avril 2008

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Edito Novembre 2005

Economie juridique Particularités des nouvelles technologies Pensez à anticiper la preuve de vos dommages informatiques ! Une démarche à entreprendre dès l’origine d’un projet… La décision de mettre en oeuvre un projet informatique doit être prise après avoir effectué une analyse de coûts et de retour sur investissement. Ces études peuvent être associées à une analyse des risques liés au projet destinée à identifier les menaces (défaillance du fournisseur, impossibilité de basculer sur la nouvelle solution, dysfonctionnements…), à évaluer leur impact et leur probabilité de réalisation et à concevoir les moyens permettant de les éviter. Dans le prolongement de cette démarche préventive, il peut être utile d’anticiper la preuve des dommages qui résulteraient de la réalisation de ces risques. En effet, dans l’hypothèse où les dommages sont imputables au fournisseur, leur réparation ne peut souvent être obtenue que dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée contre celui-ci. Or, les tribunaux exigent des victimes qu’ils rapportent la preuve des préjudices subis et notamment de leur étendue. A défaut, les réparations accordées peuvent s’avérer très inférieures aux dommages réellement subis. La preuve de certains dommages et surtout des gains manqués, peut s’avérer très difficile à rapporter lorsqu’elle n’a pas été anticipée avant leur apparition. Les enjeux – Dans le cadre d’une procédure judiciaire, améliorer la réparation des dommages subis. – Disposer rapidement d’une évaluation de ses dommages et renforcer la pression sur le fournisseur dans le cadre d’une transaction. …pour améliorer ses chances de réparation en cas de litige. La première étape consiste à recenser et évaluer les conséquences potentielles d’un échec ou d’un retard du projet : dépenses engagées inutilement, surcoûts, conséquences sur l’activité de l’entreprise (perturbations de la production ou de la gestion, perte de clientèle, atteinte à l’image…). Il convient ensuite d’organiser la conservation de toutes les informations liées au projet : documents échangés avec les tiers (contrats, courriers, factures et justificatifs de paiement), et documents internes (comptabilité analytique des opérations effectuées, notes et courriers internes, fichiers de données…). Il est même recommandé de se constituer dès l’origine du projet, des commencements de preuves. Des études de coûts et de rentabilité du projet doivent non seulement être minutieusement établies et justifiées, mais soumises à des tiers ainsi qu’au cocontractant, pour information. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces documents pourront avoir une force probante appréciable et le fournisseur ne pourra pas invoquer le caractère imprévisible des dommages invoqués. Les conseils – Les dommages dont la réparation est la plus difficile à obtenir sont ceux relatifs aux coûts de personnel interne et aux gains manqués. – Réaliser ou faire réaliser une étude prévisionnelle de rentabilité du projet et conserver la trace et la comptabilité de tous les travaux réalisés dans le cadre du projet.

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MARQUES NOMS DE DOMAINE – Liste des Editos

Marques et noms de domaine Les éditos Le « .eu » est la huitième extension la plus demandée au monde ! (juin 2006) La surveillance des marques sur internet : une sécurité contre les atteintes aux droits (mai 2006) Ouverture de la sunrise 2 pour l’enregistrement en « .EU » (mars 2006) L’ouverture du TLD.eu : un succès (décembre 2005) L’enjeu de la prochaine ouverture du TLD.eu (octobre 2005) Derniers préparatifs avant le lancement du « .eu » ! (septembre 2005)

Marques et noms de domaine, Noms de domaine

Marques et noms de domaine : Enregistrement collectivités en .eu

Marques et noms de domaine Enregistrement pour les collectivités dans le domaine internet .eu Depuis le 7 décembre 2005 et pour 4 mois, les enregistrements sous la zone «.eu» sont ouverts aux organismes publics français et notamment aux collectivités territoriales et leurs établissements publics (comme les EPCI). Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, le nom enregistrable peut correspondre à la dénomination complète des entités ou à l’acronyme sous lequel elles sont généralement désignées (par exemple, « cg-numéro du département » pour un conseil général) ou à l’appellation courante du territoire dont elles sont responsables («nom géographique»). Pour la France, les demandes sont vérifiées par le ministère de l’Économie, des finances et de l’Industrie – Direction générale des Entreprises- Service des Technologies et de la société de l’Information. Communiqué de presse du MINEFI du 6 décembre 2005 Isabelle Pottier Avocate isabelle-pottier@lexing.law

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Economie juridique – Edito octobre 2005

