2008

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Flash info lundi 31 juillet 2006

Projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur Le projet de loi prévoit que le basculement complet de la télévision traditionnelle ou analogique vers la télévision numérique débutera progressivement à compter du 30 noembre 2009 pour être achevé au 30 novembre 2011, dans les conditions fixées par un schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique défini par le Gouvernement, après consultation publique et sur proposition du comité stratégique pour le numérique installé par le chef de l’État en mai dernier. (suite…)

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Flash info du 22/08/06

Flash Info Un nouveau code des marchés publics à compter du 1er septembre 2006 Le code des marchés publics a été modifié par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006. Cette réforme transpose en droit interne les dispositions des directives 2004/17 et 2004/18 du 31 mars 2004 coordonnant d’une part, les procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et d’autre part, celles des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Le code contient désormais une partie spécialement dédiée aux opérateurs de réseaux. Cette réforme vise également à étendre le recours à la dématérialisation et à introduire de nouvelles simplifications par rapport à celles déjà apportées en janvier 2004. Des mesures transitoires ont été prévues pour éviter les conséquences d’un changement brutal des règles sur les marchés en cours de passation. Le nouveau code entre en vigueur le 1er septembre 2006. Un tableau de correspondance entre les codes des marchés publics 2006 et de 2004 a été élaboré par le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Décret 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics Isabelle Pottier, Avocate isabelle-pottier@lexing.law

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Edito I&L – Novembre 2006

Informatique et libertés Edito La Cnil consultée sur la proposition de loi relative à la déclaration domiciliaire La Cnil a été saisie par un député et un sénateur pour rendre un avis sur la proposition de loi relative à la déclaration domiciliaire déposée en termes identiques devant l’Assemblée nationale (n° 2642) et le Sénat (texte n° 25) en 2005. La loi informatique et libertés prévoit une telle obligation pour les projets de lois ou de décrets relatifs « à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés » (art. 11). Mais il n’est pas prévu de consulter préalablement la Cnil en ce qui concerne les propositions de loi qui pourrait avoir un impact en cette matière, comme en l’espèce. Si les parlementaires ont néanmoins tenus à le faire, c’est en raison du retentissement d’un tel projet. Il concerne en effet l’obligation des personnes récemment installées dans une commune de déclarer en mairie leur nouveau domicile comme le font actuellement les ressortissants étrangers. Ces déclarations domicilaires seraient enregistrées dans des registres informatisés tenus par les communes pour « la bonne organisation et l’optimisation du fonctionnement des services communaux ainsi que la prévention des risques ». Nul doute, que la création d’un tel registre domiciliaire doit nécessairement être assortie de garanties quant à la protection des données à caractère personnel, raison pour laquelle la Cnil est consultée. Texte de l’Assemblée nationale n° 2642 Texte du Sénat n° 25

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Interview Juillet / Août 2006

Interview M. Jean-Pierre Bigot, Président de EsaLab (*) et Expert près la Cour d’Appel de Versailles Un outil détectant les contrefaçons qui permet d’objectiver les conflits… Pouvez-vous nous présenter l’innovation qui est à la base de la création de votre société ? Ayant été confronté à des dossiers de contrefaçon de logiciels en tant qu’expert, j’ai fait le constat qu’il y avait une véritable carence d’outils et de méthodes et une vraie difficulté technique pour déterminer les similitudes de formes d’un logiciel. Mon rapprochement avec des chercheurs spécialistes de l’algorithmique du texte et des langages informatiques de l’Institut Gaspard-Monge (laboratoire de recherche universitaire de Marne la Vallée) a alors abouti à la conception et au développement d’une méthodologie et d’un outil, l’atelier logiciel SIMILE, qui permet d’effectuer l’analyse comparative de logiciels. Notre outil peut détecter des similitudes « non fortuites » entre codes source, en procédant à leur analyse selon des procédés que nous avons développés, notamment la comparaison d’empreintes de leurs structures et la détection de chaînes textuelles similaires. L’outil est également capable de détecter certaines similitudes à partir des codes exécutables sans procéder à leur décompilation. Il permet ainsi de dire quel est le pourcentage de code qui a été contrefait, d’identifier et de caractériser les similitudes.Notre innovation a été de réaliser un outil de comparaison conforme à la méthode américaine AFC-test (Abstraction, Filtrage, Comparaison) (**) en la transposant à des outils logiciels. Ainsi EsaLab produit des analyses comparatives scientifiques et objectives par le traitement systématique et exhaustif de codes présentant des volumes et des variétés importants. Y a-t-il un seuil de préjudices à partir duquel, ce type d’outil s’avère indispensable ? Je ne suis pas sûr qu’on puisse vraiment raisonner en terme de préjudice car les motivations vont bien au-delà de ces questions dans les affaires de contrefaçon de logiciel. Souvent, ce sont des collaborateurs accusés d’être partis avec le code source et de l’avoir transformé pour créer leur propre activité. Parfois, ce sont des sous-traitants qui s’estiment plagiés. L’affaire est alors vécue comme une véritable trahison qui génère parfois des comportements d’une telle agressivité, d’une telle rancœur entre les parties qu’il devient difficile de diriger le débat contradictoire. Le recours à un tel outil permet alors d’apaiser le conflit en le plaçant sur une base technique objective, comme j’ai pu le constater à plusieurs reprises. Par ailleurs, dans ce type d’affaire, le plaignant a souvent une capacité de nuisances qui va très au-delà des préjudices dont il pourrait obtenir réparation, surtout si le produit en cause a coûté cher et qu’il est installé en de multiples exemplaires. L’outil permet de répondre au souhait des parties d’une expertise rapide face aux conséquences commerciales qu’ils subissent. Avez-vous le sentiment que cela peut faire évoluer le comportement des parties ? Oui, cela peut amener les parties plus facilement vers la négociation. Notre outil permet en effet d’établir objectivement la présence – ou l’absence – de similitudes, de les qualifier et de les quantifier par une méthode et un outil de comparaison systématique. Cela permet alors aux parties de négocier en toute connaissance de cause. (*) Créée fin 2004, Esalab (European Software Analysis Laboratory) bénéficie du soutien de l’ANVAR et de la Région Ile-de-France et a le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI). www.esalab.com (**)La Cour d’appel du 2ème circuit fédéral a eut recours à cette méthode en 1992, dans l’affaire Computer Associate v. Altai, en rendant un jugement qui s’est fondé sur le rapport d’expertise du professeur qui avait élaboré la méthode. Elle fait jurisprudence devant les cours fédérales américaines. Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°54-55/2006 p.10

