2008

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Jurisprudence I&L – Novembre 2006

Jurisprudence du Mois Nouvelles sanctions pécuniaires prononcées par la Cnil Saisie d’une plainte attirant son attention sur les pratiques d’une étude d’huissiers de justice qui enregistrait de nombreuses informations dans sa base de données « clients » sans lien direct avec la finalité du traitement, la Cnil a procédé à un contrôle sur place. Elle a ainsi pu constater l’existence de nombreux commentaires sur les fiches informatiques des débiteurs, notamment, la référence à l’état de santé des personnes, à leurs traits de caractère ou à l’existence de mesures à caractère pénal comme par exemple : « séropositif depuis 23 ans », « ex policier accusé de vol puis relaxé », « déprime », « opération cancer des intestins », « incarcéré Baumettes attend liberté conditionnée », « tentative de suicide », « odieuse », « connasse », etc. La Cnil a également constaté que le fichier utilisé par les huissiers n’avait pas été déclaré. Elle a par conséquent mis en demeure la SCP se régulariser la situation (Délib. du 24/01/2006). Cette dernière ne s’étant pas conformée à la mise en demeure, la Cnil a décidé de faire application des dispositions des articles 45 et 47 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004 et de prononcer, compte-tenu de la gravité des manquements commis, une sanction pécuniaire à l’encontre de la SCP, d’un montant de 5000 euros. Délibération n°2006-173 du 28 juin 2006

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Biométrie – Monopole

Biométrie Monopole Mise en place en France de passeports électroniques biométriques Le décret du 30 décembre 2005 permet la mise en place en France de passeports électroniques biométriques contenant d’une part les données habituelles contenues par les passeports et d’autre part l’image numérisée de leur titulaire. Il a pour finalité de faciliter l’authentification de son détenteur, de lutter contre la fraude documentaire et de simplifier la vie quotidienne des administrés, ce passeport permettant à toute personne de justifier de son identité. Une puce sans contact sera intégrée au nouveau passeport comportant l’ensemble des données habituelles des passeports (nom de famille, prénoms, couleur des yeux, taille, nationalité, domicile, date de délivrance, numéro de passeport etc.) ainsi que l’image numérisée de son titulaire. Sa durée de validité sera de dix ans et de cinq ans pour les mineurs. Le décret prévoit un titre 2 concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à délivrance du passeport électronique. Dans un souci de respect de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, le décret précise les catégories de données qui pourront être traitées par le Ministre de l’intérieur. Les destinataires de ces données sont également prévus. Il s’agit de certains fonctionnaires du Ministère de l’intérieur et du Ministère des affaires étrangères, des agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des passeports, des agents diplomatiques et consulaires chargés de la délivrance des passeports et également des personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l’identité des personnes, de vérification de la validité de l’authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes. Le décret précise également les possibilités d’interconnexion entre ce système de traitements automatisés et les systèmes d’information Schengen et Interpol. La durée de conservation de ces données est fixée à quinze ans pour les passeports délivrés au majeurs et de dix ans lorsqu’ils sont délivrés à des mineurs. Enfin, le décret précise les conditions de l’exercice du droit d’accès et de rectification des titulaires des passeports auprès des autorités de délivrance, étant précisé que les titulaires de passeport n’ont pas de droit d’opposition conformément à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978. Ce décret fait suite à l’avis favorable rendu par la Cnil le 22 novembre 2005 relatif au projet de décret concernant « les passeports électroniques ». La Cnil considère que la mise en place de ces nouveaux passeports biométriques, faisant suite au règlement européen du 13 décembre 2004, prévoit des mesures de sécurité satisfaisantes pour garantir l’authentification, la confidentialité et l’intégrité des données. Ainsi, les données ne pourront être lues que si le passeport est présenté ouvert les échanges de données entre la puce sans contact et le lecteur seront cryptés et le contenu de la puce sera limité aux informations figurant déjà sur le passeport. La Cnil relève également que la production des passeports sera centralisée et prend acte des précautions particulières prises par le Ministère de l’intérieur quant à l’externalisation de la production des nouveaux titres. La Cnil note enfin que le Ministère de l’intérieur n’envisage pas pour l’heure que la photographie numérisée du titulaire du passeport soit utilisée dans le cadre de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale en France, même si une telle reconnaissance faciale pourrait intervenir à l’étranger. La Cnil émet cependant deux souhaits.Elle demande à être informée dans un délai de trois mois du renforcement des mesures prises pour assurer le contrôle des accès au fichier national des passeports, une personne devant être désignée pour assurer le contrôle effectif des consultations de ce fichier. Ces nouveaux passeports biométriques devraient être mis en place en France dès octobre 2006. Note Le décret n° 2005-1726 relatif au passeport électronique et paru le 30 décembre 2005 La fabrication des passeports biométriques réservée à l’imprimerie nationale Le 3 mars 2006, le Conseil d’Etat a confirmé l’ordonnance de référé du Tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2005 suspendant la décision du Ministre de l’intérieur visant à attribuer le contrat de fourniture des « passeports biométriques » à la société Oberthur Fiduciaires. Le Conseil d’Etat a accepté d’examiner cette ordonnance en raison de l’urgence de la situation due aux risques économiques encourus par l’Imprimerie nationale du fait de ne pas se voir attribuer le marché de la fabrication des passeports biométriques. La décision du Conseil d’Etat est fondée sur l’article 2 de la loi du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale qui prévoit qu’elle est seule autorisée à réaliser les documents déclarés secrets où dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité et qui concerne en particulier les passeports. Le Conseil d’Etat a jugé que le contrat visant à attribuer à la société Oberthur la fabrication des passeports biométriques n’était pas satisfaisant au regard des attributions de l’Imprimerie nationale prévues par la loi de 1993. Il a cependant affirmé que la suspension de la décision du Ministre de l’intérieur ne faisait pas obstacle à un autre montage juridique dans lequel l’Imprimerie nationale ferait appel à la sous-traitance pour réaliser certaines opérations. Cette décision du Conseil d’Etat retarde la mise à disposition des nouveaux passeports biométriques obligeant les citoyens français à obtenir un visa pour se rendre aux Etats-Unis. Arrêt du 3 mars 2006