Economie juridique Particularités des nouvelles technologies Demandes économiques et préjudices Toute procédure judiciaire impliquant des entreprises représente pour elles un enjeu économique, qu’il s’agisse d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice, le paiement d’une créance, ou de trancher une question de droit dont la solution permettra à la partie gagnante de poursuivre sereinement son activité. En droit des nouvelles technologies notamment, cet enjeu, généralement proportionnel au montant des contrats en cause ou à la taille des sociétés plaignantes, peut s’avérer très important. Certaines condamnations prononcées récemment atteignent plusieurs millions d’euros, alors que les demandes formulées portent parfois sur plusieurs dizaines de millions. Cependant, cette partie économique du droit civil est relativement peu traitée par la doctrine, surtout en ce qui concerne les méthodes d’évaluation et les décisions judiciaires sont bien souvent laconiques sur les critères quantitatifs retenus pour fixer le montant des réparations prononcées, comme le leur permet le principe de l’appréciation souveraine de l’existence et de l’étendue des dommages. Les intérêts économiques des entreprises peuvent pourtant être mieux représentés dans le cadre des procédures judiciaires, grâce à l’utilisation de méthodes d’identification, d’évaluation et de démonstration des dommages fondées sur l’analyse économique et financière, associées aux principes de la responsabilité civile. Le Cabinet Alain Bensoussan est particulièrement attaché à cette démarche depuis de nombreuses années. Cette rubrique présente certains aspects de cette réflexion ainsi que l’actualité jurisprudentielle pour les décisions significatives du point de vue de l’économie juridique.

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Economie juridique – Archives Edito

Economie juridique Editos archivés L’exécution d’une décision provisoire génératrice de responsabilité Pensez à anticiper la preuve de vos dommages informatiques ! Peer to peer : mesurer le préjudice causé à la filière pour ensuite l’indemniser Demandes économiques et préjudices

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Informatique – édito 2005-11 – cybercriminalité

Internet/Communications Electroniques Cybercriminalité En adoptant une nouvelle incrimination, le droit pénal français renforce ses moyens de lutter contre les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (STAD). Alors que les peines prévues concernant les actes déjà précédemment réprimés : l’accès ou le maintien frauduleux dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données ; le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données ; le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou modifier frauduleusement les données qu’il contient ; font maintenant l’objet d’un doublement dans la plupart des cas, est désormais interdite la simple détention d’un moyen, quelqu’il soit, conçu ou spécialement adapté à la commission des infractions qui relèvent de la fraude informatique. Ainsi le fait de détenir « tout simplement » un logiciel permettant de contourner un dispositif de protection logique d’un système d’information, est passible des sanctions pénales de la fraude informatique. Pour y échapper, il faut démontrer l’existence d’un motif légitime dont les contours restent à préciser. Jean-françois Forgeron Avocat, directeur du pôle Contentieux informatique jean-francois-forgeron@lexing.law

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Informatique – Archives des éditos

Informatique Archives Edito La contrefaçon de logiciel : une question de preuve avant tout ! (août 2006) Gérer la convergence des systèmes d’information (juin 2006) La responsabilité du DSI en matière de SI : les mesures de préventions à prendre (mai 2006) Rédiger une matrice des responsabilités contractuelles ( avril 2006) Does Good Digital Rights Management Mean Sacrificing the Private Copy (avril 2006) Les DRM habilitées, la copie privée sacrifiée ? (avril 2006) Renforcer sa politique de sécurité : une préocupation constante de l’entreprise (mars 2006) La «tierce recette applicative» : une tendance s’inscrivant dans une démarche qualité (janvier 2006) Infogérance et plan de réversibilité (décembre 2005) Cybercriminalité (novembre 2005) Construire son projet sur du « libre » (mai 2005) L’hébergement de données de santé dans le cadre du dossier médical personnel (janvier 2005)

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Internet – Archives des Editos

Internet/ Communications Electroniques Archives Edito   Les collectivités doivent adapter les conventions du plan câble d’ici fin juillet ! (juillet / août 2006)     Les e-commerçants faces à l’obligation d’archivage des contrats électroniques (juin 2006)     Accord MVNO : SFR doit honorer son engagement d’offre d’accueil ! (mai 2006)     Les nouvelles obligations en matière de conservation des données de connexion (mars 2006)     Respecter l’état de l’art en matière de sécurité des systèmes d’information (mars 2006)     L’année 2006 placée sous le signe du web 2.0 (février 2006)     La norme ISO 27001 : un référentiel de certification du management de la sécurité (début janvier 2006)     Les weblogs (décembre 2005)     Sauvez vos bases de données (novembre 2005)     La LCEN fête ses un an ! (juin 2005)     L’obligation de déclaration des FAI sous conditions (janvier 2005)  

