2008

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Interview mars 2007

Interview du mois Mr Franck de Langloy Directeur Général de Gedicom (*) La TéléAlerte : un couplage intelligent informatique – téléphonie Pouvez-vous nous dire brièvement en quoi consiste exactement l’activité de Gedicom ? La société Gedicom propose aux collectivités locales et territoriales des services d’information des citoyens par serveurs vocaux interactifs. Nous bénéficions d’une expérience de plus de 15 ans dans ce domaine et sommes aujourd’hui leader sur ce marché. Nous avons reçu le premier prix des Géo d’Or à l’occasion du salon de la Géomatique en 2004 pour notre logiciel d’alerte unique en son genre. A partir d’une interface entre un SIG (système d’information géographique) et un serveur téléphonique, notre service « TéléAlerte » permet de passer 40 à 50 000 appels téléphoniques de 30 secondes en une heure, mais également d’envoyer des méls, des télécopies et des SMS pour communiquer une alerte en cas de crise (canicule, inondation, pollution…), s’adresser à un groupe spécifique de destinataires (malades sous dialyse, personnes âgées…) ou tout simplement informer les habitants de travaux dans leur quartier. Nos services permettent ainsi de répondre aux besoins d’information des populations que se soit en cas d’alertes liées à des risques majeurs ou tout simplement pour la gestion courantes comme la planification de travaux de voirie dans certaines rues ou de coupures d’électricité. Techniquement comment fonctionne un service de TéléAlerte ? Le système fonctionne grâce au couplage « informatique – téléphonie – SIG » développé avec les logiciels de la société ESRI France (**) qui est le premier distributeur de Système d’information Géographique au monde. Ce sont des applications informatiques lourdes puisque nous mettons en place des sites web sécurisés dans lesquels nos clients (essentiellement les collectivités) peuvent disposer de la cartographie de leurs villes ou zones sur laquelle sont placés tous les bâtiments avec leurs occupants signalisés par une fiches comportant leurs coordonnées (mél, télécopie, téléphone…). Les responsables eux-mêmes peuvent ainsi cibler des zones d’appel en cas d’alerte simplement en sélectionnant une zone de la carte à l’aide la souris qui constituera la base de données des destinataires du message d’alerte. Nous pouvons ainsi joindre dans un délai extrêmement court les abonnés habitant dans des zones pré-sélectionnées sur une carte numérisée, afin de leur délivrer un message ciblé. Par exemple, en 2003 nous avons mis en place pour la municipalité d’Alès à la demande du Ministère de la Santé, le service « Voisin tuteur » permettant d’identifier les personnes âgées en difficulté et de contacter les voisins qui se sont engagés à intervenir en cas d’alerte canicule. Quels sont vos principaux clients et innovations ? Parmi nos clients les plus prestigieux, nous avons la Mairie de Clermont-Ferrand (140.000 habitants) et la Ville de Paris pour la gestion des risques majeurs (montée des eaux de la Seine, plan canicule). Nous venons également de remporter un marché avec EDF sur cinq ans pour équiper ses 70 centrales hydroélectriques et 17 centrales nucléaires de notre service « TéléAlerte » pour la gestion de crise. Par ailleurs, nous développons actuellement pour les usines Shell un produit totalement innovant. Il s’agit d’un boîtier d’alerte secouru électriquement par une ligne GSM et permettant d’envoyer directement un message pré-enregistré à une base de données pré-définie sans avoir besoin d’être connecté par un ordinateur au réseau Internet. Ce système présente l’avantage de pouvoir émettre des alertes en cas d’incendie ou d’explosion d’une raffinerie. Il peut s’agir d’une alerte à destination des gestionnaires de crise mais également vers la population pour les informer des démarches à suivre. Nous avons aussi une activité qui se développe énormément sur le vote électronique pour les comités d’entreprises et les représentant du personnel. Nous sommes les seuls aujourd’hui à proposer de réaliser ces élections à l’aide de deux médias : l’Internet ou le Téléphone. Enfin, nous avons également des perspectives de développement en Europe, sur la Belgique, la Roumanie et l’Allemagne. (*)www.gedicom.fr (**)www.esrifrance.fr Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°62/2007

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Procédures PARL Société Transactive

