2008

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Notices d'impact sur l'environnement -textes utiles-

Notice d’impact sur l’environnement – Les textes utiles La décision: CCA Bordeaux, 28 février 2002 Cour administrative d’appel de Bordeaux statuant au contentieux N° 99BX00137 Inédit au Recueil Lebon 1e chambre M. Bec, Rapporteur M. Pac, Commissaire du gouvernement Lecture du 28 février 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1999, par laquelle M. DOUBLET, demeurant rue Jean Jaurès à Eguzon – Chantome (Indre), M. GUYOTON, demeurant rue A. Guillon à Guéret (Creuse) et Mme LACROCQ, demeurant ALa Feyte à Eguzon – Chantome (Indre), demandent que la cour : – annule le jugement rendu le 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 par lequel les préfets de la Creuse et de l’Indre ont déclaré d’utilité publique les travaux d’établissement d’une ligne électrique ; – annule l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2002 : – le rapport de M. Bec, conseiller ; – et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par Electricité de France à la requête de M. DOUBLET et autres : Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la requête présentée par Mme LACROCQ, MM. DOUBLET et GUYOTON comporte dans ses annexes l’exposé des moyens de droit et des considérations de fait de nature à la faire regarder comme régulièrement motivée ; que la fin de non recevoir opposée par Electricité de France doit par suite être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu’en se bornant, pour rejeter le moyen tiré de l’irrégularité du dossier soumis à enquête publique, à relever que ce dossier comportait une notice d’impact, et permettait de connaître le tracé de la ligne électrique projetée, le tribunal administratif de Limoges n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisance du contenu de la notice d’impact ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ; Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme LACROCQ, MM. DOUBLET et GUYOTON devant le tribunal administratif de Limoges ; Sur la recevabilité de l’intervention d’Electricité de France : Considérant que le mémoire par lequel Electricité de France intervient dans le litige est régulièrement signé par le directeur du centre régional du transport d’énergie et des télécommunications du Sud-Ouest ; qu’Electricité de France a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que son intervention est ainsi recevable ; Sur la légalité de l’arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 des préfets de la Creuse et de l’Indre : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 : Pour les travaux et projets d’aménagements définis à l’annexe IV jointe au présent décret, la dispense, prévue au B et au C de l’article 3 ci-dessus, de la procédure d’étude d’impact est subordonnée à l’élaboration d’une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux préoccupations d’environnement ; Considérant que si l’annexe I du décret précité, dans sa rédaction antérieure à l’intervention du décret n° 93-245 du 25 février 1993, dispense d’étude d’impact les travaux d’installation des ouvrages de transport d’électricité dont la puissance maximum est inférieure à 225 kV, cette dispense est subordonnée par l’annexe IV de ce décret à la réalisation d’une notice d’impact ; que cette notice doit comporter, outre la description de l’état initial de l’environnement du projet, une évaluation de ses impacts sur les paysages, les milieux agricoles et naturels, et l’habitat, ainsi que l’exposé des mesures de réduction d’impact nécessaires pour satisfaire aux préoccupations d’environnement ; Considérant que la description de l’état initial de l’environnement par la notice d’impact élaborée en vue de déterminer le tracé du projet de ligne électrique de 90 kV reliant Eguzon à Dun le Palestel comporte des omissions relatives en particulier à la présence du vallon de la Clavière et du hameau du Puy-Joly ; que cette notice ne permet pas d’apprécier l’impact réel du projet sur les paysages et les milieux ; que, s’agissant des mesures prises pour satisfaire aux préoccupations d’environnement, leur exposé, en dehors de considérations relatives à l’utilisation de la végétation existante pour réduire l’effet visuel de la présence de la ligne, se limite à la mention que des précautions seront prises dans l’implantation des pylônes , et qu’une attention toute particulière sera apportée à l’insertion du dispositif dans l’environnement ; que le contenu de cette notice, qui n’est pas en relation avec l’importance des travaux projetés, et leur incidence sur un environnement jusque là préservé, ne peut ainsi être regardé comme comportant une évaluation des impacts du projet sur les paysages, les milieux agricoles et naturels, et l’habitat, ainsi que l’exposé des mesures de réduction des nuisances d’impact nécessaires pour satisfaire aux préoccupations d’environnement ; que, par suite, Mme LACROCQ, MM. DOUBLET et GUYOTON sont fondés à soutenir que l’arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 par lequel les préfets de la Creuse et de l’Indre ont déclaré d’utilité publique les travaux d’établissement d’une ligne électrique est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, et doit être annulé ; DECIDE : Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 décembre 1998 est annulé. Article 2 : l’arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 des préfets de la Creuse et de l’Indre est annulé. Titrage : 34-02-01-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE – REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE – ENQUETES