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Flash Info du 4 septembre 2006

Flash Info Archiveurs d’archives publiques : une activité en cours d’agrément Un projet de loi relatif aux archives a été déposé au Sénat le 28 août 2006. Il vise à adapter le droit applicable aux archives publiques qu’il s’agisse bien sûr des archives « papier », mais aussi des archives électroniques, des archives orales et audiovisuelles. Le projet de loi réaffirme le statut d’archives publiques des documents résultant d’une activité de service public. Il exclut en revanche de la définition des archives publiques les archives des entreprises publiques. Le projet vise aussi à permettre, mais en l’encadrant strictement, la conservation d’archives publiques par des sociétés de droit privé pendant la durée d’utilisation administrative de ces documents avant le versement des archives définitives dans les services publics d’archives. Cette activité est actuellement effectuée sans aucun encadrement juridique c’est pourquoi, il est proposé d’instaurer une procédure d’agrément de ces sociétés privées avec évaluation et contrôle par l’administration des archives. Archives – texte No 471 Isabelle Pottier, Avocate isabelle-pottier@lexing.law

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Décret n° 2005-1726 relatif au passeport électronique

Loi du mois Décret n° 2005-1726 relatif au passeport électronique Le décret du 30 décembre 2005 relatif au passeport électronique va permettre la mise en place en France de passeports électroniques biométriques contenant d’une part les données habituelles contenues par les passeports et d’autre part l’image numérisée de leur titulaire. Ce nouveau passeport biométrique a pour finalité de faciliter l’authentification de son détenteur, de lutter contre la fraude documentaire et de simplifier la vie quotidienne des administrés, ce passeport permettant à toute personne de justifier de son identité. Une puce sans contact sera intégrée au nouveau passeport comportant l’ensemble des données habituelles des passeports (nom de famille, prénoms, couleur des yeux, taille, nationalité, domicile, date de délivrance, numéro de passeport etc.) ainsi que l’image numérisée de son titulaire. Sa durée de validité sera de dix ans et de cinq ans pour les mineurs. Ce décret fait suite à l’avis favorable rendu par la Cnil le 22 novembre 2005 relatif au projet de décret concernant « les passeports électroniques ». Ces nouveaux passeports biométriques devraient être mis en place en France dès octobre 2006. Le décret n° 2005-1726 relatif au passeport électronique et paru le 30 décembre 2005

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Responsabilité de l’employeur

Jurisprudence du mois Responsabilité de l’employeur : entre vie privée résiduelle et chartes trop permissives Dès lors que l’employeur n’a pas interdit explicitement la réalisation de pages personnelles, sa responsabilité peut être recherchée, les employés étant considérés comme agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. C’est ce que vient de considérer la Cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 13 mars 2006. Pour retenir la responsabilité de l’employeur, les magistrats ont retenus que le salarié « a agi avec l’autorisation de son employeur, qui avait d’ailleurs permis à son personnel, selon une note de service du 13 juillet 1999, d’utiliser les équipements informatiques mis à leur disposition pour consulter d’autres sites que ceux présentant un intérêt en relation directe avec leur activité ». Cette note a été interprétée tant par le tribunal que la cour d’appel, comme autorisant la libre consultation des sites internet mais également comme n’imposant aucune interdiction spécifique. En conséquence, la cour d’appel en déduit que la faute du salarié a été commise dans le cadre de ses fonctions, ce dernier « n’a pas agi à des fins étrangères à ses attributions », puisque selon le règlement précité, il était même autorisé à disposer d’un accès internet, « y compris en dehors de ses heures de travail ». CA Aix en Provence, 2ème ch., 13 mars 2006