WIPO Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI Société Transactive contre Monsieur Arthur P. Transmission au profit du Requérant du nom de domaine DÉCISION DE L’EXPERT Société Transactive contre Monsieur Arthur P. Litige n° DFR2006 0011 1. Les Parties Le Requérant est la société Transactive, Société par Action Simplifiée, dont le siège est situé à Paris, France, représenté par la SCP Dubarry Le Douarin Veil, à Paris, France. Le Défendeur est Monsieur Arthur P., dont le domicile est situé à Paris, France. 2. Nom de domaine et prestataire Internet Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 27 octobre 2006 auprès de l’AFNIC. Le prestataire Internet est la société Gandi. 3. Rappel de la procédure Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci après désigné le “Centre”) a été reçue le 14 novembre 2006, par courrier électronique et le 15 novembre 2006, par courrier postal. Le 20 novembre 2006, le Centre a adressé à la société Gandi une demande de communication des coordonnées du titulaire du nom de domaine . Le même jour, la société Gandi communiquait les coordonnées du titulaire du nom de domaine , Monsieur Arthur P. Sur requête du Centre, la demande du Requérant a été modifiée. Cette nouvelle demande a été reçue le 24 novembre 2006, par courrier électronique et le 28 novembre 2006, par courrier postal. Le 6 décembre 2006, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 12 décembre 2006, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige. Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci après la “Charte”). Conformément à l’article 14 (c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 1er décembre 2006. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a adressé le 8 janvier 2007 aux parties une notification de défaut du Défendeur. Le 22 janvier 2007, le Centre nommait Alain Bensoussan comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement. 4. Les faits Le Réquerant est la société Transactive, créée en 1988, filiale du groupe Thomson qui édite et distribue différentes revues et produits électroniques dans le domaine du Droit, et notamment Le Doctrinal, La Revue Trimestrielle de Droit Financier, Administral et Sorbonne Affaires. Le demandeur a déposé le titre de ses revues comme marques en France. Le Défendeur est Monsieur Arthur P. Il a enregistré le nom de domaine objet de la présente procédure le 27 octobre 2006. Ce nom de domaine renvoie à une page blanche. L’usage de la fonction “affichage”, “source” permet de visualiser un code source avec une mention de copyright “Transactive 2004 2006”. 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant expose avoir exploité le nom de domaine jusqu’au 27 octobre 2006, date à laquelle il est redevenu disponible, suite à une erreur de l’unité d’enregistrement et a été enregistré par le Défendeur. Le Requérant soutient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constituent une atteinte à ses droits et plus particulièrement à son droit sur sa dénomination sociale et à ses droits de propriété intellectuelle. Le Requérant indique en effet que si le Défendeur exploite à cette adresse un site apparemment vide, dans la mesure où une page blanche s’affiche, il n’en demeure pas moins que les codes sources du site officiel de la société Transactive désormais accessible à l’adresse “www.transactive france.com” sont reproduits à l’adresse “www.transactive.fr”. Le Requérant indique également que l’ajout de la première balise empêche l’affichage de la page web correspondante dans le navigateur, ce qui explique que la page qui s’affiche à l’écran est une page blanche. Ces faits ont été établis par procès verbal de constat dressé par l’Agence pour la Protection des Programmes le 3 novembre 2006. Le Requérant soutient que, dès lors que sa dénomination sociale et ses marques sont citées au sein du code source de son site, le site accessible à partir du nom de domaine est référencé par les moteurs de recherche dans les premiers résultats fournis à partir des requêtes “Transactive”, “Le Doctrinal”, “La Revue Trimestrielle de Droit Financier”, “Administral” et “Sorbonne Affaires”. Le Requérant estime que ces faits sont constitutifs de :   concurrence déloyale par reproduction de sa dénomination sociale, dès lors qu’elle est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil; contrefaçon de son site, sur le fondement de l’article L. 335 3 du Code de la propriété intellectuelle; contrefaçon de ses marques LE DOCTRINAL, LA REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT FINANCIER, ADMINISTRAL et SORBONNE AFFAIRES, sur le fondement de l’article L. 713 3 du Code de la propriété intellectuelle. Le Requérant sollicite en conséquence la transmission du nom de domaine à son profit.   B. Défendeur Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre. 6. Discussion L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence la transmission dudit nom de domaine à son profit. L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20 (c) du Règlement, “il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et,

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Concurrence TNT

Concurrence TNT Adoption de la loi sur la télévision du futur Le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (TNT) a été adopté par le parlement et validé par le Conseil constitutionnel (1). Cette loi, qui modifie la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, prévoit la fin de la diffusion analogique au profit du numérique et prépare le passage à la haute définition et à la télévision mobile personnelle. Note (1) Conseil constitutionnel, décision n° 2007-550 DC du 27 février 2007 Paru dans la JTIT n°62/2007

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Archive édito mars 2007

Edito Les audits IP/IT dans le cadre des fusions acquisitions : un instrument indispensable Le renouveau des audits technico-juridiques IP/IT La fin d’année 2006 et le début de l’année 2007 voient une reprise importante des rapprochements d’entreprise. Ces rapprochements d’entreprise se développent pour toutes les sociétés. Or on constate que les entreprises ont depuis quelques années, développé la valorisation de leurs actifs immatériels, aussi bien leurs brevets, leurs marques que leurs savoir-faire, leurs outils logiciels et leurs systèmes d’information. Naturellement, ces actifs sont valorisés dans les comptes des sociétés par les auditeurs, de sorte que dans le cadre de rapprochement d’entreprises, fusion ou acquisition d’entreprises, voire cessions partielles d’actifs, des audits concernant ces éléments immatériels s’avèrent de plus en plus indispensables. Encore délaissé il y a quelques années car représentant une part mineure de l’actif de l’entreprise, ce volet des rapprochements d’entreprise prend de l’ampleur. Aujourd’hui, avec le développement conjoint de l’actif immatériel dans la valorisation des entreprises et la nécessaire application de normes plus strictes pour la quantifier, ces audits technico-juridiques des éléments immatériels deviennent de plus en plus incontournables. L’enjeu Recenser les éléments de propriété intellectuelle et identifier les risques associés avant toute fusion ou acquisition d’entreprises. Les étapes clés pour réaliser l’audit technico-juridique IP/IT La première étape classique consiste naturellement à recenser les différents éléments de propriété intellectuelle et à identifier les principaux risques contractuels et juridiques issus de ce recensement. La deuxième étape vise plus particulièrement les outils de type logiciel, le système d’information ou les projets SI en cours. Elle consiste à faire un audit technique, notamment au moyen de revues de code ou d’évaluation de projet. Enfin, la troisième étape permet de rapprocher les éléments contractuels et les valorisations comptables au moyen d’une étude plus fine des éléments technico-juridiques. Il s’agira de procéder à une analyse de l’adéquation entre les éléments recensés juridiquement et leur réalité technique telle que constatée dans l’entreprise. Ce point est d’autant plus important qu’au-delà même de leur approbation par les auditeurs et les commissaires aux comptes, les autorités de tutelle (AMF) sont amenées à s’assurer que toutes les informations et risques ont bien été audités et portés à la connaissance des associés ou actionnaires. Les conseils L’examen des codes-sources doit être strictement encadré sur le plan contractuel car il pourrait aboutir à une appropriation par un concurrent si le rappro-chement n’aboutit pas. Il convient donc de faire signer un engagement de confidentialité lors des revues de code. Pierre Saurel Directeur au sein du pôle Informatique & Droit pierre-saurel@lexing.law Paru dans la JTIT n°62/2007