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Archive Edito décembre 2005

Edito de Décembre 2005 La gouvernance des systèmes d’information (SI) : une nécessité ! Les implications de la SOX sur les SI C’est pour répondre aux scandales Enron et Worldcom que le Congrès américain a voté en juillet 2002, la loi Sarbanes-Oxley (SOX) qui modifie les règles de gouvernance des sociétés cotées aux Etats-Unis. La SOX oblige ces sociétés à mettre en place un contrôle interne efficace concernant la gestion de leurs données financières et à déposer un rapport auprès de la SEC (Commission américaine des opérations de bourse). Les exigences de la SOX et ses implications s’étendent à toute société française qui serait cotée aux Etats-Unis et à toute filiale française d’une société américaine cotée aux Etats-Unis. Ces dispositions obligent les sociétés à appliquer des règles strictes de gouvernance sur leurs systèmes d’information (SI). Les enjeux Limiter les catastrophes financières en accroissant la responsabilité des dirigeants et en renforçant le contrôle interne. La norme CobiT : un référentiel de gouvernance des SI L’entreprise et notamment le directeur des systèmes d’information (DSI), dispose d’un modèle de référence en matière d’audit et de maîtrise des systèmes d’information, la norme CobiT (Control Objectives for Business and related Technology) qui s’inscrit dans la lignée des nouvelles pratiques de la gouvernance informatique. Ces «bonnes pratiques», sont proposées par l’IT Governance Institute, pour mieux gérer les risques liés à l’informatique en tenant compte notamment des contraintes liées à la mise en œuvre des dispositions de la SOX. Le DSI joue un rôle fondamental dans ce processus de mise en conformité du SI. C’est lui qui doit en garantir la sécurité et les contrôles lesquels peuvent porter notamment sur la gestion électronique et l’archivage des documents ou des courriers électroniques, l’amélioration des systèmes financiers et la conduite du changement ou encore la sécurité des bases de données et des réseaux. Ces règles peuvent conduire à exiger des prestataires qu’ils respectent les processus de production de SI définis par les «bonnes pratiques» communes, de manière à optimiser la sécurité et la conformité. Les conseils – De nombreuses entreprises utilisent la norme CobiT pour l’audit de leur système d’information. – L’IT Governance Institute (MC) a lancé en 2004, une version interactive de CobiT en ligne qui regroupe plus de 300 objectifs détaillés pour la gouvernance des TI. Benoit de Roquefeuil benoit-de-roquefeuil@lexing.law

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Archive Flash info Décembre sem.52

Flash Info Projet de loi DADVSI : Coup de théâtre dans l’hémicycle ! Les députés qui ont examiné le projet de loi sur le droit d’auteur les 20, 21 et 22 décembre ont d’adopté, contre l’avis du gouvernement, deux amendements identiques 153 et 154 qui étendent l’exception de copie privée aux personnes physiques pour leur « usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales » contre le versement de la rémunération due aux ayants droit (à l’instar de ce que pratique la SACEM). Ces amendements accordent le bénéfice de l’exception pour copie privée aux téléchargements de fichiers par des réseaux peer to peer en contrepartie d’une rémunération forfaitaire (système de licence globale optionnelle). L’adoption de ces dispositions est très controversée et le gouvernement a demandé une deuxième lecture. Son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée sera décidée en « conférence des présidents » le 17 janvier à la reprise des travaux. Isabelle Pottier Avocate isabelle-pottier@lexing.law

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Archive Flash info 29 Septembre 2005

Flash Info du 29.09.2005 L’ Europe a adopté une proposition de directive sur la rétention des données de trafic A la suite du projet de décision cadre sur la rétention des données, la proposition de la Commission européenne vise à une harmonisation au sein des Etats membres des obligations du fournisseur d’accès ainsi que des réseaux de télécommunications publics en conservant les données liées au mobile ou à la téléphonie fixe pour une période de un an et les données de communication internet pour une période de six mois. Cette proposition de directive inclut une disposition assurant que l’ensemble des acteurs sera remboursé du coût induit par la conservation de ces données. Isabelle Pottier Avocate isabelle-pottier@lexing.law

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Interview 2006-01 Sylvain Coquio de SFD