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Archive Edito PI JTIT n°52

Propriété Intellectuelle Edito L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise Les logiciels libres sont soumis au droit d’auteur La notion de logiciel « libre » obéit à une norme définie par la communauté du logiciel libre qui impose des conditions à cette liberté. Selon la Free Software Foundation (1), l’expression «Logiciel libre» fait référence à la liberté pour les utilisateurs d’exécuter, d’étudier et de modifier, d’améliorer et de redistribuer le logiciel, ce qui suppose d’avoir accès aux codes sources. Les logiciels remis gratuitement sous forme de code exécutable ne sont pas de vrais logiciels libres. Contrairement aux idées reçues, les logiciels libres ne sont pas dans le domaine public : ils sont soumis au régime du droit d’auteur et une licence précise les conditions de leur utilisation, de leur modification et de leur distribution. Loin de rejeter le droit d’auteur, les licences de logiciels libres s’appuient en réalité sur lui, soit pour concéder des droits étendus ou au contraire, imposer certaines restrictions (notamment en matière de redistribution et de respect des droits moraux). Il existe une grande variété de licences(2), même en restant dans le cadre minimal défini par la communauté du logiciel libre, en fonction du contrôle ou des avantages que veulent se réserver les auteurs, et aussi en fonctions des contraintes qu’ils souhaitent imposer aux oeuvres dérivées. L’enjeu Assurer à l’entreprise la pérennité de son système d’information et son indépendance à l’égard des prestataires et des éditeurs.Ne pas se mettre en situation de contrefacteurs Le choix d’une licence est important pour l’entreprise Les pratiques contractuelles sont très diverses à travers les licences anglo-saxonnes copyleft et non copyleft et les licences de droit français. Le copyleft est un mécanisme suivant lequel, en contrepartie des droits étendus qui lui sont concédés, le licencié souhaitant distribuer le logiciel est tenu de le faire sous la même licence que celle dont il a bénéficié. Les licences anglo-saxonnes comportent des stipulations non conformes au droit français et notamment au Code de la propriété intellectuelle qui impose certaines mentions obligatoires pour concéder valablement des droits patrimoniaux d’auteur (art. L.131-3 CPI). La licence CeCILL, est la première licence française de logiciel libre élaborée par le CEA, le CNRS et l’INRIA. Adaptée au droit français, elle est compatible avec la GPL dont elle reprend les principes. Le choix d’une licence a donc un impact sur son utilisation dans l’entreprise quel que soit le secteur privé ou public, l’un comme l’autre étant soucieux d’avoir une solution pérenne qui assure son indépendance vis-à-vis de ses fournisseurs. Les conseils Obtenir des droits suffisants, il peut y avoir des modules complémen-taires ou services (maintenance); Se faire garantir la jouissance paisible ; Vérifier ses propres obligations ; Attention aux éléments contaminant type virus ; Recourir à des spécialistes. Notes (1) Règlement CE n°772/2004 du 27 avril 2004 entré en application depuis le 1er avril 2006. Laurence Tellier-Loniewski Avocat, directrice du département Propriété intellectuelle laurence-tellier-loniewski@lexing.law Paru dans la JTIT n°52/2006 p.5

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Archives Edito Informatique – Août 2006

Informatique Edito La contrefaçon de logiciel : une question de preuve avant tout ! La contrefaçon de logiciel se prouve par les ressemblances En matière de propriété intellectuelle, toute contrefaçon de logiciel suppose que soient démontrées des ressemblances touchant à l’écriture, aux instructions et algorithmes, aux schémas de base de données, à la conception d’ensemble etc. Ces ressemblances ne pourront être déterminées qu’après analyse du programme contrefaisant, laquelle ne sera valablement effectuée qu’après mise en oeuvre d’une procédure judiciaire de saisie contrefaçon permettant de conserver auprès du tribunal les éléments indispensables à la détermination de l’infraction. L’expert judiciaire dispose, pour pouvoir établir la contrefaçon d’un certain nombre de moyens. Outre la comparaison entre les instructions des deux programmes, il pourra identifier une éventuelle contrefaçon par le biais d’empreinte (1). 4La contrefaçon ne peut être établie qu’au vu des similitudes entre les deux programmes. Elle ne résulte pas exclusivement d’une copie servile ou quasi-servile, mais aussi de modifications ou d’évolutions du code original. L’enjeu Protéger le patrimoine de l’entreprise et assurer sa sécurité tout en en donnant une vision pérenne Comment rapporter la preuve de l’antériorité d’un logiciel ? Le Code de la propriété intellectuelle n’impose aucun dépôt à l’auteur pour lui permettre de faire valoir ses droits. Toutefois, un dépôt chez un tiers (Agence pour la Protection des Programmes, Logitas, etc.) permet de rapporter la preuve d’une antériorité. Le procès-verbal de dépôt fait généralement état de la date et l’heure de dépôt et un descriptif succinct du programme peut être effectué sur la demande de dépôt conservée par l’organisme. Il est également possible de pré constituer des preuves en définissant des procédures internes permettant d’assurer la traçabilité des cycles de développements d’un logiciel. Ce dispositif permet de se protéger contre d’éventuelles allégations de contrefaçon de tiers et a contrario, d’assurer une protection opérationnelle de ses propres développements. Enfin, il peut être intéressant de faire réaliser un diagnostic de propriété intellectuelle que ce soit dans le cadre de l’activité courante de l’entreprise ou dans les cas plus spécifiques d’acquisition ou de fusion afin d’établir la consistance du patrimoine intellectuel de l’entreprise, notamment lorsque des codes « Open source » ont été utilisés à l’excès. Les conseils Procéder à un dépôt (APP, Logitas…) ; Instaurer des procédures internes de traçabilité des cycles de développement ; Faire des diagnostics de propriété intellectuelle Pascal Arrigo Avocat, Directeur du département « contentieux informatiques » pascal-arrigo@lexing.law Paru dans la JTIT n°54-55/2006 p.2

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Archive Flash 8 septembre 2006

Flash Info Remboursement des frais de traitement des données techniques de connexion Les compensations financières versées aux opérateurs télécoms, fournisseurs d’accès et hébergeurs pour la remise aux services de polices des données techniques de connexion concernant leurs abonnés ont été fixées par l’arrêté du 22 août 2006. Le remboursement aux opérateurs de communications électroniques se fera sur facture et justificatifs, en appliquant les tarifs fixés dans deux tableaux annexés à l’arrêté selon que les réquisitions concernent les opérateurs de téléphonie mobile ou ceux de téléphonie fixe. A titre d’exemple, pour la téléphonie mobile, les montant de remboursement commencent à 0,65 € par numéro d’appel avec un minimum de perception de 20 numéros pour obtenir l’identification en nombre d’abonnés, à partir de leur numéro d’appel ou du numéro de leur carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous format électronique. Ils peuvent aller jusqu’à 35 € pour l’obtention du détail géolocalisé des trafics d’un abonné sur une période indivisible d’un mois accompagné de l’adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période d’un mois. Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés à l’arrêté (cas des prestations requises aux fournisseurs d’accès à l’internet), le montant du remboursement prévu sera déterminé sur devis. Arrêté du 22 août 2006 pris en application de l’article R. 213-1 du Code de procédure pénale Isabelle Pottier, Avocate isabelle-pottier@lexing.law