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Economie juridique contrefaçon dommages

Economie juridique Particularités des nouvelles technologies L’évaluation des préjudices dans le projet de loi de lutte contre la contrefaçon Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, déposé au Sénat le 12 février 2007, vise notamment à transposer en droit français la Directive européenne du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et prévoit à cet égard d’introduire plusieurs mesures relatives à l’évaluation et à la preuve du préjudice résultant d’actes de contrefaçon, dans le cadre des procédures judiciaires. Les dispositions prévues en matière d’évaluation des préjudices sont les mêmes pour tous les domaines de la propriété intellectuelle (brevets, marques, propriété littéraire et artistique, etc.) et comportent des innovations importantes pour le droit français de la responsabilité civile, comme le souligne l’exposé des motifs du projet. Conformément au texte de la Directive, elles donneraient en effet au juge la possibilité d’accorder, dans certains cas, une indemnisation forfaitaire à la victime d’un dommage résultant d’une contrefaçon. Jusqu’à présent, l’évaluation forfaitaire était considérée comme incompatible avec le principe de la réparation intégrale des préjudices, qui découle de l’article 1382 du Code civil et constitue l’un des fondements de notre droit de la responsabilité civile. Selon ce principe, la réparation vise à replacer la victime dans la situation qu’elle aurait dû connaître, si elle n’avait pas subi le dommage, sans perte ni profit. Une évaluation forfaitaire ne permet pas d’atteindre cet objectif, dès lors qu’elle est, par définition, sans lien direct avec le dommage réel. L’évaluation forfaitaire des dommages est régulièrement sanctionnée par la Cour de cassation. Le recours à l’indemnisation forfaitaire ne serait toutefois qu’une alternative offerte aux juges, réservée aux « cas appropriés », sur lesquels le texte ne fournit pas de précisions et en cas de demande de la victime. Le texte prévoit que cette indemnité ne pourrait être inférieure « au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il porte atteinte » et ne prévoit pas de limite supérieure. Les modalités de calcul de ce montant ne sont pas précisées et il pourrait s’avérer, en pratique, aussi délicat à chiffrer que le préjudice réel de la victime, dont il constitue souvent l’une des principales composantes. En effet, ce montant ne peut être évalué sans disposer d’informations que l’auteur de la contrefaçon est généralement le seul à détenir. Le projet innove également à cet égard, en prévoyant de donner au juge la possibilité d’ordonner au contrefacteur de produire les informations relatives aux quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur les prix obtenus. Il est également prévu de préciser que le juge doit prendre en considération, pour son évaluation, lorsqu’elle n’est pas forfaitaire, tous les « aspects appropriés ». Trois éléments d’appréciation sont cités à ce titre, de manière non limitative : les conséquences économiques négatives pour la victime, notamment le manque à gagner, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, et, s’il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte. Ces éléments d’appréciation figurent déjà parmi ceux qui sont pris en compte par les juges pour évaluer les conséquences de la contrefaçon, mais ils pourraient permettre aux demandeurs de mieux cibler leurs prétentions ou avoir un effet dissuasif sur les auteurs de contrefaçon. (1)le projet de loi de lutte contre la contrefaçon (2)Cass. civ. 8 juin 2006 pourvoi n°04-19069

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Presse TV 8 fi 04 03 2007

Evénement Presse-TV Magazine 8-Fi – NTIC 2007 4 mars 2007 Le bilan de la législature sur les NTIC Invité, Alain Bensoussan Loi sur la TV du futur, guerre des consoles PS3 contre Wii, marché de la vidéo en ligne, place de l’internaute dans la campagne présidentielle… Dans son émission du 4 mars, 8-Fi passe en revue l’actualité des nouvelles technologies et dresse le bilan de la législature sur les NTIC. (Télécharger la vidéo)

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Archive Actualité lundi 26 mars 2007

Actualité La loi sur la prévention de la délinquance prévoit le gel des flux financiers d’activités illégales sur internet La loi du 5 mars 2007 a inséré dans la Code monétaire et financier de nouvelles dispositions visant à instaurer une procédure administrative de gel des flux financiers pour lutter contre le développement des activités illégales, au regard de la législation française (lire la suite), de jeux d’argent et de paris. Il s’agit bien, selon les rapporteurs de la loi, de lutter contre les jeux d’argent et de paris proposés en particulier aux personnes résidant en France via le réseau Internet. L’article 36 de la loi crée un mécanisme de blocage par les établissements du secteur bancaire des flux financiers provenant des personnes physiques ou morales qui organisent ces activités. Il autorise en effet le ministre chargé des finances et le ministre de l’intérieur à interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés. Il revient aux organismes régis par le titre Ier du livre V du Code monétaire et financier d’appliquer les mesures d’interdiction, c’est-à-dire les établissements du secteur bancaire. En cas de non respect de leurs obligations, ces établissements s’exposent aux sanctions que peut activer la Commission bancaire, autorité indépendante qui contrôle le respect de la réglementation bancaire. L’Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre « de bonne foi » par les établissements du secteur bancaire des mesures d’interdiction. Cette loi étend ainsi au domaine des jeux d’argent et des paris, le dispositif déjà institué en matière de lutte contre le financement des activités terroristes par la loi du 23 janvier 2006. Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 Jean-François Forgeron Avocat, Directeur du pôle Informatique & Droit jean-francois-forgeron@lexing.law