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Archives Edito – Juin 2006

Principes Généraux du droit de la concurrence Les procédures d’engagement devant le Conseil de la concurrence ont le vent en poupe Le premier semestre 2005 a été marqué par l’essor des procédures d’engagements mises en œuvre devant le Conseil de la concurrence. Ainsi, pas moins de cinq entreprises ont à ce jour formulé des propositions d’engagements au Conseil de la concurrence. A ce jour, quatre de ces procédures ont donné suite à des décisions du Conseil de la concurrence acceptant des engagements. Le secteur des nouvelles technologies, très marqué par le droit de la concurrence, n’est pas en reste, puisque France Télécom a formulé des propositions d’engagements le 3 juin 2005, à propos des conditions d’exploitation des dénominations Numéro Vert, Numéro Azur et Numéro Indigo, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des numéros spéciaux. Cette nouvelle procédure découle de l’article 5 du règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE. Introduite dans le Code de commerce (article L. 464-2) par l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004, portant adaptation de certaines dispositions du Code de commerce au droit communautaire de la concurrence, elle permet au Conseil de la concurrence  » d’accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme aux pratiques anti-concurrentielles «  La procédure d’engagements vise à introduire plus d’efficacité et de pragmatisme dans le traitement des affaires de concurrence. L’attrait manifeste qu’exerce cette procédure sur les entreprises provient du fait que l’acceptation des engagements par le Conseil de la concurrence a pour effet de clore purement et simplement la procédure, sans que les entreprises n’aient à reconnaître les griefs, et surtout sans injonction ni sanction pécuniaire. Cette procédure présente aussi l’intérêt d’être rapide, puisque la décision acceptant les engagements peut intervenir avant la notification des griefs, au stade de la simple évaluation préliminaire du dossier par le rapporteur. Néanmoins, l’analyse des quatre décisions rendues à ce jour par le Conseil montre que ce dernier évalue très sérieusement les engagements proposés par les entreprises, qui doivent être de nature à mettre un terme aux pratiques anti-concurrentielles. Il vérifie ainsi si les propositions des entreprises répondent aux préoccupations de concurrence soulevées lors de l’instruction, s’ils sont crédibles et si leur application est vérifiable. Les tiers intéressés sont également appelés à présenter leurs observations sur les engagements proposés, puisque ces derniers sont publiés sur le site internet du Conseil de la concurrence. Enfin, le non-respect éventuel des engagements pris par les entreprises peut faire l’objet de sanctions pécuniaires de la part du Conseil de la concurrence. A ce jour, nul ne s’est risqué à ne pas respecter les engagements pris, mais il est vrai que cette procédure ne peut être mise en œuvre que depuis quelques mois. En cette époque de  » modernisation  » du droit, le pragmatisme et l’efficacité de certaines procédures méritent d’être relevés. Les décisions du Conseil de la concurrence Décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-12 du 17 mars 2005 (engagements de EUROPQN) Décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-16 du 26 avril 2005 (engagements de la SACD) Décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-25 du 31 mai 2005 (engagements de Yvert et Tellier) Décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-29 du 16 juin 2005 (engagements des Haras Nationaux)

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Archives Edito Informatique – Juin 2006