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Edito Concurrence 18/09/2006

Concurrence Internet Franchise et distribution en ligne : quelle liberté pour le franchiseur ? Un franchisé a rompu sa convention de franchise à la suite de l’ouverture par le franchiseur, d’un site internet utilisant l’enseigne concédée, au motif que le contrat stipulait une exclusivité territoriale qui impliquait du franchiseur l’engagement pendant la durée du contrat, de ne pas autoriser l’ouverture d’autres points de vente de la même enseigne dans le territoire d’exclusivité, en dehors de celui du franchisé. Estimant qu’il avait violé la garantie contractuelle d’exclusivité en exploitant un site internet, le franchisé l’a assigné en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts. La Cour d’appel de Bordeaux lui a donné gain de cause en février 2003. La Cour de cassation (1) a censuré cette position en adoptant une interprétation restrictive de la clause d’exclusivité territoriale. Les enjeux Une clause d’exclusivité territoriale est-elle compatible avec la création d’un site par le franchiseur ? Pour éviter tout litige, cette situation doit être gérée préalablement à tout engagement Un site n’est pas assimilable à un point de vente physique La Cour de cassation considère que « la création d’un site internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé » et que le contrat souscrit « se bornait à garantir au franchisé l’exclusivité territoriale dans un secteur déterminé ». Elle se fonde sur la lettre même du contrat de franchise, pour en déduire qu’un site internet n’est pas assimilable à un point de vente physique, consacrant ainsi l’autonomie de la vente en ligne, par rapport à la distribution dans des magasins physiques. A défaut de stipulation contraire dans les contrats de franchise, les franchiseurs se voient donc reconnaître une large liberté de pratiquer la vente en ligne. Cette solution est conforme au principe de liberté du commerce électronique, consacré par la directive du 8 juin 2000 (2) qui enjoint aux Etats membres d’éliminer les obstacles au recours à des contrats conclus par voie électronique. En offrant de nouveaux modes et canaux de distribution, l’internet remet en cause des règles établies de longue date en matière de distribution. Notes (1) Cass. com. 14 mars 2006, n° pourvoi 03.14640, affaire Flora Partner (2) Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000.

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Archive flash info 11 septembre 2006

Flash Info Création de l’Association des autorités francophones de protection des données personnelles Les autorités de protection des données personnelles francophones qui se sont réunies à Monaco le 5 septembre 2006 ont décidé de créer l’Association des autorités francophones. L’Assemblée Constitutive de cette association aura lieu en septembre 2007 à Montréal. Un groupe de travail sera également créée pou élaborer un canevas de législation harmonisée comportant le dispositif minimum nécessaire afin d’assurer le droit de la protection des données personnelles et une autorité de contrôle. Déclaration de Monaco du 5 septembre 2006 Isabelle Pottier, Avocate isabelle-pottier@lexing.law

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Concurrence-Audiovisuel-Offre couplée Canal +

Concurrence Audiovisuel L’offre couplée Canal Plus – CanalSatellite ne constitue pas un abus de position dominante La guerre commerciale que se livrent CanalSatellite et TPS, à grands renforts de publicité, se poursuit devant le Conseil de la concurrence. TPS avait saisi le Conseil de la concurrence en 1998 de pratiques tarifaires de couplage mises en œuvre par le groupe Canal Plus. L’opérateur de satellite reprochait en effet à son concurrent d’avoir proposé aux abonnés de Canal Plus un abonnement au bouquet CanalSatellite à un prix inférieur aux coûts moyens variables engendrés par un abonné supplémentaire à ce bouquet. Selon TPS, cette offre constituait non seulement une remise de couplage prohibée, mais également une pratique de prix prédateurs. Le Conseil de la concurrence a considéré que le marché pertinent, à l’époque des pratiques, était celui de la télévision à péage, sans qu’il soit besoin de distinguer entre les différentes technologies de transmission (câble, satellite, ADSL), et que Canal Plus était en position dominante sur ce marché. Il a toutefois refusé de retenir l’existence d’un abus de position dominante de Canal Plus, les pratiques de couplage reprochées ne revêtant selon lui ni objet, ni effet anticoncurrentiel. Il a notamment relevé qu’une entreprise en position dominante est en droit de défendre sa part de marché,  » pourvu qu’elle le fasse dans les limites d’un comportement loyal et légitime « , et qu’en toute hypothèse, l’offre de Canal Plus n’avait pas empêché TPS d’entrer sur le marché. La pratique de prédation reprochée à Canal Plus n’a pas non plus été retenue, notamment compte tenu de l’existence d’économies de coûts justifiant selon le Conseil une différenciation des prix, et de l’absence d’une stratégie d’éviction de la part de Canal Plus. La Cour d’appel de Paris tranchera le prochain épisode de cette bataille judiciaire, TPS ayant exercé un recours à l’encontre de la décision du Conseil. La décision Décision n° 05-D-13 du conseil de la concurrence du 18 mars 2005 relative aux pratiques mises en œuvre par le groupe Canal Plus dans le secteur de la télévidion à péage

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Archive Flash Info 25 septembre 2006