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Historique des événements 2007

Historique des événements 2007 La loi Dadvsi : un an après ! (Mercredi 19 décembre 2007) Comment devenir « R.E.A.C.H »? (Mercredi 21 novembre 2007) Communications électroniques : Bilan Arcep 2006 et perspectives (Mardi 16 octobre 2007) Cybersurveillance (Mercredi 12 septembre 2007) Bilan 2006 informatique et libertés et perspectives (Mercredi 20 juin 2007) Les mesures d’accompagnement de l’innovation en France (Mercredi 25 avril 2007) Préjudices : les nouvelles tendances d’indemnisation (Mercredi 21 mars 2007) Biométrie et RFID : les nouvelles armes au service de la traçabilité(Mercredi 21 février 2007) Web 2.0 : Quel cadre légal ? (Mercredi 17 janvier 2007)

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Historique des événements 2006

Historique des événements 2006 La loi DADVSI du 1er août 2006 : les impacts sur les pratiques de l’entreprise (Mercredi 29 novembre 2006) Les responsabilités du RSSI : contraintes, risques et enjeux(Mercredi 25 octobre 2006) Les flux transfrontières de données à caractère personnel (Mercredi 27 septembre 2006) Présentation du rapport annuel 2005 de la CNIL (Mercredi 10 mai 2006)

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Historique des événements 2005

Historique des événements 2005 IETL : Formation en ligne (Jeudi 29 et Vendredi 30 septembre 2005) Enregistrement de noms de domaine en « .eu » : une opportunité à saisir pour être présent sur la zone européenne du web (Mercredi 22 juin 2005) Trophée d’Or Droit des Technologies de l’information 2005 (Jeudi 2 juin 2005) Premières assises des Correspondants Informatique et libertés (Jeudi 21 avril 2005) Cnil, Rapport annuel 2004 (Mercredi 20 avril 2005)

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Archive événement netapp innovation 2007

Evénement Presse-TV NetApp Innovation 2007 22 mars 2007 Conférence plénière Intervenant, Philippe Ballet Il intervenait sur la problématique juridique de l’archivage en l’absence d’une définition univoque de cette notion. L’entreprise doit clairement définir ses besoins et objectifs en la matière… (Télécharger la présentation) (Visualiser les photos)

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Archive Petit-déjeuner 21 mars 2007

Evénement – Petit-déjeuner débat Préjudices : les nouvelles tendances d’indemnisation Le petit-déjeuner débat a été animé par Bertrand Thoré le 21 mars 2007 dans nos locaux. Le droit de la réparation des préjudices occupe, aujourd’hui, une place prépondérante dans le monde des affaires, qu’il s’agisse de négociation, d’arbitrage, de transaction, de résolution amiable d’un litige ou de contentieux. Ce petit-déjeuner débat a été l’occasion de faire le point sur les évolutions constatées dans ce domaine, afin de dégager les tendances, qui permettront de mieux évaluer la réparation intégrale de vos dommages. (Lire le compte rendu)

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Archive actualité 9 avril 2007