Informatique Edito Gérer la convergence des systèmes d’information Une convergence liée au regroupement de sociétés Il est extrêmement fréquent, voir courant, en cas de fusion ou de rachat de sociétés, ou même tout simplement en cas d’acquisition de nouveaux sites, que les différentes entités qui se regroupent disposent de systèmes informatiques différents. La forte augmentation des ERP ou des systèmes intégrés au sein des entreprises, rend indispensable pour les entreprises qui se rassemblent la disposition d’un seul et même système d’information pour l’ensemble du groupe. Elles doivent en effet, pouvoir obtenir des remontées d’informations homogènes de l’ensemble des sociétés du groupe et disposer de données uniques et conjointes. L’enjeu En cas de regroupement de plusieurs entreprises, il est nécessaire qu’elle dispose d’un système d’information homogène. La réalisation d’un véritable projet informatique Faire converger les SI de plusieurs entreprises constitue un véritable projet informatique. Sa mise en oeuvre peut en effet, se révéler extrêmement délicate : ce n’est pas parce qu’un système a été éprouvé au sein d’une entreprise que la migration s’effectuera facilement au sein d’une entreprise nouvellement acquise. Il s’agit pour cette dernière d’un véritable projet de changement de SI. La réalisation d’un tel projet n’est pas limitée au choix du SI qui sera privilégié, même si cela constitue un préalable à la convergence des systèmes. Encore faut-il en examiner les modalités. Toutes les étapes nécessaires à l’implémentation d’une nouvelle solution devront également être respectées, depuis la vérification des besoins jusqu’à la conduite du changement. Cette convergence peut également avoir pour effet de remettre en cause les processus et implémentations d’ores et déjà réalisées dans l’entreprise dont le système d’information a été privilégié. Lorsqu’il y a plusieurs sites, différentes démarches peuvent être adoptées : déploiement du système déjà éprouvé sur l’ensemble des autres sites et identification des écarts ; réalisation d’un site pilote sur l’un des sites, avant déploiement du système… toutes ces solutions nécessitent de : vérifier les contrats existants sur chacun des autres sites et effectuer les due diligences (licences, maintenance, propriété, CNIL, assurance, sécurité…) ; souscrire un nouveau contrat avec l’intégrateur prestataire et/ou l’éditeur qui sera chargé d’effectuer cette convergence, l’enjeu étant considérable ; gérer l’impact sur le plan social : modification des conditions de travail nécessitant une interventions des IRP, redéploiement des ressources humaines… effectuer un audit de mise en conformité avec la loi informatique et libertés. Les conseils Traiter la convergence comme un véritable projet informatique. Vérifier les contrats existants et souscrire les nouveaux contrats (licence, maintenance et intégration) nécessaires. Vérifier les impacts de la convergence au regard des conditions de travail. Mettre à jour les déclarations CNIL. Paru dans la JTIT n°53/2006 p.4  

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Loi PI – Juin 2006

Propriété Intellectuelle Loi Le projet de loi relatif au droit d’auteur bientôt voté Le projet de loi sur le droit d’auteur adopté par les sénateurs le 10 mai 2006 modifie le texte voté en première lecture par les députés (1). Il crée, à compter du 1er janvier 2009, une exception en faveur de l’enseignement et de la recherche (exception pédagogique), met en place une Autorité de régulation des mesures techniques de protection (MTP) pour réguler l’interopérabilité et gérer le droit à la copie privée, limite la portée du principe d’interopérabilité et crée un registre public des oeuvres protégées. Note (1) Petite loi (Doc. Sénat n°88). http://ameli.senat.fr/publication_pl/2005-2006/269.html Paru dans la JTIT n°53/2006 p.9

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JP PI – Juin 2006

Propriété Intellectuelle Jurisprudence L’action en contrefaçon et en parasitisme commercial SFR et son agence de publicité ont utilisé dans le cadre d’une campagne de publicité de grande ampleur, un personnage ressemblant fort à celui de «Leloo», créé par Luc Besson pour le film «Le cinquième élément», produit par la société Gaumont. Le Tribunal de grande instance de Paris a jugé en mars 2004 que la reprise de certains éléments évocateurs du film constituait un acte de parasitisme et condamne l’opérateur de téléphonie mobile et son agence de publicité à payer au producteur une somme de 300 000 euros de dommages et intérêts. L’agence de publicité, l’opérateur et l’auteur du film (ce dernier ayant été débouté de sa demande au titre de la contrefaçon), font appel du jugement. L’opérateur de téléphonie mobile et son agence n’ayant pas obtenu l’accord de l’auteur et du producteur du film pour la diffusion de cette campagne, la Cour d’appel de Paris les condamne solidairement à verser au producteur 750 000 euros au titre de la contrefaçon et un million d’euros au titre des agissement parasitaires, considérant que l’utilisation délibérée de plusieurs éléments évocateurs du film, dans l’intention de ce placer « dans le sillage » de l’oeuvre, constitue une appropriation du travail intellectuel et des investissements de l’auteur et du producteur. De son côté, l’auteur obtient un million d’euros pour l’atteinte à son droit moral résultant de la contrefaçon ainsi que la publication du dispositif de la décision dans trois revues et sur deux sites internet. CA PARIS 4ème CH. 8 SEPTEMBRE 2004, PUBLICIS CONSEIL ET SFR C. LUC BESSON ET GAUMONT

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Flash in fo du lundi 10 juillet 2006