Interview Mr Sylvain Coquio, directeur des systèmes d’information, Société SFD(*) Améliorer la gouvernance des SI : une préoccupation quotidienne de SFD ! Que recouvre exactement la fonction de DSI chez SFD ? SFD gère plus de 270 points de vente à l’enseigne « Espace SFR », essentiellement dans les centres commerciaux (soit environ le tiers de la totalité des espaces). Nous sommes donc le 1er distributeur de l’opérateur SFR. La direction des systèmes d’information a un périmètre d’activités assez vaste nécessitant le rattachement de 3 directions (études, technique et opérations). Elle se doit d’être très réactive, à l’image du secteur d’activité des télécoms et de celui de la distribution. Nous devons par exemple, pouvoir mettre en œuvre dans des délais très courts, de nouvelles offres que lance SFR, des ajustements de prix, de nouvelles procédures métier. Nous gérons par ailleurs de très importants flux d’informations quotidiens en provenance et vers les points de vente : un téléphone peut avoir jusqu’à 22 tarifs différents selon l’offre à laquelle il est adossé, ceux-ci sont modifiés très régulièrement, il faut pouvoir les mettre à jour et les diffuser dans des délais très courts. Côté facturation, notre système d’information gère en fait 3 systèmes : les ventes et souscription d’abonnement (nous sommes directement reliés au SI de SFR), le back office permettant de gérer les stocks et les inventaires de matériel et le front office gérant les ventes (encaissements, monétique, contrôle de chèques…). La DSI assure aussi une hot line de niveau 1 pour l’ensemble des points de vente (présence 6 j./7 avec astreinte le dimanche) et les déploiements et travaux dans les points de vente. Sans oublier l’activité « B to B » (en forte croissance), reposant sur un système d’information dédié, avec des problématiques bien particulières également. Comment sont abordées les questions de gouvernance par la DSI ? C’est une préoccupation quotidienne. Notre système d’information est soumis à la loi américaine sur la transparence des comptes (SOX), SFD étant directement valorisée et consolidée dans le groupe Vivendi Universal coté aux Etats-Unis. Nous avons une équipe d’audit interne missionnée par la direction générale pour auditer les points de vente à longueur d’année. Elle vérifie notamment que les procédures sont bien respectées, que les encaissements sont réels et qu’il n’y a pas de fraude ; sur ces sujets la DSI est bien entendue très sollicitée. Mais la gouvernance nécessite aussi et surtout un alignement stratégique sur les enjeux de notre société et de notre actionnaire. En tant que premier distributeur de SFR nous devons être exemplaires sur ces aspects. Quels sont les axes de progrès de la DSI ? Ils concernent la qualité du service rendu et l’amélioration du contrôle. Nous nous sommes lancés, il y a 2 mois, dans une démarche ITIL pour améliorer nos processus de production et d’exploitation de nos applications informatiques en nous appuyant sur le guide des « bonnes pratiques » ITIL (Information Technology Infrastructure Librairy). A ce titre, nous avons fait faire un audit afin de lancer notre plan d’action 2006. Il sera cadré sur 4 processus sur lesquels nous allons axer nos priorités : la gestion des incidents, des problèmes, des configurations et des SLA (niveaux de services). Parallèlement, nous nous lançons dans une démarche de communication via des « processus métier », qui devrait nous permettre d’être mieux compris de nos directions utilisatrices. Des outils informatiques au service des directions utilisatrices, le tout au travers d’un vocabulaire qui soit parlant (comme garantir la livraison des points de vente), et que l’on pilote via des indicateurs métiers : tel est notre leitmotiv. (*) Société Financière de Distribution (SFD) est une filiale de SFR www.sfdnet.fr Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Paru dans la JTIT n°48/2006 p.10

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Internet – Sociétés – Réunions de CA par internet – JTJT 48-8