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Valeur intangible des contrats -textes utiles-

Valeur intangible des contrats – les textes utiles La décision : CCA Bordeaux, 28 février 2002 Cour administrative d’appel de Bordeaux statuant au contentieux N° 98BX00638 Inédit au Recueil Lebon 1e chambre M. Desrame, Rapporteur M. Pac, Commissaire du gouvernement Lecture du 28 février 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par M. HOMAND, demeurant quartier Rochelle à Ducos (Martinique) ; M. HOMAND demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance en date du 18 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du directeur d’Electricité de France Martinique suite à la demande qu’il lui avait adressée de déplacer la ligne électrique surplombant sa maison ; 2°) d’ordonner que la ligne de 63 KV qui surplombe son habitation soit déplacée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2002 : – le rapport de M. Desramé, président-assesseur ; – et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant que les litiges qui peuvent naître entre les particuliers et Electricité de France à l’occasion de la constitution de servitudes de passage liées à l’implantation des ouvrages publics que constituent les lignes électriques relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que c’est donc à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté la demande de M. HOMAND comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu’il y a lieu pour la cour d’annuler cette ordonnance et de statuer par la voie de l’évocation sur la demande de M. HOMAND ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. HOMAND a autorisé le passage sur sa propriété de la ligne électrique à haute tension Lamentin-Petit Bourg en signant le 9 juin 1993 une convention portant reconnaissance de servitudes légales ; qu’il n’établit pas par les pièces qu’il verse au dossier que l’implantation de la ligne de deux circuits 63000 volts ne serait pas conforme au tracé figurant dans la convention de passage qu’il a signée ; qu’il résulte au contraire des documents produits par Electricité de France et notamment du relevé de géomètre effectué au droit de l’habitation du requérant que, d’une part, la ligne ne surplombe pas la maison du requérant ; que, d’autre part, son axe est implanté à une distance de celle-ci au moins aussi grande que celle qui était prévue dans la convention ; que, dans ces conditions, M. HOMAND n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de refus par laquelle le directeur d’Electricité de France Martinique a rejeté sa demande de déplacement de l’ouvrage pour le mettre en conformité avec la convention serait illégale ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. HOMAND tendant à ce qu’il soit ordonné à Electricité de France de déplacer la ligne électrique litigieuse doivent, en tout état de cause, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L’ordonnance en date du 18 mars 1998 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. HOMAND devant le tribunal administratif de Fort de France et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Titrage : 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS – DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES – DOMMAGES CAUSES PAR L’EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D’OUVRAGES PUBLICS

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Internet et les atteintes aux marques