La loi sur le droit d‘auteur définitivement adoptée La loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (Dadvsi) a été adopté par le Parlement le 30 juin 2006 sur la base du rapport remis le 22 juin par la Commission mixte paritaire (cf. flash info du 26/06/2006). Parmi les principales nouveautés, il convient de signaler : la légalisation des mesures techniques de protection des oeuvres ; le principe de l’interopérabilité des supports de lecture avec la création d’une « Autorité de régulation des mesures techniques » qui sera chargée de négocier les questions liées à l’interopérabilité ; le maintient de l’exception légale des copies à titre privé ; l’ajout de trois nouvelles exceptions au droit d’auteur en faveur des personnes handicapées, des bibliothèques et des enseignants (exception pédagogique). La loi autorise désormais les bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, les associations et certains établissements oeuvrant en faveur des personnes handicapées, à transcrire et à diffuser les oeuvres dans des formats adaptés, par exemple en braille. Les bibliothèques accessibles au public, les musées et les services d’archives, sont également autorisés à effectuer la reproduction d’une œuvre « à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place ». Concernant « l’exception pédagogique », la loi autorise, à compter du 1er janvier 2009 seulement, les enseignants et les chercheurs à utiliser les oeuvres pour illustrer leurs cours ou leurs travaux de recherche et pour susciter l’envie d’y accéder dans des conditions respectueuses des droits légitimes des auteurs et des acteurs de la filière culturelle. Par ailleurs, la qualité d’auteur est reconnue aux agents publics (Etat, collectivités territoriales et établissements publics à caractère administratif) pour les oeuvres réalisées dans l’exercice de leurs fonctions, avec des aménagements (limitation de l’exercice des droits moraux de l’agent). Elle a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel le 7 juillet, ce qui retardera d’autant sa promulgation par le Président de la République. Petite Loi du 30 juin 2006 Recours devant le Conseil Constitutionnel du 7 juillet 2006 Isabelle Pottier, Avocate isabelle-pottier@lexing.law

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Flash info du lundi 17 juillet 2006

Le traitement collectif des plaintes bientôt possible Le projet de loi auquel le Président de la République s’était engagé à l’occasion de ses voeux de nouvel an 2005, a été relancé à travers deux propositions de loi déposées en avril dernier, l’une au Sénat par des élus socialistes (1), l’autre à l’Assemblée nationale par le député UMP (2), Luc Chatel. L’un comme l’autre de ces textes vise à instaurer un recours collectif pour les consommateurs encadré par quatre règles simples : empêcher les demandes abusives, en limitant l’accès au recours aux associations agréées et en confiant au juge le contrôle préalable à l’instance ; le juge précisera les mesures de publicité pour rechercher les victimes concernées ; en dessous d’un certain montant de dommage, les consommateurs pourraient être automatiquement associés par défaut à l’action des associations, au dessus de ce montant, il faudrait effectuer une démarche volontaire pour participer ; la gestion des créances serait assurée par le tribunal lui-même. (1) Proposition de loi n° 322 disponible sur le site du Sénat (2) Proposition de loi n° 3055 disponible sur le site de l’Assemblée Nationale Isabelle Pottier, Avocate isabelle-pottier@lexing.law

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Flash Info du 24/07/2006

Flash Info Poursuite du chantier de modernisation de l’État L’usage des nouvelles technologies est l’un des moyens permettant d’alléger les contraintes qui pèsent sur les usagers, les entreprises et les services publics. Parmi les mesures de simplification en faveur des entreprises que comporte le projet de loi sur la simplification du droit déposé au Sénat le 13 juillet 2006, figure une disposition qui instituerait la possibilité pour les entreprises, avec l’accord du salarié concerné, de remettre le bulletin de paie sous une forme électronique (art.8). Projet de loi de simplification du droit Isabelle Pottier, Avocate isabelle-pottier@lexing.law

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Archives Edito – 07/2006

Biométrie La CNIL adopte trois autorisations uniques relatives aux techniques biométriques L’article 25 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2004 prévoit que les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes doivent être autorisés par la Cnil préalablement à leur mise en œuvre. En application de cet article, la Cnil a d’ores et déjà autorisé plusieurs traitements de données biométriques lorsque les conditions dans lesquelles ils étaient opérés ne présentaient pas de risque particulier au regard de la protection des données à caractère personnel. Ces autorisations portaient sur la mise en place de systèmes de reconnaissance du contour de la main pour permettre les contrôles d’accès, la gestion des horaires et la restauration sur les lieux de travail d’une part et l’accès aux restaurants scolaires d’autre part. Considérant que ce type de traitements ne comporte pas de risque particulier dans la mesure où ces données biométriques ne laissent pas de traces susceptibles d’être collectées à l’insu des personnes concernés, la Cnil a adopté deux autorisations uniques posant les conditions que doivent respecter les responsables de traitement pour pouvoir bénéficier du régime de déclaration de conformité à la Cnil. Ce régime particulier les exonère de l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable de la Cnil à la mise en œuvre de traitements de données biométriques similaires à ceux décrits dans les autorisations uniques. La troisième autorisation unique prise par la Cnil vise les systèmes de reconnaissance par empreintes digitales lorsque ces données sont exclusivement enregistrées dans un support individuel (une carte à puce) dont la personne concernée a le contrôle exclusif. Ces trois autorisations uniques définissent les finalités, les caractéristiques techniques, les données traitées, la durée de conservation des données, les moyens de sécurité et les droits des personnes concernées caractérisant la mise en œuvre de ce type de traitements. Les responsables des traitements pourront opérer leur déclaration de conformité en remplissant une déclaration accessible sur le site www.cnil.fr. Autorisation unique n°AU-007 Délibération n°2006-101 de la Cnil du 27 avril 2006 Autorisation unique n°AU-008 Délibération n°2006-102 de la Cnil du 27 avril 2006 Autorisation unique n°AU-009 Délibération n°2006-103 de la Cnil du 27 avril 2006

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Loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