Fiscalité/Société Le canal de l’internet bientôt ouvert aux conseils d’administration ? La tenue des conseils d’administration par télécommunication La loi pour la confiance et la modernisation de l’économie (dite loi «Breton»)(1) a assouplit les exigences légales en ce qui concerne le recours à des moyens de visioconférence pour la tenue des réunions des conseils d’administration et de surveillance des sociétés commerciales. Rappelons qu’en 2001, la loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) a ouvert la possibilité aux sociétés anonymes de recourir à de tels moyens, à l’exclusion toutefois «de tout autre procédé de télétransmission»(2). Ces dispositions n’envisageaient que la visioconférence impliquant la transmission de la voix et de l’image et ne permettaient pas la tenue des conseils par conférence téléphonique ou par le canal de l’internet. Les assouplissements apportés en 2005 portent sur les moyens de télétransmission pouvant être utilisés et la modification du nombre et de la nature des décisions pouvant être prises par ces moyens. L’enjeu Permettre aux sociétés commerciales de tenir des conseils par des moyens électroniques de télécommunication. La nature des décisions concernées Désormais, le règlement intérieur peut prévoir que seront réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence «ou de télécommunication, permettant leur identification et garantissant leur participation effective»(3). Un décret doit venir fixer la nature et les conditions d’application de ces moyens de communication à distance ainsi que les conditions d’identification des membres des conseils permettant de garantir leur participation effective à ces réunions. En ce qui concerne la modification du nombre et de la nature des décisions pouvant être prise par des moyens de communication à distance, alors que la loi NRE a exclu un grand nombre de décisions pouvant être prises par visioconférence, leur nombre a été réduit par la loi «Breton». Ainsi, les seules décisions qui doivent continuer à être prises avec la présence physique des administrateurs sont aujourd’hui les décisions arrêtant les comptes annuels et le rapport de gestion(4) et les décisions établissant les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe(5). La loi «Breton» unifie le régime des exceptions, quel que soit le mode d’administration et de direction, pour n’exiger la présence physique (ou la représentation) des membres de ces conseils qu’une fois par an. Références (1) Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, JO du 27.07.2005. (2) Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 dite «NRE». (3) Art. L.225-37 (société anonyme à conseil d’administration) et L.225-82 (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) du Code de commerce. (4) Art. L.232-1 du Code de commerce. (5) Art. L.233-16 du Code de commerce. Pierre-Yves Fagot Avocat, Directeur du pôle Société et Financement pierre-yves-fagot@lexing.law Paru dans la JTIT n°48/2006 p.8

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Informatique – Edito 2005-12 – Infogérance plan réversibilité

Informatique Infogérance et plan de réversibilité Pensez au plan de réversibilité Le mois de décembre, traditionnellement consacré aux budgets est souvent propice aux réflexions stratégiques, notamment en ce qui concerne l’externalisation des systèmes d’information. Mais la décision d’y mettre un terme, soit pour des raisons économiques ou de qualité de la prestation, nécessite d’anticiper le terme du contrat. Il s’agit alors de prévoir la réversibilité de la prestation d’infogérance souvent envisagée par le contrat au travers de ses composantes juridiques. Il est pourtant impératif d’associer au processus de réversibilité un document à vocation technico-économico juridique souvent désigné par le terme « plan de réversibilité », document ayant vocation à organiser de façon pratique les processus techniques et administratifs qui doivent précéder la fin du contrat. Les enjeux Faire un plan de réversibilité complet et mis à jour, c’est éviter bien des difficultés à l’issue de la relation contractuelle. Réinternalisation ou transférabilité ? Le plan de réversibilité couramment prévu au contrat, doit être en principe élaboré dans les tous premiers mois de la relation contractuelle, et indépendamment de tout objectif précis quant à l’issue du contrat. Il doit envisager soit la « réinternalisation » de la prestation, c’est-à-dire, le rapatriement des processus et des moyens chez le client ou la « transférabilité » qui correspond au passage d’un infogérant à un autre. Articulé autour des composantes de la prestation externalisée (matériels, logiciels, ressources humaines, infrastructures…), le plan de réversibilité initial dresse d’abord l’inventaire des éléments qui seront nécessaires à la poursuite de l’exploitation à la fin du contrat d’infogérance. Il est impératif qu’il soit régulièrement mis à jour afin de tenir compte de l’évolution du périmètre de l’infogérance et des services associés. En termes techniques, il contient par exemple, le détail des procédures de désinstallation, de transport et de réinstallation alors qu’en termes économiques, il comprend l’évaluation des éventuels actifs à céder au client ou au futur infogérant et qu’en termes juridiques, il prévoit en fonction des préavis nécessaires, les éventuels transferts de contrat et autres démarches administratives. Les conseils Prévoir le plan de réversibilité dès la signature du contrat. Le premier plan de réversibilité doit intervenir dans les premier mois de la relation contractuelle. Le plan de réversibilité doit être régulièrement mis à jour et faire l’objet d’une procédure de validation entre le client et l’infogérant. Jean-François Forgeron Avocat, directeur du pôle Contentieux informatique jean-francois-forgeron@lexing.law Paru dans la JTIT n°47/2005 p.2

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Economie juridique – Edito – P2P mesurer le préjudice