Actualité La portabilité des numéros mobiles en moins de dix jours dès le 21 mai 2007 Les 11èmes entretiens de l’ARCEP, consacrés à l’économie des mobiles, viennent de se terminer. La première table ronde fut consacrée au thème « Fluidité des marchés de détail et concurrence », au cours de laquelle la portabilité des numéros mobiles, comme facteur contributif à l’accroissement de la fluidité du marché de la téléphonie mobile, fut l’un des sujets abordés. En effet, les acteurs représentés lors de cette table ronde furent unanimes à faire le constat suivant : le marché de la téléphonie mobile est, aujourd’hui, un marché considéré comme mature, d’une part, et le ralentissement de la croissance de ce marché est une réalité que la plus grande propension des clients à passer d’un opérateur à un autre ne fait que confirmer, d’autre part. Dans ce cadre, la portabilité du numéro, c’est-à-dire la faculté donnée au client de conserver son numéro d’appel tout en changeant d’opérateur, peut jouer un rôle d’accélérateur dans le phénomène de « swap » d’un opérateur à l’autre et ce, en raison de la disparition de l’un des freins principaux à cette fluidité, qui est la crainte de la perte de son numéro d’appel. Cette portabilité a été mise en place, en droit français, par l’article L. 44 du Code des postes et communications électroniques, qui indique que : « Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer d’implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur tout en demeurant en métropole… ». Cet article a été complété par l’article 59 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises : « Les offres mentionnées à l’alinéa précédent doivent permettre à l’abonné qui le demande de changer d’opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l’abonné… ». La portabilité du numéro mobile a été opérationnellement mise en place par les opérateurs mobiles dès le mois de juillet 2003, sur la base d’accords contractuels conclus entre ces derniers, portant sur la gestion technique des opérations de portage et de passage d’un opérateur à un autre. Toutefois, le délai de mise en oeuvre de la portabilité est resté long, puisque compris entre un et deux mois selon les opérateurs, ce délai étant en effet conditionné, dans la pratique, par le délai du préavis de résiliation du contrat souscrit auprès de l’opérateur que le client souhaitait quitter. Or, ce délai de préavis était lui-même généralement compris entre un et deux mois. Devant le peu de succès rencontré par la portabilité du numéro mobile, le ministre délégué à l’Industrie a organisé, en septembre 2005, une table ronde réunissant l’ensemble des acteurs concernés, notamment, par cette question. C’est au cours de cette table ronde qu’a été décidé d’accélérer le calendrier de mise en oeuvre de la portabilité, conformément aux dispositions prévues par la loi précitée sur les petites et moyennes entreprises. Ce mouvement va aboutir à l’introduction, en métropole et dès le 21 mai 2007, d’une portabilité des numéros mobiles, en moins de dix jours et ce, sur la base du principe du « simple guichet ». Ce principe prévoit que : le client s’adresse directement au nouvel opérateur de son choix, qui prendra en charge la totalité des opérations de souscription à une de ses offres, de résiliation du contrat précédemment conclu par le client auprès de l’opérateur qu’il quitte et d’ouverture de la ligne, conformément au contrat d’abonnement souscrit auprès du nouvel opérateur ; le délai maximal de portage est fixé à sept jours, ce délai pouvant être augmenté d’un à trois jour(s) supplémentaire(s,) dans l’hypothèse où des jours fériés se trouveraient intercalés dans le délai de sept jours ; le portage effectif du numéro entraîne la résiliation automatique du contrat qui liait le client à son opérateur précédent, sans que ce client ait besoin de faire une quelconque démarche auprès de ce dernier. La mise en oeuvre de ce « simple guichet » a nécessité une refonte complète des processus, notamment techniques, que les opérateurs avaient imaginés, lors du lancement de la portabilité du numéro et a, notamment nécessité, la constitution, entre ces derniers, d’un groupement d’intérêt économique chargé de gérer les plates-formes techniques permettant la réalisation concrète des opérations correspondantes. Les 11èmes Entretiens de l’Autorité du 26 mars 2007 Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Constructeurs informatique, Télécoms & Electronique frederic-forster@lexing.law

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Archive édito avril 2007

Edito Le marché de la tierce maintenance et les risques d’atteinte à la concurrence La tierce maintenance Le Conseil de la concurrence vient de rendre une décision qui illustre les difficultés que rencontrent bien souvent les acheteurs d’équipements industriels ou informatiques, pour confier la maintenance des matériels à des tiers mainteneurs et pour survivre sur un marché souvent préempté par les fabricants. Passée inaperçue puisqu’elle a conduit au prononcé d’un non-lieu (1), elle mérite qu’on s’y attarde. En effet, les équipements industriels –comme les serveurs informatiques – sont de plus en plus sophistiqués et leur maintenance préventive et curative nécessite l’utilisation d’outils logiciels de diagnostic. Ainsi, certains fabricants peuvent avoir la tentation d’invoquer notamment leurs droits de propriété intellectuelle sur ces logiciels pour se réserver l’accès au marché fort rentable de la maintenance de ces équipements. La saisine concernait ici la maintenance des onduleurs de puissance moyenne et forte, destinés à sécuriser des systèmes sensibles (serveurs informatiques, appareils électroniques hospitaliers) et qui requièrent une maintenance préventive ou curative. La structure du secteur de cette maintenance est proche de celle des équipements informatiques assurée par les fabricants eux-mêmes, les « facility managers » (installateurs) et les tiers mainteneurs. L’enjeu Pouvoir confier la maintenance des matériels à des tiers mainteneurs et survivre sur un marché souvent préempté par les fabricants. Un possible verrouillage du marché et un abus de position dominante Pour prononcer un non-lieu, le Conseil s’est fondé sur l’enquête et l’instruction qui n’ont pas permis de démontrer que la mise en place de logiciels embarqués a rendu l’intervention du fabricant « incontournable dans le cadre de l’exercice des activités des sociétés de tierce maintenance ». En revanche, le verrouillage par une entreprise en position dominante, de l’accès à des fonctions essentielles des appareils fabriqués, « sans nécessité objective, au risque d’éliminer toute concurrence dans la maintenance (…) pourrait constituer un abus prohibé par l’article L. 420-2 du Code de commerce ». Il refuse également de poursuivre la procédure concernant la fourniture des pièces détachées par ces mêmes fabricants, estimant qu’aucune démonstration d’un refus de livraison n’a été effectuée. Il précise que le fabricant en cause étant le seul à fabriquer les pièces détachées, le fait de refuser de livrer ces pièces, « sans nécessité objective, ou de les livrer à des conditions de prix et de délais discriminatoires pourrait avoir pour objet ou pour effet de réserver le marché de la réparation (…) au seul fabricant et pourrait constituer ainsi un abus prohibé par l’article L. 420-2 du Code de commerce ». Les perspectives Le Conseil de la concurrence ouvre la porte à une action fondée sur le droit de la concurrence, face à des pratiques de verrouillage par les fabricants du marché de la maintenance, notamment par des restrictions d’accès aux outils de diagnostic, ou logiciels embarqués. Déc. Cons. conc. n° 06-D-35 du 21 novembre 2006 Doris Marcellesi Directrice du département Concurrence doris-marcellesi@lexing.law Paru dans la JTIT n°63/2007

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Archive actualité lundi 16 avril 2007