Principes Généraux du droit de la concurrence La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises : des dispositions importantes en droit de la concurrence La loi en faveur des petites et moyennes entreprises vient d’être adopté le 2 août 2005 par l’Assemblée nationale et le Sénat, à l’issue de la Commission mixte paritaire. Elle a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel par plus de 60 députés, le 20 juillet 2005. Or, ce texte, loin de ne concerner que les PME et PMI, comporte de nombreuses dispositions d’ordre général, et notamment un titre relatif à la « modernisation des relations commerciales » (articles 40 et suivants), qui modifie les articles du Code de commerce relatifs à l’encadrement des pratiques commerciales, introduits notamment par la loi Galland. Ainsi, la loi définit les conditions dans lesquelles il est possible de mettre en place des conditions générales de vente différenciées selon les catégories d’acheteurs, modifie le seuil de revente à perte, et contient également des dispositions encadrant les accords de gamme ou les contrats de coopération commerciale. Le texte de la loi Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprise

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Projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprise

Principes Généraux du droit de la concurrence Le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises : des dispositions importantes en droit de la concurrence Le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises vient d’être adopté le 13 juillet 2005 par l’Assemblée Nationale et le Sénat, à l’issue de la Commission mixte paritaire. Il a fait l’objet d’une saisine du Conseil Constitutionnel par plus de 60 députés, le 20 juillet 2005. Or, ce texte, loin de ne concerner que les PME et PMI, comporte de nombreuses dispositions d’ordre général, et notamment un titre relatif à la « modernisation des relations commerciales » (articles 40 et suivants), qui modifie les articles du Code de commerce relatifs à l’encadrement des pratiques commerciales, introduits notamment par la loi Galland. Ainsi, le projet de loi définit les conditions dans lesquelles il est possible de mettre en place des conditions générales de vente différenciées selon les catégories d’acheteurs, modifie le seuil de revente à perte, et contient également des dispositions encadrant les accords de gamme ou les contrats de coopération commerciale. Parmi les dispositions à relever, notons en premier lieu la sacralisation des conditions générales de vente, qui constitueront, après la promulgation de la loi – sous réserve de sa censure par le Conseil Constitutionnel – le « socle de la négociation commerciale ». L’exigence de la communication de telles conditions n’est pas nouvelle, mais le projet de loi énonce expressément la faculté d’établir des conditions générales de vente différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services. Un décret devrait préciser les conditions dans lesquelles ces différenciations peuvent être effectuées. En second lieu, le projet de loi modifie les modalités de calcul du seuil de revente à perte. Le prix d’achat effectif, qui était jusqu’alors fixé de façon rigide (prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport), devrait désormais être minoré par la prise en compte progressive des marges arrières. L’objectif de ce texte est de permettre une baisse des prix. Notons également les dispositions qui visent à encadrer les accords de gamme. De tels accords, qui consistent, pour les fournisseurs, à accorder des remises à un distributeur, si ce dernier achète tout –ou une majeure partie – de sa gamme, sont désormais expressément inclus parmi les exemples d’abus de dépendance économique cités par l’article L. 420-2 alinéa 2 du Code de commerce. Le projet de loi intègre en outre dans la loi des dispositions sur la coopération commerciale, qui jusqu’alors ne figuraient que dans la circulaire Dutreil du 16 mai 2003. Le contrat de coopération commerciale, qui vise les accords entre fournisseur et distributeur relatifs aux services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente (comme les marges arrières), sera désormais défini et encadré strictement par la loi. Le projet de loi impose non seulement de conclure un contrat écrit, mais également le contenu et le moment auquel ce contrat doit être conclu, le tout sous peine de sanctions pénales. Enfin, le projet de loi « toilette » et complète certaines dispositions, comme celles relatives à l’octroi d’avantages sans contrepartie (article L. 442-6 2° (a) du Code de commerce), l’abus de puissance de vente ou d’achat (article L. 442-6 2° (b) du Code de commerce) ou encore la rupture de relations commerciales établies (article L. 442-6 5°). Le texte de la loi Projet de loi en faveur des petites moyennes entreprises (« Petite loi ») du 13 juillet 2005.

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Concurrence – Loi du mois (07/2006)