Economie juridique Particularités des nouvelles technologies Peer to peer : mesurer le préjudice causé à la filière pour ensuite l’indemniser Quel est l’impact réel des réseaux P2P sur l’industrie de contenus ? L’impact réel des réseaux Peer-to-Peer est un sujet très controversé. Selon le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), les multiples études économiques sur le « taux de substitution » entre la vente de CD et les échanges de contenus en P2P sont peu satisfaisantes et parviennent à des conclusions contradictoires sur l’ampleur des pertes subies(1). Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que le recours à un logiciel de P2P est un moyen de se procurer des copies d’œuvres hors des modes normaux d’exploitation des œuvres que sont l’achat de supports physiques ou l’achat en ligne sur des sites légaux. Or, la reproduction et la communication au public, sans autorisation des ayants droit, par de nouveaux procédés techniques s’apprécie comme « un manque à gagner » pour les ayants droit (producteurs, éditeurs, auteurs, artistes-interprètes etc.). Même si le montant du préjudice n’est pas quantifiable, il est difficilement contestable. L’enjeu Encadrer les formes de distribution des œuvres qui ne permettent pas d’assurer la rémunération de la création et de la production Le préjudice n’est pris en compte qu’à l’égard d’intérêts légitimes La directive sur les droits d’auteur et les droits voisins du 22 mai 2001 (en cours de transposition en droit français) prévoit que les exceptions au droit d’auteur (notamment copie privée) ne sont licites que si elles ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et si elles ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur(2). Le juge a le pouvoir de refuser le bénéfice de la restriction au cas par cas, en fonction de ce qu’il considère comme une atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et du préjudice injustifié. Les téléchargements réalisés par le P2P bénéficient-ils de l’exception pour copie privée ? Il y a trop peu de décisions rendues pour répondre à cette question. Le Tribunal de grande instance de Paris a pour sa part, écarté toute possibilité de copie privée pour les œuvres filmographiques commercialisées sur des supports numériques, en retenant que cette copie ne peut « que porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre »(3). Quoi qu’il en soit, il y a un préjudice injustifié si l’auteur ou un autre titulaire de droit (éditeur) n’obtient aucune compensation. Une solution consisterait à s’orienter vers des licences légales. Une proposition de loi allant dans ce sens a été déposée cet été, à l’Assemblée nationale (AN n°2474). Les solutions La proposition de loi prévoit de compléter les dispositions actuelles des articles L. 311-4 et L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle afin de tenir compte du cas spécifique des échanges entre particuliers à des fins non commerciales (Ass. Nat. n°2474). Notes (1) Rapport du CSPLA sur le P2P disponible sur le site du CSPLA. (2) Art. 5.5 de la directive 2001/29/CE du 22.05.2001. (3) TGI Paris, 30.04.2004. Paru dans la JTIT n°47/2005 p.7

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PI – Editos archivés

Propriété intellectuelle Les éditos archivés L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise (juillet / août 2006) Les règles entourant les accords de transfert de technologie depuis le 1er avril 2006 (mai 2006) Attention au respect des mesures de protection techniques des œuvres numériques (avril 2006) Etat des lieux sur le projet de loi DADVSI : un débat stupéfiant (mars 2006) Téléchargement d’oeuvres sur l’internet (décembre 2005) Vers la remise en cause des conditions de la protection des bases de données ? (février 2005)

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PI – Edito – Téléchargement d'oeuvres sur internet

Propriété Intellectuelle Edito Téléchargement d’oeuvres sur l’internet A l’heure où la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information est en voie de transposition (voir la loi du mois), et où le dispositif légal de la protection des œuvres numériques se voit renforcé, notamment par l’interdiction de neutraliser ou de contourner les systèmes de protections des œuvres numériques contre la copie, le débat sur le « droit de copie privée » est plus que jamais d’actualité. La jurisprudence récente (voir la jurisprudence du mois) fournit une illustration des courants de pensée qui s’affrontent à ce sujet. L’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que lorsqu’une œuvre a été divulguée, c’est-à-dire volontairement rendue publique, son auteur ne peut en interdire les copies à l’usage privé du copiste. Ainsi est-il permis, pour son usage personnel, de copier un CD que l’on a acquis, d’enregistrer de la musique diffusée à la radio, ou encore un film diffusé à la télévision, par exemple. De la même manière, la copie privée d’œuvres mises en ligne sur internet n’est pas en elle-même interdite dès lors cette mise en ligne est faite avec l’accord des auteurs et titulaires de droits. Mais qu’en est-il si la source de la diffusion est illicite ? A cet égard, il a été jugé à de multiple reprise que la mise en ligne d’œuvres sur l’internet sans autorisation constituait une contrefaçon. Or cette autorisation ne se présume pas. Bien au contraire, dans la plupart des cas de diffusion d’œuvre sur internet, notamment selon le mode « peer to peer », il est manifeste que l’autorisation des auteurs et sociétés de productions fait défaut. Dès lors, le copiste qui télécharge des oeuvres à partir de tels sites n’est-il pas lui même condamnable ? La décision rendue le 10 mars 2005 par la Cour d’appel de Montpellier (voir la jurisprudence du mois) va à contre-courant des décisions récentes (par exemple, TGI Pontoise, 2 février 2005,; TGI Vannes, 29 avril 2004 ; TGI Lille, 29 janvier 2004 ; Tribunal correctionnel de Blois, 7 déc. 2004) ainsi que du projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (voir la loi du mois), transposant la directive européenne de 2001. Cette loi en effet précise que l’exception de copie privée est réserve aux personnes ayant un « accès licite à l’œuvre ». Dans ce contexte juridique et judiciaire encore peu stabilisé, la plus grande prudence s’impose. Laurence Tellier-Loniewski Avocat, directrice du département Propriété intellectuelle laurence-tellier-loniewski@lexing.law

