COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28 SEPTEMBRE 2004 Statuant sur les pourvois formés par : – Marc W. – l’Association spirituelle de l’église de scientologie d’Ile de France (Asesif) – l’Union nationale des associations pour la défense des familles et de l’individu (Unadfi), partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 12ème chambre, en date du 13 octobre 2003, qui, pour entrave au fonctionnement de la commission national de l’informatique et des libertés (Cnil) et traitement d’informations nominatives malgré opposition légitime, a condamné, le premier à 5000 € d’amende avec sursis, la seconde, pour traitement d’informations nominatives malgré opposition légitime, à 5000 € d’amende avec sursis et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’Unadfi ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le pourvoi de Marc W. et de l’Asesif : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 14 de la directive n°95/46 du 25 octobre 1995, 111-4, 111-5, 226-18 du code pénal, 26, 34, 35, 36, 37, 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 591 et 593 du code de procédure pénale ; « en ce que l’arrêt attaqué a condamné pénalement les prévenus pour traitement informatique de données nominatives malgré l’opposition de la personne concernée ; « aux motifs que, « c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont répondu aux moyens et arguments développés devant eux et repris en cause d’appel par les prévenus pour contester les formes et validité des oppositions formées par Pascal L. le 8 mars 1997, par Hédi B. le 14 mai 1998 et par Gérard L. le 14 avril 1999 à leur maintien dans les fichiers de l’Asesif » ; qu’ »en ce qui concerne Pascal L., comme cela a déjà été précisément rappelé à propos de l’examen des faits d’entrave à l’action de la Cnil, celui-ci s’est opposé à compter du 18 septembre 1997 à son maintien dans les fichiers de l’église de scientologie – et par voie nécessaire de conséquence à tout nouveau traitement le concernant – et qu’il a cependant reçu de l’Asesif deux nouveaux courriers en dates des 30 mars et 6 avril 2000 ; que les explications, d’ailleurs purement conjecturales sur les erreurs involontaires résultant de communications successives de fichiers entre l’Asesif et l’église de scientologie du Danemark, ne sont pas satisfaisantes puisque aucun de ces fichiers ne devait plus contenir de données nominatives depuis l’opposition de l’intéressé, et qu’ainsi le caractère involontaire de la présence de ces données dans le fichier en mars et avril 2000 ne peut être admis ; qu’à cette constatation des éléments matériel et intentionnel du délit, il y a lieu d’ajouter celle de l’imputabilité à Marc W. en qualité de président de l’association n’ayant donné aucune délégation de pouvoir et de signature et qui n’invoque, ni à plus forte raison ne démontre, une insubordination caractérisée et dont il serait demeuré ignorant ; qu’en conséquence, l’infraction se trouve caractérisée en tous ses éléments à la charge de Marc W. pour les faits concernant Pascal L. ; que Marc W. ayant la qualité revendiquée par l’Asesif, de représentant de cette association dont il est le président et les faits ayant été commis dans l’exercice de cette fonction pour le compte de celle-ci, il y a lieu de déclarer également l’Asesif coupable de ces faits » ; « et aux motifs éventuellement adoptés que, « aucun formalisme n’est prévu par la loi quant à l’opposition exigée, laquelle se doit d’être réelle, formulée et légitime ; qu’il ne peut donc être fait grief à Pascal L. de s’être adressé à la Cnil, organisme régulateur chargé de veiller notamment à ce que les traitements automatisés de données soient précisément effectués conformément à la loi du 6 janvier 1978 » ; que, « par ailleurs, ces oppositions clairement exprimées doivent être considérées comme fondées sur des raisons légitimes, ce dans le respect des dispositions de l’article 1 de la loi du 6 janvier 1978 : l’informatique doit être au service de chaque citoyen…Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques » ; que, par ailleurs, aux motifs que « interpellé par la Cnil, Marc W. fera connaître, dans une dépêche en date du 29 mai 2000 qu’une enquête interne est en cours pour déterminer les causes de ce dysfonctionnement ; qu’au cours de l’instruction, il exposera avoir fait procéder à la radiation effective des fichiers de Pascal L., mais expliquera cette réintroduction par l’importation d’une copie du fichier détenu sur la base de Copenhague (Danemark), après le bogue informatique subi par l’Asesif » ; que « le tribunal observe que cette version atteste du non-respect de l’obligation faite d’informer de tout retrait le fichier danois de Copenhague, ce en violation de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 aux termes duquel « si une information a été transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être transmise à ce tiers » et des recommandations faites sur ce point par la Cnil lors du dépôt de l’Asesif de la déclaration de transmission d’informations relatives aux membres et correspondants à l’étranger » ; qu’ »il sera relevé, plus spécifiquement quant au délit d’entrave, que les envois à en-tête de l’Asesif portent, en 2000, le même numéro (044249) que celui apparaissant sur les étiquettes des courriers adressés en 1997 à Pascal L. par les entités américaines de scientologie de Clearwater et de New York » ; qu’ »il résulte de ces éléments que l’indexation informatique des coordonnées de Pascal L. est commune aux bases de données de l’Asesif et aux bases situées aux Etats-Unis et qu’elle est demeurée inchangée postérieurement à l’exercice par Pascal L. de son opposition » ; 1°) alors que, d’une part, le fait de refuser de faire droit à la demande de suppression de données périmées constitue seulement la contravention de 5ème classe