Concurrence Loi du mois Trois décrets de décembre 2005 concernant la procédure devant le Conseil de la concurrence Un décret sur le secret des affaires et les engagements Le premier décret, en date du 27 décembre 2005, est d’un intérêt majeur, puisqu’il modifie le décret du 30 avril 2002, qui fixe notamment les règles de procédure devant le Conseil. Ce décret comporte ainsi des précisions importantes sur les demandes de décisions sur le secret des affaires, qui sont un élément essentiel des procédures devant le Conseil de la concurrence, ainsi que sur les procédures d’engagements. Décret n° 2005-1668 du 27 décembre 2005 portant modification du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. Un décret sur la spécialisation des juridictions Le second décret, en date du 30 décembre 2005, répond à une préoccupation importante en droit de la concurrence : l’indemnisation des victimes. En effet, l’indemnisation des victimes des pratiques n’entre pas dans les attributions du Conseil de la concurrence, qui est une institution administrative indépendante chargée de sanctionner les atteintes à l’économie. La condamnation de l’auteur des pratiques illicites à verser des dommages et intérêts ne peut dès lors être obtenue qu’en saisissant les juridictions judiciaires (Tribunal de commerce, Tribunal de grande instance) d’une nouvelle procédure, ce qui peut s’avérer long et onéreux. Dès lors, il peut s’avérer utile de saisir directement ces juridictions judiciaires, qui ont le pouvoir de se prononcer sur les litiges relevant du droit de la concurrence (ententes illicites, abus de position dominante, abus de dépendance économique), en octroyant le cas échéant des dommages et intérêts. Cette solution connaissait toutefois deux limites de taille : d’une part, les litiges en matière de droit de la concurrence suscitent la plupart du temps des problématiques juridiques, techniques et économiques complexes, ce qui implique qu’ils soient réglés par des juges spécialisés, tels que ceux qui siègent au Conseil de la concurrence ; d’autre part, les juridictions judiciaires ne disposent pas de moyens de preuve aussi efficaces que le Conseil de la concurrence, dont le bras armé est la DGCCRF. Le décret du 30 décembre 2005 vient de faire tomber, au moins partiellement, l’une de ces barrières, puisqu’il a réservé le contentieux du droit de la concurrence à de huit juridictions spécialisées limitativement énumérées. Seuls sont désormais compétents les tribunaux de Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy et Rennes. Décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, de propriété industrielle et de difficultés des entreprises. Le décret sur les voies de recours à l’encontre des décisions du Conseil de la concurrence Un troisième décret, du 27 décembre 2005, procède enfin à un certain nombre d’adaptations concernant les voies de recours devant la Cour d’appel de Paris, à l’encontre des décisions du Conseil de la concurrence. Décret n° 2005-1667 du 27 décembre 2005 modifiant le décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence. Décrets Décret sur conditions d’application livre IV Décret sur recours devant la Cour d’Appel de Paris Décret sur spécialisation des juridictions

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Concurrence/Comm Elec. – ADSL

Concurrence Communications Electroniques ADSL : fin de la première manche Le Conseil de la concurrence vient de lever l’injonction (1) relative à la suspension de la commercialisation des packs «eXtense» ADSL de Wanadoo Interactive dans les agences commerciales France Télécom, prononcée à titre de mesure conservatoire en février dernier (2). Cette injonction draco-nienne (3), largement médiatisée, visait à garantir la mise à dispo-sition par France Télécom, dans un délai de quatre mois, d’un serveur extranet permettant d’éviter toute discri-mination entre sa filiale Wanadoo et les autres fournisseur d’accès à Internet (FAI) lors de la fourniture du service de vérification de l’éligibilité de la ligne téléphonique à l’ADSL et de passation des commandes.L’injonction précisait que cette suspension pouvait être levée dès que deux contrats au moins auraient été signés avec des fournisseurs d’accès concurrents de Wanadoo Interactive. En juillet, le Conseil, saisi par France Télécom, a considéré que cette dernière s’était bien conformée à l’injonction, alors que les FAI entendus (T-Online, AOL, Tiscali) estimaient que les solutions proposées ne permettaient pas de compenser l’avantage structurel dont bénéficierait Wanadoo Interactive par la distribution de ses offres dans les agences commerciales France Télécom et par les informations qu’elle détient tout au long du processus de commercialisation. Le Conseil a ainsi estimé que les solutions offertes répondaient à l’exigence de continuité d’information et de prise de commande, a constaté la signature de contrats avec des FAI concurrents de Wanadoo, et a en conséquence levé l’interdiction de commercialisation.Cette suspension de quatre mois, aussi sévère soit elle, n’aura sans doute pas permis aux concurrents de Wanadoo de rattraper cette dernière dans la course à l’ADSL. Reste que le Conseil de la concurrence se prononcera dans quelques mois sur la saisine au fond, visant à voir sanction-ner le « soutien abusif et discriminatoire » que France Télécom aurait apporté à sa filiale Wanadoo Interactive du fait de son intégration dans le groupe France Télécom. (extrait) « Considérant en premier lieu que le dispositif gratuit mis en place par France Télécom dans le cadre de la première solution permet, à la fois, la vérification de la disponibilité ADSL du client et la commande de connexion ADSL (…) ; que l’ensemble de ces améliorations répond à l’exigence de continuité du processus d’information et de prise de commande ordonnée par le Conseil (…). Considérant en troisième lieu que les sociétés Magic Online (solutions 1 et 2), Nordnet (solutions 1 et 2) et Câble & Wireless (solution 2) ont contracté avec la société France Télécom (…). Que les mesures prises par la société France Télécom pour se conformer à l’injonction prononcée à l’article 1er de la décision du Conseil, justifient que soit levée l’injonction prévue à l’article 2 de la décision consistant en la suspension de la commercialisation des packs ADSL de la société Wanadoo Interactive dans les agences commerciales France Télécom ». Notes (1) Décision n° 02-D-46 du 19 juillet 2002. (2) Décision n° 02-MC-03 du 27 février 2002. (3) mais néanmoins approuvée par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 avril 2002.