Propriété intellectuelle

PI – Procédure

Propriété intellectuelle Procédure Les dangers et limites des contrats conclus avec le centre français du droit de la copie (CFC) On sait que les entreprises qui souhaitent diffuser des reproductions d’ouvrages ou d’articles de presse sont autorisées à le faire à condition de conclure un contrat avec le Centre français du droit de la Copie (CFC), société de perception de droits d’auteur, qui a le monopole de la gestion du droit de reprographie. Ce contrat prévoit le versement d’une redevance, dont le prix varie selon la nature (scientifique, économique etc..) du document. Ayant signé un tel contrat, les entreprises peuvent s’imaginer libres d’exploiter comme elles le souhaitent leurs copies. Tel n’est pas le cas, comme le rappèle la Cour d’appel de Paris, qui, par un arrêt du 24 mars 2004, a condamné la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) pour contrefaçon, tout en écartant la responsabilité du CFC, qui avait pourtant omis d’alerter son co-contractant sur les réserves et limites de son acte d’adhésion. La loi du 3 janvier 1995, qui crée et organise le droit de reproduction par reprographie (c’est-à-dire par photocopie ou toute autre technique photographique permettant une lecture directe), a un champ limité à l’usage collectif des œuvres. Par usage collectif, il faut entendre, sinon un usage strictement privé (on est dans le cadre de la vie de l’entreprise) à tout le moins un usage non marchand, comme l’est normalement la diffusion de la documentation dans une entreprise. En l’espèce, a été jugé illicite un service internet payant de la CCIP, qui proposait des copies d’articles de presse et d’ouvrages spécialisés dans le domaine économique, financier, professionnel, référencés une base de données. CA PARIS 24 03 2004 CFC

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PI – Parasitisme

Propriété intellectuelle Parasitisme L’action en contrefaçon et en parasitisme commercial SFR et son agence de publicité ont utilisé dans le cadre d’une campagne de publicité de grande ampleur, un personnage ressemblant fort à celui de «Leloo», créé par Luc Besson pour le film «Le cinquième élément», produit par la société Gaumont. Le Tribunal de grande instance de Paris a jugé en mars 2004 que la reprise de certains éléments évocateurs du film constituait un acte de parasitisme et condamne l’opérateur de téléphonie mobile et son agence de publicité à payer au producteur une somme de 300 000 euros de dommages et intérêts. L’agence de publicité, l’opérateur et l’auteur du film (ce dernier ayant été débouté de sa demande au titre de la contrefaçon), font appel du jugement. L’opérateur de téléphonie mobile et son agence n’ayant pas obtenu l’accord de l’auteur et du producteur du film pour la diffusion de cette campagne, la Cour d’appel de Paris les condamne solidairement à verser au producteur 750 000 euros au titre de la contrefaçon et un million d’euros au titre des agissement parasitaires, considérant que l’utilisation délibérée de plusieurs éléments évocateurs du film, dans l’intention de ce placer « dans le sillage » de l’oeuvre, constitue une appropriation du travail intellectuel et des investissements de l’auteur et du producteur. De son côté, l’auteur obtient un million d’euros pour l’atteinte à son droit moral résultant de la contrefaçon ainsi que la publication du dispositif de la décision dans trois revues et sur deux sites internet. CA PARIS 4ème CH. 8 SEPTEMBRE 2004, PUBLICIS CONSEIL ET SFR C. LUC BESSON ET GAUMONT

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flash info 2006-02 – la CNIL règle les dispositifs d'alerte