Flash Info Haut débit : l’Etat soutient les collectivités pour accélérer la couverture du territoire Le ministre délégué aux collectivités territoriales demande aux préfets de régions de se mobiliser pour que le plan gouvernemental de couverture en haut débit des zones rurales lancé en juillet 2006, soit un succès. A ce titre, il souhaite que les préfets recherchent un partenariat avec le Président du Conseil Régional ou Général selon des modalités à définir en commun, à défaut de quoi, ils devront engager eux-mêmes les actions nécessaires qui sont décrites dans la note de procédure jointe à la circulaire en respectant le calendrier associé à cette procédure : 30 septembre 2006 : désignation de «correspondants départementaux» et convocation d’un «comité de pilotage régional» ; 30 octobre 2006 : organisation d’une concertation avec le département ; 30 novembre 2006 : les maires et présidents d’EPCI concernés par le plan de couverture des zones rurales recevront un courrier du préfet de département dont un modèle type est annexé à la circulaire ; 31 décembre 2006 et 31 janvier 2007 : première vague de collecte de candidatures pour instruction au 31 mars 2007 ; 30 juin 2007 : réunion de la commission d’élus de la DGE des communes pour attribution des aides. L’objectif est qu’à la fin 2007, toutes les communes qui le souhaitent, bénéficient au moins d’une connexion haut débit à la mairie (où ailleurs, par exemple, dans une école), afin que les habitants puissent accéder aux services publics en ligne. Le ministre ne s’interdit pas de lancer une seconde vague de collecte de candidatures pour un financement en 2008. Circulaire ministérielle du 15 septembre 2006 Isabelle Pottier, Avocate isabelle-pottier@lexing.law

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Economie juridique – JP – progiciels

Jurisprudence du mois Obtenir une juste réparation des ses dommages dans le cadre d’un litige contractuel Dans le cadre de l’échec d’un projet informatique imputable aux manquements du fournisseur, les conséquences dommageables pour le client peuvent être classées en trois principales catégories : il a engagé des dépenses (matériels, logiciels, prestations d’assistance et de développement, dépenses de personnel…) sans en tirer de contrepartie, ou dont il n’a tiré qu’une contrepartie partielle, compte tenu des dysfonctionnements du système fourni ; son activité a été perturbée par des pannes ou par les erreurs constatées dans le traitement de ses données informatiques. ; il n’a pas obtenu les gains de productivité ou la croissance de ses ventes que le projet devait lui permettre de réaliser. Après avoir identifié ses dommages, le client doit procéder à leur évaluation à partir de sa comptabilité (dépenses engagées), de sa comptabilité analytique (temps passé par son personnel) et de tous les éléments qui lui permettent de chiffrer les perturbations subies et les gains non réalisés. Les tribunaux exigent de celui qui demande la réparation de ses dommages, de rapporter la preuve de leur existence, de leur étendue et du lien de causalité entre ceux-ci et l’inexécution du co-contractant. Le client pourra justifier des dépenses engagées en produisant les factures correspondantes, mais il devra en outre démontrer leur caractère dommageable, c’est à dire prouver que l’objet de ces dépenses n’a pas pu être utilisé conformément à ce qui était prévu. Le temps consacré au projet ou à corriger des dysfonctionnements, par le personnel du client, pourra être justifié par des relevés de temps interne détaillés, ou par la comptabilité analytique, mais la juridiction appréciera souverainement l’existence et l’étendue de ce dommage. Quant aux perturbations subies et aux gains non réalisés, leurs conséquences n’apparaissent en comptabilité que si il y a eu perte de chiffre d’affaires ou de clientèle. Dans le cas contraire, le demandeur fondera ses demandes sur tout élément de preuve disponible : documents du fournisseur présentant les avantages de sa solution, comparaison des prévisions avec les réalisations, témoignages de clients. En toute hypothèse, le défendeur contestera ces preuves, invoquera le caractère imprévisible ou indirect des dommages et les clauses limitatives de responsabilité contractuelles. Paru dans la JTIT n°53/2006 p.7

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Interview septembre 2006

Interview Mr Yves Trezieres, Président de CIO sans frontières (*) L’engagement humanitaire au sein de la communauté informatique Pouvez-vous nous dire brièvement en quoi consiste l’engagement de votre association ? CIO sans frontières est une association réunissant autour des directions des systèmes d’informations les acteurs majeurs de l’informatique et des télécoms, afin de mettre en commun leurs compétences, services et produits au service des Organisations Non Gouvernementales intervenant dans le domaine des catastrophes naturelles ou humanitaires (tsunami, ouragan, guerre etc.). La mise à disposition de systèmes informatiques facilitant l’organisation des secours et la rapidité des interventions lors de telles catastrophes est en effet une priorité. Lors des catastrophes, les télécommunications ne fonctionnent plus quel que soit le pays victime car elles sont soit détruites, soit saturées. Il faut alors mettre en place des réseaux parallèles qui font que les secours vont pouvoir fonctionner. C’est la mission que s’est donnée « Télécom sans frontières » (TSF). Mais cette dernière ayant une forte activité de terrain et des besoins spécifiques qu’elle ne pouvait satisfaire faute de temps pour mener à bien les projets permettant de les satisfaire, l’idée de créer une structure à part entière intervenant en « back office » est alors née fin 2005. « CIO sans frontières » est donc née par notre volonté d’aider TSF à mettre en place un portail d’alerte et d’aide à la décision à destination des ONG, pour leur permettre d’obtenir en temps réel, toutes les informations nécessaires à l’intervention d’urgence après une catastrophe humanitaire. Cette mobilisation sans précédent des acteurs du monde de l’informatique et des télécoms fait que ce portail deviendra réalité en 2006. TSF et les autres ONG auront alors le temps de se consacrer à leurs missions : agir sur le terrain pour sauver des vies. Quelles missions vous êtes-vous fixées pour cette première année d’activité ? Fournir à TSF un portail d’aide à l’information d’urgence et l’aider à trouver du matériel (serveurs, PC) à des coûts raisonnables grâce à notre accès aux grands fournisseurs informatiques. En ce qui concerne le portail, le travail consiste à fédérer des compétences pour mettre en place le site (infrastructures, hébergement du serveur, base de données serveur, framework, etc) grâce au travail d’un chef de projet et d’un stagiaire mis à notre disposition par des partenaires. Après 6 mois de travail, le portail est aujourd’hui en fonctionnement « version zéro », c’est-à-dire que le site est créé, les machines sont hébergées et disponibles. La phase suivante va consister à mettre de l’information dans le portail. C’est un challenge car disposer gratuitement d’informations est plus difficile qu’il n’y paraît ! Il faut faire comprendre à nos futurs partenaires l’intérêt d’« offrir » des informations habituellement vendues. Ces dernières seront en fait lues par un très petit nombre de personnes -le portail n’étant pas public- et dans un contexte très précis. Nous avons besoin d’informations ultra précises (densité de population, cartographie, météorologie, etc.) permettant aux ONG (300 répertoriées par l’ONU) d’intervenir très rapidement. En cas de catastrophe, le portail devrait pouvoir donner l’alerte en moins d’une heure et fournir le PIM (package information mission) en moins de trois pour agir vite. En tant que DSI du groupe Nexans (**), que vous apporte cet engagement humanitaire ? Nous n’avions pas chez Nexans de philosophie humanitaire si ce n’est de contribuer financièrement par l’envoi de dons lors de catastrophes. A travers l’association, nous soutenons une action qui est une vraie philosophie désintéressée et sans lien direct avec notre métier. A l’heure ou tous les grands groupes cherchent de vraies images de notoriété sur le terrain du développement durable et des responsabilités dites « sociétales », nous avons également choisi un positionnement différent, celui de fédérer des compétences au sein de la communauté informatique pour tout simplement sauver des vies. (*) http://www.ciosansfrontieres.org (**) http://www.nexans.com Expert mondial en câbles et systèmes de câblage. Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°56/2006 p.10