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Concurrence/Comm.Elec. : Engagements Fce Télécom et PagesJaunes

Concurrence Communications Electroniques Engagements de France Télécom et de PagesJaunes : fin d’une étape de la guerre avec le 118 218 Les engagements ont décidément la faveur des opérateurs. Le Conseil de la concurrence vient également d’accepter les engagements proposés par France Télécom et la société PagesJaunes, concernant principalement les données annuaires fournies par ces sociétés aux services de renseignements téléphoniques exploitant un numéro en 118 XYZ. L’article L. 34 du Code des postes et communications électroniques prévoit l’obligation pour tous les opérateurs de communiquer la liste de leurs abonnés, dans des conditions non discriminatoires et reflétant les coûts du service rendu, sur toute demande présentée en vue d’éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limité à une zone géographique limitée. En l’espèce, le Conseil avait été saisi par la société Le Numéro (118 218) au motif que les listes d’abonnés qui lui étaient fournies par les sociétés France Télécom et PagesJaunes étaient incomplètes et erronées. Le Conseil avait ainsi considéré qu’il ne pouvait être exclu que les sociétés PagesJaunes et France Télécom bénéficient d’informations plus complètes que les autres éditeurs de services de renseignements téléphoniques, ce qui pouvait expliquer certaines différences de qualité relevées par la société Le Numéro. Dans sa décision du 13 juillet 2006, le Conseil de la concurrence accepte les engagements de France Télécom à mettre à la disposition de l’ensemble des opérateurs concernés une nouvelle interface comportant un certain nombre de champs complémentaires. Le Conseil a également accepté l’engagement de la société PagesJaunes de céder, dans des conditions encadrées par la décision du Conseil, les inscriptions publicitaires qu’elle a collectées, figurant dans sa base de données annuaires. Décision n° 06-D-20 du Conseil de la concurrence du 13 juillet 2006 relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés France Télécom, PagesJaunes Groupe et PagesJaunes SA dans le secteur des services de renseignements par téléphone et par Internet. http://www.conseil-concurrence.fr/pdf/avis/06d20.pdf

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Biométrie/IETL – Autorisation dispositifs sur la reconnaissance

Biométrie Informatique et libertés Autorisation de deux dispositifs reposant sur la reconnaissance du contour de la main dans le cadre de contrôles d’accès à des cantines scolaires La Cnil doit être sollicitée pour donner son autorisation à la mise en place de solutions biométriques dans des organismes, collectivités locales ou entreprises (art. 25 de la loi du 06/01/1978 modifiée). La Cnil a été amenée à élaborer une jurisprudence qu’elle semble encore une fois confirmer en faisant la différence entre les techniques biométriques laissant des traces et celles qui n’en laissent pas. Elle fait ainsi la différence entre les solutions de reconnaissance du contour de la main qui ne laissent pas de trace et qui ne peuvent être utilisées pour des finalités non prévue en dehors de la présence de la personne concernée et la reconnaissance par empreintes digitales qui laisse inévitablement des traces et peut dériver vers des utilisations dont la finalité n’est pas prévue initialement. Se fondant sur cette différentiation bien établie, la Cnil a autorisé le 12 janvier 2006 deux lycées à utiliser des dispositifs reposant sur la reconnaissance du contour de la main pour permettre un contrôle à une cantine scolaire. La Cnil a, le même jour, refusé d’autoriser quatre dispositifs biométriques de reconnaissance par empreintes digitales permettant pour trois d’entre eux un contrôle d’accès et pour le dernier un contrôle des horaires. La Cnil considère en effet que la reconnaissance par empreintes digitales ne peut être utilisée qu’en cas de nécessité impérative de sécurité ce qui n’était manifestement pas le cas d’un contrôle d’accès dans une entreprise « classique » et d’un contrôle d’horaire. CNIL – Echos des séances du 30/01/2006

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Concurrence/Audiovisuel – Offre couplée Canal Plus

Concurrence Audiovisuel L’offre couplée Canal Plus – CanalSatellite ne constitue pas un abus de position dominante La guerre commerciale que se livrent CanalSatellite et TPS, à grands renforts de publicité, se poursuit devant le Conseil de la concurrence. TPS avait saisi le Conseil de la concurrence en 1998 de pratiques tarifaires de couplage mises en œuvre par le groupe Canal Plus. L’opérateur de satellite reprochait en effet à son concurrent d’avoir proposé aux abonnés de Canal Plus un abonnement au bouquet CanalSatellite à un prix inférieur aux coûts moyens variables engendrés par un abonné supplémentaire à ce bouquet. Selon TPS, cette offre constituait non seulement une remise de couplage prohibée, mais également une pratique de prix prédateurs. Le Conseil de la concurrence a considéré que le marché pertinent, à l’époque des pratiques, était celui de la télévision à péage, sans qu’il soit besoin de distinguer entre les différentes technologies de transmission (câble, satellite, ADSL), et que Canal Plus était en position dominante sur ce marché. Il a toutefois refusé de retenir l’existence d’un abus de position dominante de Canal Plus, les pratiques de couplage reprochées ne revêtant selon lui ni objet, ni effet anticoncurrentiel. Il a notamment relevé qu’une entreprise en position dominante est en droit de défendre sa part de marché,  » pourvu qu’elle le fasse dans les limites d’un comportement loyal et légitime « , et qu’en toute hypothèse, l’offre de Canal Plus n’avait pas empêché TPS d’entrer sur le marché. La pratique de prédation reprochée à Canal Plus n’a pas non plus été retenue, notamment compte tenu de l’existence d’économies de coûts justifiant selon le Conseil une différenciation des prix, et de l’absence d’une stratégie d’éviction de la part de Canal Plus. La Cour d’appel de Paris tranchera le prochain épisode de cette bataille judiciaire, TPS ayant exercé un recours à l’encontre de la décision du Conseil. La décision Décision n° 05-D-13 du conseil de la concurrence du 18 mars 2005 relative aux pratiques mises en œuvre par le groupe Canal Plus dans le secteur de la télévidion à péage