Actualité Fiscalité des jeunes entreprises innovantes Le décret du 3 avril 2007 vient de préciser les obligations déclaratives auxquelles sont tenus les contribuables qui entendent bénéficier du régime d’exonération récemment institué pour les « Jeunes entreprises innovantes ». La loi de finances pour 2004 a institué, pour les contribuables qui souhaitent en bénéficier, une exonération des plus values de cession des titres sociaux de société éligible au statut fiscal des Jeunes entreprises innovantes (JEI). Pour l’application de ce régime d’exonération, qui demeure optionnel, les titres cédés doivent avoir été souscrits à compter du 1er janvier 2004, ils doivent avoir été conservés, depuis leur libération, pendant une période d’au moins trois ans, au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut de JEI. Enfin, le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas avoir détenu ensemble plus de 25% des droits dans les bénéfices et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés. Le décret fixe également les mentions à faire figurer sur l’état individuel, qui leur sera délivré par la société dont les titres sont cédés, ainsi que la durée de conservation de cet état. Décret n° 2007-506 du 3 avril 2007 Pierre-Yves Fagot Avocat, Directeur du pôle Pôle Financement, Droit & Innovation pierre-yves-fagot@lexing.law

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PI – Autorité de régulation

Propriété intellectuelle Autorité de régulation Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT) instaurée par la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI) voit enfin le jour. C’est ce qu’annonce le ministre de la culture dans un communiqué du 6 avril 2007 (lire la suite) parallèlement à la parution du décret du 4 avril 2007 qui fixe l’organisation, le fonctionnement et la procédure de saisine et d’instruction des dossiers devant l’Autorité. Cette autorité aura la lourde tâche de concilier les mesures techniques de protection des œuvres (DRM) légalisées par la loi DADVSI avec : d’une part, l’exercice des exceptions au droit d’auteur dont bénéficie les usagers ou certaines catégories d’entre eux (et notamment l’exception de copies privées) ; et d’autre part, les exigences d’interopérabilité : l’autorité doit veiller « à ce que les mesures de protection des œuvres n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une œuvre, des limitations supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d’un droit d’auteur ». L’Autorité pourra, dans ce cadre, ordonner à tout éditeur de logiciel, à tout fabricant de système technique ou encore à tout exploitant de service de fournir les informations nécessaires à l’interopérabilité des mesures techniques. Pour assurer cette mission, l’ARMT qui pourra être saisie par les bénéficiaires des exceptions ou encore les associations agréées les représentant, disposera de larges pouvoirs tant préventif que répressif. En effet, alors que la loi oblige notamment les fournisseurs de mesures techniques de protection à donner « l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité », l’ARMT disposera d’importantes prérogatives destinées à assurer le respect de ces obligations. Notamment, elle pourra, pour obtenir ces informations, émettre des injonctions si besoin sous astreinte et infliger, en cas d’inexécution, une sanction pécuniaire proportionnelle à l’importance du dommage causé et à la situation des entreprises sanctionnées. Les fonctions et missions conférées à l’ARMT ne sont pas figées. Elles seront amenées à évoluer notamment en fonction des évolutions techniques. Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 Communiqué de presse du 6 avril

Marques et noms de domaine, Référencement

Marques et noms de domaines Métatags

Marques et noms de domaine Métatags L’utilisation de marques à titre de métatags Les métatags sont des balises insérées dans les pages d’un site internet qui permettent de décrire le contenu de la page pour un référencement plus rapide et plus facile des moteurs de recherche. Une société avait utilisé comme mots-clés, dans le code source des fichiers constitutifs de son site internet, deux marques déposées par une même entreprise. Cette dernière saisit d’une action en contrefaçon le tribunal dont le président ordonna par référé la suppression des dénominations litigieuses des fichiers. Cette décision montre, une fois de plus, que le droit s’adapte à l’évolution technique et réussit à qualifier les nouveaux comportements délinquants utilisant des moyens techniques récents. TGI Paris Ord. réf., 4 août 1997