La Cour d’appel de Paris a rendu une décision qui doit conduire à la plus extrême prudence en ce qui concerne l’usage des localisations géographiques à titre de signe distinctif. Elle considère en effet qu’« à l’instar d’une personne physique ou d’une personne morale, une collectivité territoriale est en droit de protéger son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée, notamment lorsqu’un tiers, en déposant une marque, sera susceptible de lui causer un préjudice soit en l’empêchant de tirer profit de la commercialisation de son nom, soit en nuisant à son identité, son prestige ou sa renommée ». Cette décision renforce la protection attachée au nom d’une collectivité territoriale par rapport aux décisions antérieures qui avaient accueilli favorablement, sur le fondement du risque de confusion, les actions introduites par des collectivités territoriales tendant à obtenir l’annulation de marques et/ou de noms de domaine déposés par des tiers, construits avec le nom de la collectivité territoriale demanderesse. Dans le cas d’espèce, contrairement aux décisions antérieures, les juges ne motivent pas expressément leur décision sur le risque de confusion entre les services visés par la marque PARIS L’ETE déposée notamment pour désigner des « services de diffusion de programmes de radio ou de télévision et des services de présentation au public d’œuvres plastiques, de littérature à but culturel ou éducatif » et les activités de la Ville de Paris. Ils relèvent néanmoins que la Ville de Paris organise de nombreuses manifestations, lors de la saison d’été, dans les domaines culturel, économique et touristique; qu’elle fait connaître ces évènements, qui lui permettent de développer sa renommée, par le biais de différents médias d’information; et utilise, dans ce contexte, son nom associé au mot L’ETE. Dès lors, le dépôt de la marque PARIS L’ETE, qui crée un monopole d’exploitation au profit d’un tiers, prive la Ville de Paris de la possibilité d’exploiter son nom pour désigner ses propres activités et pour en contrôler l’usage. Ils prononcent donc l’annulation de la marque PARIS L’ETE sur les fondements de l’atteinte aux droits de la Ville de Paris sur son nom (L711-4h) du Code de la propriété intellectuelle) et du risque de tromperie en raison de l’apparence de garantie officielle que la marque revêtait (L711-3 du CPI). CA Paris, 12 décembre 2007 Paru dans la JTIT n°73/2008 Mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés portant atteinte aux droits des tiers Les sociétés Google Inc. et l’Eurl Google ont été assignées pour contrefaçon de la marque française REMOTE-ANYTHING, proposée comme mot-clé dans le cadre de leur programme Adwords. Le mot clé reproduisant la marque déclenchait des liens commerciaux renvoyant vers des sites de sociétés commerciales proposant des produits et services similaires à ceux protégés par la marque française REMOTE-ANYTHING. Par arrêt du 6 décembre 2007, la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que l’usage du mot-clé REMOTE-ANYTHING dans le cadre du programme Adwords constituait un usage de marque « dans la vie des affaires » au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. En outre, la Cour d’appel a considéré que Google exerçait une activité de régie publicitaire et qu’en ne contrôlant pas l’usage des mots-clés proposés dans le cadre de son système Adwords, elle pouvait voir sa responsabilité engagée au motif qu’elle aurait un intérêt commercial à la diffusion de messages de publicité sous forme de liens commerciaux. C’est ainsi que ces sociétés ont été condamnées à 15 000 euros pour contrefaçon de marque. Les qualifications de parasitisme, de concurrence déloyale et de publicité mensongère ont cependant été écartées. Les actes de concurrence déloyale se confondent en effet avec ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon de marque. La publicité mensongère n’est quant à elle pas constituée au motif que les liens commerciaux s’affichent sur l’écran sous un emplacement réservé à cet effet. CA Aix en Provence, 6 décembre 2007 Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon Un projet de loi de lutte contre la contrefaçon a été présenté, le 7 février 2007, en Conseil des ministres. Il s’inscrit dans le prolongement de la loi dite « Longuet » du 5 février 1994 et des lois du 18 mars 2003 et du 9 mars 2004 et procède à la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Tous les domaines du droit de la propriété industrielle sont concernés : brevets, marques, dessins et modèles, appellations d’origine et indications géographiques, obtentions végétales, puces et semi-conducteurs, propriété littéraire et artistique, droits voisins, droit du producteur des bases de données… Il s’agit, en effet, de renforcer l’arsenal juridique à disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Le projet de loi vise à faciliter la preuve de la contrefaçon, dont il est rappelé qu’elle s’administre par tous moyens, en créant, notamment, un droit d’information permettant aux autorités judiciaires d’ordonner la communication d’informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il instaure la notion de « contrefaçon à l’échelle commerciale » permettant la mise en place de mesures particulières à l’encontre des contrefacteurs, telles la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers, le blocage de comptes bancaires, le retrait des circuits commerciaux et la destruction des produits contrefaits, ainsi que des matériels ayant servi à leur création ou leur conception, la confiscation au profit de la victime des produits de la contrefaçon. Il contient également des dispositions originales relativement au mode d’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon et propose une alternative au choix de la partie lésée : soit prendre en considération tous les aspects du préjudice, comme le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, le préjudice moral, soit allouer un forfait, qui ne peut être inférieur au montant des redevances qui auraient été versées au titulaire du droit, en cas d’exploitation autorisée. On sera attentif aux évolutions de ce texte important, qui pourrait affiner, voire réviser, certains concepts de

Cnil : organisation et pouvoirs, Informatique et libertés, Informatique et libertés Contentieux

Sanction pour non déclaration de site internet à la Cnil

La déclaration à la Cnil est obligatoire pour les sites internet traitant des informations nominatives sous quelque forme que ce soit. Ainsi, le responsable d’un site internet avait envoyé un courrier pour prévenir la Cnil de la mise en ligne du site, mais n’avait pas, en revanche, retourné le formulaire de déclaration à la Commission.