Flash info 2006 Dispositifs d’alertes et de dénonciation : la Cnil fixe les règles La CNIL vient d’arrêter sa position sous la forme d’une autorisation unique publiée le 28 décembre 2005 (n°AU-004). Ainsi, pour être autorisés, les processus d’alerte doivent atteindre une qualité «informatique et libertés», c’est-à-dire essentiellement, respecter des droits des personnes et la proportionnalité des objectifs poursuivis au regard de la collecte, limiter les durées de conservation, disposer d’une organisation interne spécifique pour traiter les remontées d’informations. La CNIL admet sous certaines conditions le dépôt d’alertes anonymes en reconnaissant la possibilité de ne pas divulguer l’identité des auteurs dès lors que l’organisme s’entoure de certaines précautions définies dans l’autorisation unique. Autorisation unique n°AU-004 Isabelle Pottier Avocate isabelle-pottier@lexing.law

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Interview de Laurence Berton mai 2005

Interview Laurence Berton, Juriste au cabinet O’MALLEY Consulting (*) Comment favoriser un projet haut débit sur le territoire d’une collectivité ? En quoi consiste exactement votre activité auprès des collectivités ? O’Malley consulting est spécialisé dans les problématiques d’aménagement numérique des territoires depuis près de 15 ans. Nous avons donc une connaissance expérimentée des enjeux de la société de l’information et des interventions des entités publiques dans ce secteur complexe. En outre, nous avons su réunir des compétences au sein du cabinet avec 3 pôles technique, juridique et cartographique donnant ainsi un caractère opérationnel très marqué à nos prestations. Nous comptons notamment parmi nos références, l’accompagnement des départements de la Vendée et du Calvados pour la couverture intégrale de leur territoire en services d’accès haut débit. Les TIC sont-elles un enjeu majeur pour les collectivités et leur fonctionnement propre ? Le degré d’intervention publique est variable. Pour les collectivités, il est incontournable tant pour ses propres besoins que pour répondre aux attentes de ses administrés, citoyens et entreprises. Les collectivités vont agréger de nouvelles recrues, s’engager dans de nouvelles missions, pour assumer leurs nouvelles compétences issues des lois de décentralisation. Un mode d’organisation original devra se mettre en œuvre beaucoup plus associé à la recherche d’une efficacité nouvelle, une coopération entre les individus avec l’émergence de fonctions transversales. Le tout pour assurer une plus grande satisfaction des acteurs de la société civile. Les services associés aux TIC seront dans ce contexte un outil majeur pour coordonner les projets et actions des collectivités. Ce mouvement est désormais un passage obligé. Comment une collectivité peut-elle répondre aux attentes de ses administrés ? Les collectivités doivent contribuer au développement de l’e-administration alors que leur territoire n’offre pas des conditions uniformes d’accès aux réseaux. Si France Télécom a initié une démarche volontariste pour accompagner la demande et équiper d’ici la fin 2006, l’ensemble de ses centraux téléphoniques en équipements ADSL, des zones resteront non couvertes. Face à cette situation, les collectivités ont un quasi devoir d’ingérence dans ce secteur concurrentiel aujourd’hui encadré par le législateur grâce à l’article L1425-1 du CGCT qui réglemente la construction des réseaux et l’activité d’opérateur de services. Mais au-delà de cette immixtion dans les affaires privées, les collectivités disposent des outils traditionnels de la commande publique(1)comme la Vendée l’a fait. Amener le haut débit suffit-il à développer un territoire ? Il ne suffit pas d’avoir des infrastructures de communications électroniques pour conforter la présence d’acteurs économiques sur un territoire. Toutes les études sur les motivations d’implantation des entreprises montrent que l’offre TIC constitue un critère parmi d’autres, comme la présence d’un bassin d’emplois, d’infrastructures de transports, de services associés au cadre de vie de l’entreprise et de ses employés. Aborder l’attractivité d’un territoire sous l’angle unique de l’offre TIC locale est réducteur car cela nécessite de le traiter dans le cadre de son développement et de son aménagement. C’est cette approche rationnelle qui a été initiée par la Région Basse-Normandie que O’Malley Consulting accompagne dans son projet de « labellisation » de zones d’activités. Les enjeux liés au développement économique et à l’attractivité des territoires ruraux et péri-urbains sont trop importants pour les résumer à la présence ou non de TIC. (*)Bureau d’études spécialisé en aménagement du territoire et infrastructures de télécommunications. (1) Rappelons le Code des marchés publics constitue l’outil de référence pour satisfaire les besoins des personnes publiques qu’il s’agisse de leurs besoins propres ou ceux nécessaires à la satisfaction de l’intérêt général. Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Paru dans la JTIT n°39/2005 p.10

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