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Flash info lundi 2 octobre 2006

Flash Info Anticiper l’évolution des technologies émergentes L’étude « Technologies clés 2010 » publiées le 18 septembre 2006 par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie identifie 83 technologies qui structureront l’industrie de demain. Véritable aide à la réflexion pour les acteurs de l’innovation, cette étude est une source d’informations importante pour le juriste. Elle révèle en effet certaines orientations irréversibles comme la convergence de l’informatique et des télécommunications, l’accélération de la mondialisation et des échanges et la tendance à l’externalisation qui vont directement impacter les contrats. Parmi les 83 technologies identifiées pour la compétitivité de demain, 17 entrent dans la catégorie des TIC, en particulier celles relatives : au stockage de l’information (archivage électronique) ; à la RFID et aux cartes sans contact (radio-étiquettes) ; à la sécurisation des transactions électroniques et des contenus (signature électronique et contrôle d’accès et d’identité) ; aux technologies associées à la mobilité (affichage nomade, interfaces humain-machine, ingénierie des systèmes embarqués). Parmi les contrats en cours d’exécution qui devront être examinés et amendés, on peut citer les contrats d’archivage, les contrats de gestion des droits numériques ou encore les chartes d’usage des outils numériques au sein des entreprises. Etude du 18 septembre 2006 « Technologies clés 2010 » Isabelle Pottier, Avocate isabelle-pottier@lexing.law

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Petit-déjeuner les flux transfrontières de données 27 09 06

Evénement « LES FLUX TRANSFRONTIERES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL »Un petit-déjeuner aura lieu le mercredi 27 septembre 2006 de 9h00 à 11h ( accueil à partir de 8 h 30), dans les locaux du cabinet ALAIN BENSOUSSAN, 29, rue du Colonel Pierre Avia 75508 Paris cedex 15  Il sera animé par Alain Bensoussan et Chloé Torres, et sera suivi d’une session de questions-réponses.La loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004 régit les flux transfrontières de données à caractère personnel. En cas de violation des dispositions légales, le contrevenant encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. La notion de flux transfrontières n’est pas définie par la loi. La Cnil considère qu’un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers est constitué par « toute communication, copie, déplacement de données par l’intermédiaire d’un réseau, ou toute communication, copie ou déplacement de ces données d’un support à un autre, quel que soit le type de ce support, dans la mesure où ces données ont vocation à faire l’objet d’un traitement dans le pays destinataire ». Des transferts internationaux de données se produiront par exemple dans les cas suivants : centralisation intra-groupe de la base de données RH d’un groupe multinational ; transfert vers un prestataire aux fins de saisie informatique de dossiers manuels ; recours à un centre d’appel étranger et transfert du fichier correspondant pour démarchage ou qualification ; hébergement de plateformes informatiques… La problématique pour les groupes de sociétés ayant des filiales à l’étranger ainsi que pour des sociétés ayant une activité internationale consiste à déterminer sur le plan stratégique quel est l’instrument juridique le plus adapté aux situations de transfert de données et fichiers envisagées dans le cadre de l’Union européenne et hors de l’Union européenne vers un Etat assurant un niveau de protection suffisant ou non. Cette problématique pourrait être résumée en quelques questions clés : quelles sont les dispositions juridiques régissant les flux transfrontières de données à caractère personnel hors de l’Union Européenne ? quels sont les instruments juridiques permettant de garantir l’exportation de données hors Union européenne ? quels sont les point clés à prendre en compte dans la mise en place de règles internes ou de clauses contractuelles ? quel choix effectuer entre les règles internes et les clauses contractuelles ? L’objectif de ce petit déjeuner est de vous permettre de maîtriser les garanties à apporter à l’occasion de flux transfrontières et de réaliser un choix stratégique adapté à la situation rencontrée. Entrée libre sur pré-inscription selon places disponibles. Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence avant le 20 septembre 2006 par voie de mail en indiquant vos coordonnées et le nombre de personnes qui assisteront à la session, auprès de laurence-aurouet@lexing.law.