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Téléright © ALAIN BENSOUSSAN, 1998. Tous droits réservés ALAIN BENSOUSSAN est une marque enregistrée appartenant à Alain Bensoussan. Documents : Toute utilisation de documents issus de ce site web doit mentionner la source. Toute utilisation dans ce site de logos appartenant à un tiers ainsi que toute diffusion d’articles parus dans la presse écrite ont fait l’objet d’une autorisation préalable, expresse et écrite ( sur support papier ou électronique). Liens : Tout lien avec ce site doit faire l’objet d’un contrat préalable. Tous liens en partance de ce site ont fait l’objet d’une autorisation préalable, expresse et écrite (sur support papier ou électronique).

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Informatique et libertés

Informatique et libertés Déclaration du site à la Commission nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL) le 13 juin 1996 sous le n°458039. Nous vous informons que vous pouvez, si vous le voulez, laisser des messages sur ce site à l’attention du Cabinet ALAIN BENSOUSSAN-AVOCATS. Vous disposez, conformément à l’article 27 de la loi Informatique et libertés, d’un droit d’accès et de rectification relativement aux données vous concernant auprès du Cabinet situé au 29 rue du Colonel Pierre Avia 75508 Paris Cedex 15.

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Loi du mois inf et lib

Jurisprudence du mois de l’informatique et libertés Le refus d’un salarié d’utiliser son badge n’est pas un motif de licenciement lorsque le système n’est pas déclaré à la CNIL Un salarié ayant refusé, à 19 reprises, d’utiliser son badge à la sortie de l’entreprise, a été licencié. En l’espèce, une société avait mis en œuvre un système de badges, géré par des moyens automatisés permettant l’identification des heures d’entrée et de sortie de l’entreprise de ses salariés. Or, le système de badgeuse mis en place n’avait fait l’objet d’une déclaration à la CNIL qu’après le licenciement d’un de ses salariés. Contestant le motif de son licenciement, le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale, qui a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour ce système d’avoir été préalablement déclaré à la CNIL. La société a alors interjeté appel de cette décision. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel, considérant qu’ « à défaut de déclaration à la CNIL d’un traitement automatisé d’informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en œuvre d’un tel traitement ne peut lui être reproché ». > Compte tenu du caractère automatisé et obligatoire du système de badges, une déclaration à la CNIL était nécessaire. L’article 16 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés précise, à cet égard, que l’obligation de déclarer un traitement automatisé constitue une formalité substantielle. Le texte Cass.soc. 6 avril 2004 n°01-45227

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Juris du mois inf et lib

Loi du mois Le projet de loi modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique vient d’être adopté par le Sénat en séance du 15 juillet 2004 Le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique vient d’être adopté par le Sénat en séance du 15 juillet 2004. Le texte projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel

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edito inf et lib

Edito La loi informatique et libertés Le parlement vient d’adopter la loi transposant la directive communautaire 95/46/CE d’octobre 1995 et modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La saisine du Conseil constitutionnel du 20 juillet ne remettra pas en cause l’importance des réformes annoncées pour les entreprises. Alain Bensoussan Avocat – Directeur du département droit des technologies émergentes Alain Bensoussan Avocats alain-bensoussan@lexing.law

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iAB – Janvier 2006

Janvier 2006 Galette des rois : le lundi 9, à midi, en salle Miotte. Lettre Juristendances Lettre Juristendances Informatique & télécoms Veille légale Veille légale du 04 janvier 2006 Veille légale du 11 janvier 2006 Veille légale du 18 janvier 2006 Veille légale du 25 janvier 2006

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Article 24 Infogérance internationale