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Sécurité des SI Sécurité

Sécurité des systèmes d’information Sécurité Création de la délégation aux interceptions judiciaires La loi du 10 juillet 1991 encadre les écoutes dites « administratives » (ou de sécurité) et les écoutes dites « judiciaires » ordonnées par un magistrat instructeur ou un procureur dans le cadre d’affaires d’un type bien défini. Les premières s’opèrent sous le contrôle de la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité. Les secondes ne bénéficiaient pas d’un tel dispositif, étant contrôlées par le juge. Elles faisaient toutefois l’objet de nombreuses critiques du fait notamment de l’absence de structure administrative permettant de coordonner l’ensemble des nombreux départements ministériels impliqués (justice, défense, intérieur, douane, économie-finances-industrie). Une Délégation interministérielle aux interceptions judiciaires (DIIJ) avait déjà été mise en place en 2005 dans le cadre du plan de rationalisation des dépenses de la justice pour clarifier les modes de calcul des sommes versées aux opérateurs de téléphonie en contrepartie du respect par ceux-ci de leurs obligations. Elle est désormais officialisée par un décret et un arrêté du même jour et porte le nom de Délégation aux interceptions judiciaires (DIJ). La DIJ n’a pas vocation à contrôler l’opportunité d’une écoute judiciaire mais son coût en coordonnant l’ensemble des conditions d’exploitation, notamment financières, des opérations d’interception. Décret n° 2006-1405 du 17 novembre 2006 Arrêté du 17 novembre 2006 Respecter l’état de l’art en matière de sécurité des systèmes d’information De la loi Sarbanes-Oxley (SOX), aux accords de Bâle II(1), en passant par la loi de sécurité financière (LSF)(2), sécurité quotidienne, sécurité intérieur, Sarkosy I et la loi sur la protection des données personnelles, on ne compte plus les dispositifs légaux et réglementaires relatifs à la sécurité des systèmes d’information. Cet afflux de textes montre que cette préoccupation est aujourd’hui prise en compte par le législateur à travers l’élaboration d’un droit de la sécurité.Il est donc nécessaire pour l’entreprise de connaître avec précision l’ensemble du référentiel légal qui s’applique en matière de sécurité aux informations qu’elle manipule dans son secteur d’activité (aéronautique, santé, banque…). Le recours aux normes peut s’avérer indispensable. Si elles ne sont souvent que des recommandations techniques sans force obligatoire, leur application devient cependant de plus en plus courante au sein des professions, leur conférant ainsi une certaines portée juridique. Elles sont considérées par le juge comme la codification écrite regroupant des « règles de l’art » ou des « usages loyaux et constants ». Aquelle norme se référer pour les SI ? Il existe depuis octobre 2005 une norme internationale concernant la sécurité de l’information, la norme ISO/CEI 27001 dont le titre est « Technologies de l’information -Techniques de sécurité -Systèmes de gestion de sécurité de l’information – Exigences »(3). Cette norme représente le premier cadre normatif en matière d’organisation et de management de la sécurité des SI. Y faire référence dans un contrat par une clause ISO/CEI 27001 ou en l’intégrant au cahier des charges permet de la rendre obligatoire entre les parties. Mais au-delà de cette référence, il s’agit d’une norme qui peut être utilisée dans le cadre d’une certification par un organisme indépendant et reconnu, qui apporte la garantie-sécurité pour l’entreprise. La certification, qui est aujourd’hui possible en France, apporte un atout compétitif. Il est clair qu’une entreprise sera plus enclin à choisir un partenaire qui a mis en place une procédure de certification, preuve de la conformité de son SI. (1) Chantier qui va réformer le système international bancaire à l’échéance de 2007 (2) La SOX a été adoptée le 30/07/2002 par le Congrès américain et la LSF (loi n°2003-706) dont le périmètre est plus large date du 01/08/2003 (3) Elle définit l’ensemble des tests et contrôles à effectuer pour s’assurer du bon respect d’ISO/CEI 17799. Paru dans la JTIT n°50/2006 p.3

Droits des personnes, Informatique et libertés

Publicité publipostage

Publicité Publipostage Publipostage et consentement préalable Selon la Cour de cassation, « le fait d’identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques », constitue une collecte de données nominatives. D’autre part, cette collecte est déloyale, dès lors que les « adresses électroniques personnelles des personnes ont été recueillies à leur insu sur l’espace public d’internet, ce procédé faisant obstacle à leur droit d’opposition ». La capture des informations en cause a été opérée par un moyen illicite, et en tout cas déloyal, à la fois par le détournement des adresses mises en ligne et par l’absence de consentement au traitement des personnes titulaires de ces adresses. Cass.crim. 14 mars 2006 pourvoi n°05-83423

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Publicité publicité mensongère

Publicité Publicité mensongère La publicité mensongère Une offre de gratuité de trois mois d’abonnement à internet, proposée par une société, s’était avérée inexacte. Un constat d’huissier avait mis en lumière la condition préalable d’un abonnement de six mois pour en bénéficier. La cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé, qui tendait à faire cesser toute publicité comportant le message, constatant que cette même publicité comportait des allégations fausses ou de nature à induire en erreur telles que définies par le Code de la consommation. En outre, la contestation du premier constat d’huissier par la société, se fondant sur la contradiction avec un second,ne fut pas entendue pas la cour d’appel. Cette dernière mit en évidence que le second constat avait été dressé après un changement intervenu dans les modalités de l’offre et que la contradiction n’était donc pas établie. Une fois de plus, internet n’échappe pas aux règles de droit commun protégeant le consommateur. CA Paris, 14e ch. B, 5 avril 1996 Article L.121-1 du Code de la consommation Article L.121-6 du Code de la consomation

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Droit public IT Libertés publiques

Droit public IT Libertés publiques Création de la délégation aux interceptions judiciaires La loi du 10 juillet 1991 encadre les écoutes dites « administratives » (ou de sécurité) et les écoutes dites « judiciaires » ordonnées par un magistrat instructeur ou un procureur dans le cadre d’affaires d’un type bien défini. Les premières s’opèrent sous le contrôle de la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité. Les secondes ne bénéficiaient pas d’un tel dispositif, étant contrôlées par le juge. Elles faisaient toutefois l’objet de nombreuses critiques du fait, notamment, de l’absence de structure administrative permettant de coordonner l’ensemble des nombreux départements ministériels impliqués (justice, défense, douane, économie-finances-industrie). Une délégation interministérielle aux interceptions judiciaires (DIIJ) avait déjà été mise en place en 2005 dans le cadre du plan de rationalisation des dépenses de la justice pour clarifier les modes de calcul des sommes versées aux opérateurs de téléphonie en contrepartie du respect par ceux-ci de leurs obligations. Elle est désormais officialisée par un décret et un arrêté du même jour et porte le nom de Délégation aux interceptions judiciaires (DIJ). La DIJ n’a pas vocation à contrôler l’opportunité d’une écoute judiciaire mais son coût en coordonnant l’ensemble des conditions d’exploitation, notamment financières, des opérations d’interception. Décret n°2006-1405 du 17 novembre 2006 Arrêté du 17 novembre 2006