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Archive Flash info – Lundi 9 octobre 2006

Flash Info Transferts de données des dossiers de passagers aux autorités américaines : le G29 s’inquiète Un nouvel avis du Groupe de travail sur la protection des données dit « G29 » vient d’être rendu sur le dossier « Passenger Name Records » dit PNR. Ainsi dénommé car établi par l’article 29 de la directive 95/46/CE, le G29 est l’organe consultatif indépendant de l’UE sur la protection des données et de la vie privée. Dans un avis du 27 septembre 2006, le G29 insiste sur l’urgence qu’il y a de conclure un accord transitoire EU-US au 1er octobre 2006, l’accord international en vertu duquel les compagnies aériennes européennes pouvaient transférer de telles données autorités américaines ayant été annulé par un jugement de la Cour de justice européenne (CJCE) du 30 mai 2006. Rappelons qu’à la suite des attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont adopté une législation prévoyant que les compagnies aériennes communiquent au service des douanes et de sécurité américain des informations relatives à leurs passagers sous peine de contrôles renforcés, d’amendes ou d’interdiction du droit d’atterrir. Ces dispositions pouvant entrer en conflit avec la législation communautaire en matière de protection des données personnelles, la Commission européenne avait conclut en mai 2004, un accord avec les États-Unis reconnaissant que les données relatives aux passagers communiquées aux autorités américaines bénéficiaient d’une protection adéquate (décision d’adéquation 2004/496). La Cour de justice européenne ayant annulé cette décision pour défaut de compétence en ce domaine, l’Union européenne et les Etats-Unis doivent négocier une nouvelle base d’accord. Le G29 rappelle ici les conséquences en cas d’échec des négociations dans les délais impartis, à savoir un vide juridique à partir du 1er octobre 2006 conduisant les autorités nationales de protection des données (dont la Cnil) à se saisir de cette question. Avis 9/2006 du 27 septembre du G.29 : Opinion 9/2006 on the Implementation of Directive 2004/82/EC of the Council on the obligation of carriers to communicate advance passenger data, Doc. WP 127, 5 p. Isabelle Pottier, Avocate isabelle-pottier@lexing.law

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Archive Flash info – Lundi 16 octobre 2006

Flash Info Un accord EU-USA a été signé pour les transferts des données des dossiers de passagers aux autorités américaines Le 5 octobre, l’Union européenne et les Etats-Unis ont conclu un accord autorisant le transfert aux autorités américaines, des données personnelles des passagers (« Passenger Name Records » dit PNR) par les compagnies aériennes. Il s’agit d’un compromis dans lequel l’UE a concédé que les données collectées par le Département à la sécurité intérieure américain (DHS), puissent être transmises à d’autres agences gouvernementales américaines en charge de la lutte anti-terroriste (FBI, CIA, notamment) en contrepartie d’un engagement de la part de l’administration américaine, à ce que tous les nouveaux destinataires de ces données PNR garantissent les mêmes conditions et niveau de protection des données que l’autorité des douanes américaines. Cet accord doit encore être entériné par les ministres européens de la justice. Il fixera donc le nouveau cadre légal du transfert de telles données. « Passenger Name Records » dit PNR Isabelle Pottier, Avocate, Directrice du département Etudes & Publications isabelle-pottier@lexing.law

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Archive Flash info 23 octobre 2006

Flash Info Modification des principes de fonctionnement du fichier STIC Le décret qui a créée le « système de traitement des infractions constatées » (STIC) vient d’être modifié pour mise en conformité avec la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Le fichier STIC a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs et l’exploitation des données à des fins de recherche statistique». Les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire sont désormais autorisés à alimenter ce fichier. Ce dernier est placé sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui est tenu de modifier ou d’effacer les données enregistrées dès qu’il constate qu’elles sont inexactes, incomplètes ou périmées. Enfin parmi les personnes destinataires des données, le décret tient compte de l’avis motivé de la Cnil qui, compte tenu du très grand nombre d’utilisateurs potentiels et de la sensibilité des fichiers concernés, avait demandé que des règles d’habilitation rigoureuses de ces personnels soient définies. Décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006 modifiant le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées dénommé « STIC » Délibération n° 2005-187 de la Cnil du 8 septembre 2005 portant avis sur le projet de décret Isabelle Pottier, Avocate, Directrice du département Etudes & Publications isabelle-pottier@lexing.law

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Edito IETL Octobre 2006

Edito Première mise en œuvre par la Cnil de son pouvoir de sanction pécuniaire La loi Informatique et libertés confère à la Cnil le pouvoir de prononcer une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité des manquements commis ou aux avantages tirés du manquement. La sanction peut atteindre 150 000 à 300 000 euros selon les cas (art. 45). Les sanctions de la Cnil doivent être motivées et notifiées au responsable du traitement sur la base d’un rapport contradictoire. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat. Pour la première fois, par délibération du 28 juin 2006, la Cnil a condamné le Crédit Lyonnais au paiement d’une amende de 45 000 euros pour entrave à son action et pour avoir inscrit de façon abusive plusieurs clients dans le fichier des « retraits CB » mis en œuvre par la Banque de France. En outre, la Cnil a ordonné l’insertion de sa décision dans le Figaro et La Tribune. Cette sanction a été prise à la suite de plaintes adressées à la Cnil par des clients du Crédit Lyonnais qui contestaient leur inscription dans les fichiers centraux de la Banque de France. L’un d’entre eux avait été maintenu dans le fichier des incidents de remboursement de crédit au particulier alors qu’il avait payé sa dette. D’autres clients avaient été inscrits dans le fichier de centralisation des retraits de carte bancaire en l’absence d’incident lié à l’utilisation de leur carte bancaire. Après un an de démarches et deux contrôles sur place, la Cnil a obtenu des explications de la banque sur les raisons de ces inscriptions dans les fichiers centraux de la Banque de France en violation de la réglementation bancaire applicable. Aussi, a-t-elle estimé qu’il y avait eu, d’une part, entrave à son action et, d’autre part, inscription abusive dans des fichiers et a sanctionné ces manquements, notamment et pour la première fois, en prononçant une sanction pécuniaire. Les entreprises et les organismes publics sont ainsi avertis qu’ils doivent, au plus vite, mettre en œuvre une politique de mise en conformité de leurs fichiers à la loi Informatique et libertés et prévoir un guide pratique dans le cadre d’un contrôle de la Cnil. Délibération CNIL n°2006-174 du 28 juin 2006