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Electricité – Attention aux études exploratoires approximatives

La production d’électricité et l’achat obligatoire d’électricité Raccordement au réseau public d’électricité : attention aux études exploratoires approximatives Une société souhaitait le raccordement au réseau public d’électricité de son système de cogénération. Ayant reçu préalablement l’étude exploratoire de la part d’Electricité de France (EDF), qui prévoyait un coût s’élevant à 21300€, mais n’ayant pas reçu, par la suite, la proposition technique et financière, elle décida de se fonder sur ce dernier montant pour payer une première partie du projet. Après réception de ce premier paiement, EDF réagit en adressant à la société une proposition technique et financière, dont le coût estimé s’élevait à la somme bien supérieure de 317762€. Demandant auprès de la Commission de régulation de l’électricité (CRE) d’enjoindre à EDF de lui présenter une proposition technique et financière dont le montant soit du même ordre que l’étude exploratoire, la société reçut pleine satisfaction de la Commission saisie. Néanmoins, EDF ne tarda pas à faire appel de cette délibération. La cour d’appel estima qu’EDF n’avait communiqué aucune information propre à justifier le prix demandé, ces dernières ne pouvant être, en outre, considérées comme confidentielles et que la CRE n’avait pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs, agissant dans le stricte respect de la loi. EDF fut donc condamnée à payer 3000€ à la société au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les textes utiles CA Paris, 8 juin 2004 Délibération de la CRE du 30 octobre 2003 Article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Electricité – La CRE fixe les règles

Raccordement au réseau d’électricité : la CRE fixe les règles Une société avait décidé de créer deux sites de production d’électricité et de constituer deux sociétés d’exploitation. Afin de bénéficier du régime de l’obligation d’achat institué par l’article 10 de la loi du 10 février 2000, la société a demandé à Electricité de France (EDF) de lui faire parvenir une proposition technique et financière pour la création d’un point de livraison au réseau public de distribution pour chaque centrale éolienne. En décembre 2002, EDF fit parvenir à la société une proposition, dont le coût s’élevait à 1.020.601€ pour les deux sites. En février 2003, EDF établit une nouvelle proposition d’un montant de 2.080.926€, incluant à hauteur de 1.551.000€ le coût supplémentaire lié aux infrastructures du poste source réalisées par le RTE. Un désaccord s’en est suivi et la Commission de régulation de l’électricité (CRE) fut saisie, afin de faire reconnaître que le coût légitime s’élevait à 1.022.616€. La Commission rejeta les demandes en constatant que si EDF avait négligé d’informer les sociétés d’exploitation de l’existence de coûts supplémentaires, ces dernières ne pouvaient ignorer pour autant que les dépenses correspondantes seraient à leur charge. Saisissant la cour d’appel, les parties virent, une fois de plus, leurs demandes rejetées, la Cour considérant qu’il appartient à la CRE de préciser les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l’accès au réseau ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. Les textes utiles CA Paris, 11 mai 2004 Délibération de la CRE du 23 octobre 2003 Loi n°2000-108 du 10 février 2000

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Réseaux Electricité – Notice impact environnement

Les réseaux d’électricité Notice d’impact sur l’environnement Lorsque les lignes de transport d’électricité ont une puissance maximale inférieure à 225 kV, le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 prévoit une simple notice d’impact à la place d’une procédure d’étude d’impact. Néanmoins, la notice d’impact sera rejetée si elle comporte des omissions (existence d’un vallon et d’un hameau) et si le contenu « n’est pas en relation avec l’importance des travaux projetés et leur incidence sur un environnement jusque-là préservé » car ce contenu « ne peut être ainsi regardé comme comportant une évaluation des impacts du projet sur les paysages, les milieux agricoles et naturels, et l’habitat ». La notice doit donc contenir des mesures de réduction des nuisances qui soient satisfaisantes au regard des préoccupations d’environnement. Les textes utiles CAA Bordeaux., 28 février 2002, n°99BX00137 Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977

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Réseaux Electricité – Valeur intangible des contrats

Les réseaux d’électricité Valeur intangible des contrats Avant de signer tout contrat, il faut réfléchir au contenu des dispositions qu’il contient et ne le signer qu’après s’être assuré que l’ensemble des éléments du contrat est satisfaisant. Le contrat ne pourra être remis en cause qu’en cas de non-respect de ses dispositions. Il appartient alors à la partie qui conteste l’application du contrat de prouver que certaines de ses mentions n’ont pas été respectées sous peine d’être déboutée par le juge. Un particulier qui avait regretté d’avoir accepté par une convention de passage qu’une ligne de 63 kV surplombe sa maison et qui n’a pu apporter la preuve d’un manquement contractuel de la part d’Electricité de France (EDF) a donc été débouté de sa demande de déplacement de la ligne. Les textes utiles CAA Bordeaux., 28 février 2002, n°98BX00638

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