Infogérance internationale Une gestion très délicate Dans un contexte de mondialisation des relations commerciales, de délocalisation et de flux transfrontalier d’informations, l’infogérance s’effectue de plus en plus souvent dans un contexte internationalisé. Une entreprise peut ainsi confier à un prestataire l’externalisation de son système d’information incluant le siège français par exemple et ses diverses filiales et établissements étrangers. La mise en œuvre d’un projet d’infogérance de nature internationale, bien que proche d’un projet national dans son processus, a toutefois des incidences particulières sur les plans technique, organisationnel, économique, sociale et juridique dont il convient de tenir de compte. Le prestataire, pour sa part, doit disposer des infrastructures ou partenaires susceptibles de traiter l’entier périmètre du système du client. L’organisation contractuelle Un choix sur le plan opérationnel, qui n’est pas sans incidence sur le plan de la gestion des relations contractuelles, doit alors s’opérer en fonction du périmètre des prestations à effectuer. En effet, si le périmètre de la prestation inclut par exemple l’administration et la maintenance des systèmes locaux en ce compris les postes de travail et l’assistance aux utilisateurs, le prestataire devra s’appuyer sur ses propres filiales locales ou des partenaires sous-traitants. L’architecture des relations contractuelles peut prendre alors de multiples visages. Les deux sociétés mères peuvent conclure un contrat incluant le périmètre mondial et prévoyant en annexe des conventions d’applications par pays pour tenir compte des aspects locaux. Le prestataire pour sa part, s’il ne dispose pas de structure locale dans les lieux concernés, sera dans l’obligation de conclure un contrat de sous-traitance avec ses propres partenaires locaux qui n’auront pas de lien contractuel direct avec les filiales locales. Il peut également être décidé de signer entre les deux sociétés mères un contrat cadre prévoyant que les filiales locales respectives signeront un contrat d’application entre elles s’inscrivant dans le cadre des principes retenus dans la convention cadre. Un tel processus peut favoriser la prise en compte des aspects purement locaux mais entraîne un risque de déperdition des gains de productivité attendus dans le cadre d’un contrôle centralisé. Sur le plan strictement juridique, en cas de litige, la situation peut de révéler complexe, les contrats locaux étant soumis à une loi différente du contrat cadre auquel ils se rattachent. Les sociétés contractantes peuvent également décider de créer ensemble des structures locales, ce qui permet de renforcer le partenariat mais nécessite un processus plus lourd. En revanche, si le périmètre de la prestation ne nécessite pas d’intervention sur site mais peut se satisfaire d’une gestion à distance, il est bien entendu beaucoup plus opportun de conclure un contrat unique prenant en compte l’ensemble du périmètre. C’est le cas le plus fréquent, car il est généralement moins coûteux de disposer d’un service informatique local interne à l’entreprise pour assurer le premier niveau d’intervention, la gestion du parc matériel et l’assistance aux utilisateurs, que d’avoir recours à la multiplicité d’interventions externes, même dans le cadre d’un partenariat global. La prise en compte des aspects locaux Dans tous les cas cependant, il est nécessaire de tenir compte sur le plan opérationnel à la fois du contexte international et des impératifs locaux. Chaque pays concerné peut avoir en effet des dispositions propres en matière par exemple de droit social ou de droit fiscal. Il est nécessaire également de prévoir un modus operendi concernant la prise en compte de besoins propres aux différentes entités et de déterminer quels sons les centres décisionnels pour éviter la mise en œuvre par exemple de modifications variées en fonction des pays sur le système d’information et une déperdition de cohérence. Ce modus operendi doit prendre en compte des éléments aussi basiques que la ou les langues des différents documents de projet émis, la langue des intervenants en cas de help desck et les décalages horaires, car ils peuvent avoir un impact non négligeable sur le coût s’ils nécessitent une organisation particulière. Par ailleurs, les principes d’évolution du périmètre contractuel sont extrêmement importants à gérer dans un contexte international, la multiplication des sites induisant un plus grand potentiel d’accroissement ou de réduction de ces sites. L’adoption d’une démarche pragmatique et souple Outre différents aspects spécifiques au contexte international, la mise en œuvre du projet d’infogérance, implique, comme dans un contexte national, qu’il soit procédé à un état des lieux de l’existant, à la détermination des objectifs, à des éventuels transferts d’actif ou de licence, voire de personnel. La situation idéale serait d’être à même d’avoir cartographié le projet dans tous ses aspects, préalablement à sa mise en œuvre et à la conclusion même du contrat. Mais ceci, rajouté à la nécessité d’examiner les éventuelles lois locales d’ordre public pouvant avoir un impact, les aspects opérationnels locaux, les aspects financiers et fiscaux, fait qu’il est, dans la pratique, souvent impossible de les gérer en terme de prérequis, sauf à accepter un investissement en temps et en ressources extrêmement important en amont même de la mise en œuvre du projet. Il convient alors dans ces conditions d’adopter une démarche pragmatique en fixant des objectifs cibles, en identifiant les prérequis à risque et ceux qui pourront être pris en compte ultérieurement ou le moment venu, en concluant un contrat organisé sur la base de principes forts à respecter et prévoyant des modalités souples et concertées de mise en œuvre opérationnelles. Un véritable partenariat doit être mis en place pour favoriser une concertation et un engagement de synergie dans la résolution du problème qui pourrait être rencontré lors de la mise en œuvre, tout en prévoyant des objectifs clairs et des engagements forts sur les points déterminants et en mettant en place des mécanismes en cas de situation de blocage ou d’obstacles imprévus. La complexité de ce type de projet nécessite donc une gestion très particulière et la mise en œuvre d’un contrat qui en est le reflet.

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