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Flash info du lundi 30 octobre 2006

L’internet, un outil de démocratie « directe » encadré par la Cnil La Cnil applique au domaine politique le principe de l’opt-in posé en matière commerciale par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004. Elle fixe également certains garde-fous à cet outil de démocratie directe qu’est l’internet. Elle vient de mettre à jour les règles qu’elle avait successivement élaborées en 1991 et en 1996, alors que le spamming ne faisait pas encore partie de la panoplie des candidats à une élection. Elle a ainsi établi de nouvelles règles en ce qui concerne la gestion des fichiers internes des élus et partis politiques et l’organisation d’opérations de communication politique et d’opérations de parrainage. De même, elle rappelle que si les fichiers utilisés à des fins de communication politique doivent être déclarés, ils peuvent faire l’objet d’une formalité allégée d’engagement de conformité à la nouvelle norme 34 adoptée par la Cnil en même temps que sa recommandation. Délibération n°2006-229 du 5 octobre 2006 portant adoption de la norme simplifiée numéro 34 Délibération n°2006-228 du 5 octobre 2006 portant recommandation Isabelle Pottier, Avocate, Directrice du département Etudes & Publications isabelle-pottier@lexing.law

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Interview octobre 2006

Interview Mr Vincent Giolito, Directeur de publication de PLUSnews (*) L’actualité on line est un vrai marché à conquérir ! Pouvez-vous nous dire brièvement en quoi consiste votre projet de presse en ligne ? PLUSnews.fr est conçu comme la source d’actualité qui répond aux attentes de la génération de 25 à 50 ans. Ce nouveau média Internet français doit être « le premier exclusivement en ligne, totalement multimédia ». Le site PLUSnews et les services mobiles associés offriront l’équivalent d’un news magazine de l’actualité quotidienne. Le marché de la consommation d’information est en plein bouleversement. On est passé de 1 million de foyers connectés à Internet – via un modem interne 56kbps au mieux – en 1999, à 10 millions en 2006 recevant le haut débit, sans que l’offre n’augmente significativement en variété. On est en droit d’attendre un phénomène que l’on pourrait comparer à celui des radios libres dans les années 80, qui a donné naissance à de grands médias (NRJ en particulier). Il faut être à l’écoute de son marché, or aujourd’hui celui-ci exprime le besoin de retrouver du « sens » dans les informations et pas seulement un flux de faits permanent et indistinct. Quelle a été votre intuition de départ pour créer « Plusnews » ? Combiner une valeur éditoriale à la valeur technologique est porteur d’une nouvelle valeur en soi. Le projet consiste à devenir le média privilégié d’information sur l’actualité générale pour une catégorie de population identifié comme la génération des 25 / 50 ans, diplômés bac + 4 au moins, travaillant en entreprise. En étudiant l’offre et l’attitude de cette cible, on constate une insatisfaction globale. En France, on est en très nette « sous-consommation » d’actualité (journaux et même leur déclinaison Internet). Or s’il y a une tendance sur laquelle on peut miser, c’est qu’il y a un lissage des différences entre la France et les autres pays. En étudiant les raisons de cette sous-consommation, on se rend compte que plutôt qu’une crise de la demande, c’est une crise de l’offre qui est en cause. Le marché des fournisseurs d’information n’est pas jugé satisfaisant par cette catégorie d’actifs. PLUSnews a été conçu en tenant compte des phénomènes sociologiques qui ont traversés cette génération : globalisation (la plupart des bac + 4 ont passé un an d’étude à l’étranger), technoïsation, privatisation massive depuis 1986 (aujourd’hui, même les entreprises nationales historiques appliquent les critères du management d’entreprise) et féminisation (52 à 54 % des diplômés en France sont des femmes). PLUSnews souhaite devenir la référence pour cette génération qui a soif d’analyse, de mise en perspective et de « sens » à donner à l’information. Quelle est l’influence des nouvelles technologies sur votre projet ? Elle est cruciale ! Le fait que le prix de la technologie ait considérablement baissé permet d’utiliser les indispensables outils de gestion de contenus web, les « content management systems » (CMS) pour seulement quelques centaines d’euros (contre plusieurs dizaines de milliers, il y a 5 ans). Nous avons choisi « Movable Type » une plate-forme de publication pour les professionnels. Le fonctionnement en réseaux avec une gestion de base de connaissances permet quant à lui, de suivre exactement notre audience et d’interagir en direct sur ce que les lecteurs souhaitent. Les flux d’informations sont documentés sur une base de données interne, la production audio vidéo se fait directement en numérique. Nous pouvons aussi produire des podcasts. Parallèlement, nous lançons une collection de livres audio téléchargeables par Internet (en MP3). En partenariat avec iTunes et Audible, nous offrirons de quoi se former aux basics de la vente ou au management sur un iPod ou un lecteur MP3. Quel est votre calendrier de déploiement ? Nous achevons une première levée de fonds auprès de personnalités qui ont un fort intérêt pour l’avenir des médias. Nous ouvrirons le site PLUSnews.fr en version bêta dans quelques semaines et nous serons en lancement probablement fin novembre, avec une possible rediffusion de notre contenu par de grands opérateurs de l’Internet. (*) Ancien du Figaro Entreprises, du groupe Prisma, de l’AFP et d’Europe 1, Nouveau journalisme contact : vincent@plusnews.fr Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°57/2006

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