendeur est Monsieur Arthur P., dont le domicile est situé à Paris, France. 2. Nom de domaine et prestataire Internet Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 27 octobre 2006 auprès de l’AFNIC. Le prestataire Internet est la société Gandi. 3. Rappel de la procédure Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci après désigné le “Centre”) a été reçue le 14 novembre 2006, par courrier électronique et le 15 novembre 2006, par courrier postal. Le 20 novembre 2006, le Centre a adressé à la société Gandi une demande de communication des coordonnées du titulaire du nom de domaine . Le même jour, la société Gandi communiquait les coordonnées du titulaire du nom de domaine , Monsieur Arthur P. Sur requête du Centre, la demande du Requérant a été modifiée. Cette nouvelle demande a été reçue le 24 novembre 2006, par courrier électronique et le 28 novembre 2006, par courrier postal. Le 6 décembre 2006, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 12 décembre 2006, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige. Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci après la “Charte”). Conformément à l’article 14 (c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 1er décembre 2006. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a adressé le 8 janvier 2007 aux parties une notification de défaut du Défendeur. Le 22 janvier 2007, le Centre nommait Alain Bensoussan comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement. 4. Les faits Le Réquerant est la société Transactive, créée en 1988, filiale du groupe Thomson qui édite et distribue différentes revues et produits électroniques dans le domaine du Droit, et notamment Le Doctrinal, La Revue Trimestrielle de Droit Financier, Administral et Sorbonne Affaires. Le demandeur a déposé le titre de ses revues comme marques en France. Le Défendeur est Monsieur Arthur P. Il a enregistré le nom de domaine objet de la présente procédure le 27 octobre 2006. Ce nom de domaine renvoie à une page blanche. L’usage de la fonction “affichage”, “source” permet de visualiser un code source avec une mention de copyright “Transactive 2004 2006”. 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant expose avoir exploité le nom de domaine jusqu’au 27 octobre 2006, date à laquelle il est redevenu disponible, suite à une erreur de l’unité d’enregistrement et a été enregistré par le Défendeur. Le Requérant soutient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constituent une atteinte à ses droits et plus particulièrement à son droit sur sa dénomination sociale et à ses droits de propriété intellectuelle. Le Requérant indique en effet que si le Défendeur exploite à cette adresse un site apparemment vide, dans la mesure où une page blanche s’affiche, il n’en demeure pas moins que les codes sources du site officiel de la société Transactive désormais accessible à l’adresse “www.transactive france.com” sont reproduits à l’adresse “www.transactive.fr”. Le Requérant indique également que l’ajout de la première balise empêche l’affichage de la page web correspondante dans le navigateur, ce qui explique que la page qui s’affiche à l’écran est une page blanche. Ces faits ont été établis par procès verbal de constat dressé par l’Agence pour la Protection des Programmes le 3 novembre 2006. Le Requérant soutient que, dès lors que sa dénomination sociale et ses marques sont citées au sein du code source de son site, le site accessible à partir du nom de domaine est référencé par les moteurs de recherche dans les premiers résultats fournis à partir des requêtes “Transactive”, “Le Doctrinal”, “La Revue Trimestrielle de Droit Financier”, “Administral” et “Sorbonne Affaires”. Le Requérant estime que ces faits sont constitutifs de : concurrence déloyale par reproduction de sa dénomination sociale, dès lors qu’elle est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil; contrefaçon de son site, sur le fondement de l’article L. 335 3 du Code de la propriété intellectuelle; contrefaçon de ses marques LE DOCTRINAL, LA REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT FINANCIER, ADMINISTRAL et SORBONNE AFFAIRES, sur le fondement de l’article L. 713 3 du Code de la propriété intellectuelle. Le Requérant sollicite en conséquence la transmission du nom de domaine à son profit. B. Défendeur Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre. 6. Discussion L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence la transmission dudit nom de domaine à son profit. L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20 (c) du Règlement, “il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et,