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Droit public IT Services publics

Droit public IT Services publics Le recours aux logiciels libres dans le secteur public L’introduction du logiciel libre dans les services publics qu’ils soient gérés par les administrations centrales ou les collectivités territoriales est vivement encouragée. L’acquisition de logiciels libres peut être gratuite (cad ne pas relever du Code des marchés publics) ou payante et nécessiter dans le cas de montants financiers significatifs, le recours aux procédures d’achat décrites par le Code des marchés publics. Les derniers freins que pouvaient constituer le foisonnement des licences existantes et leur rédaction quasi systématique en langue anglaise ont été levé par la publication par le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique), le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) d’une licence suivant le modèle du logiciel libre rédigée en français et conforme au droit français de la propriété intellectuelle : la licence CeCILL (1). Par ailleurs, pour renforcer l’usage et la production de composants logiciels diffusés sous licence libre, l’Agence pour le développement de l’administration électronique (Adae) vient de lancer un appel à commentaires pour actualiser le guide de référence qu’elle a élaboré en décembre 2002. La licence « CeCILL » est la première licence qui définit les principes d’utilisation des logiciels libres en conformité avec le droit français. Son usage par les administrations de l’État, les établissements publics de l’État et les collectivités locales permettra de diffuser les résultats sous licence de logiciel libre, en toute sécurité juridique, tout en conservant au mieux l’esprit des licences de source américaine comme la GNU GPL (licence publique générale). Elle peut servir de référence aux collectivités qui souhaitent utiliser et diffuser des logiciels libres, sous réserve bien entendu que les producteurs de logiciels acceptent de les mettre sous le régime de cette licence. Elle intègre les mentions obligatoires imposées par l’article L.131-3 du Code de propriété intellectuelle ainsi que des clauses limitatives de garantie et de responsabilité valides. (1) Acronyme pour Ce(A)C(nrs)I(NRIA)L(ogiciel)L(ibre). Paru dans la JTIT n°39/2005 p.2 Loi sur le service public de l’électricité et du gaz et sur les entreprises électriques et gazières La loi relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a été publiée le 9 août 2004. Le texte adopté fixe un cadre précis entre activités de distribution et activités de production ou de fourniture dans le secteur de l’électricité ou du gaz. En vertu de la loi adoptée : le gestionnaire du réseau de transport d’électricité ou de gaz est une personne morale distincte de celle qui exerce les activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz ; les personnes responsables de la gestion d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz qui desservent plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d’activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz ; parmi les ouvrages classés dans le réseau d’alimentation générale à la date de publication de la loi, les ouvrages qui relèvent du réseau public de transport tel que définit à l’article 12 de la loi du 10 février 2000 sont reclassés dans ce réseau à compter du 1er janvier 2005 ; parmi les ouvrages classés dans le réseau d’alimentation générale à la date de publication de la loi, les ouvrages qui relèvent des réseaux publics de distribution sont reclassés dans ces réseaux à compter du 1er janvier 2005 et transférés à titre gratuit à la même date aux collectivités territoriales mentionnées au I du même article.Loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (Nor :ECOX0300221L) L’état des lieux concernant le projet de loi relatif au service public de l’électricité et du gaz Le débat concernant le projet de loi relatif au service public de l’électricité et du gaz est au cœur de l’actualité politique. Suscitant manifestations et passions, les différentes parties prenantes se réclament de la recherche du bien-être des consommateurs. Les uns déclarent que cette loi déclenchera l’agonie du secteur public français de l’énergie qui est synonyme de sécurité et de stabilité pour tous. Les autres se réclament des bienfaits du marché et considèrent cette réforme du secteur public comme une amorce de transition vers un système plus performant et plus moderne, conforme à la vision Bruxelloise des règles économiques. Au milieu de cette guerre ouverte, les deux fleurons du secteur de l’énergie français, Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF), semblent avoir déjà une longueur d’avance et pris les précautions nécessaires pour se préparer à toutes éventualités. Dans cette dialectique délimitant deux clans bien distincts, il est souvent difficile de se placer. Ainsi les rapports et les avis d’experts sur la question s’avèrent-ils très utiles pour se forger une opinion sur la question. Rapport sur le projet de loi relatif au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, n°1659 Avis de M. Bernard Carayon sur le projet de loi relatif au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, n°1668 La diversification des entreprises de service public Dans cette affaire, UPS reprochait à la société Deutsche Post, dotée d’un monopole sur le marché des lettres et bénéficiant de revenus découlant de cette activité d’exclusivité, de se diversifier en faisant l’acquisition de la société DHL présente sur le marché des colis. Cette entreprise, chargée d’une mission d’intérêt général, pourrait fausser les règles de concurrence communautaire en décidant de se lancer sur un marché concurrentiel voisin, eu égard aux avantages dont elle bénéficie grâce à son monopole. Ce n’est pas ce qu’ont retenu les juges du Tribunal de première instance des communautés européennes dans l’arrêt du 20 mars 2002, qui a mis en lumière la solution selon laquelle : « des droits d’exclusivité détenus sur un marché n’empêchent pas de prendre le contrôle d’une société opérant sur un marché concurrentiel voisin ». La tendance émanant de cette décision

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Droit public IT Contrats publics

Droit public IT Contrats publics Droit d’utilisation des progiciels : attention à la date de fin du marché ! L’Agence de l’eau Loire Bretagne a confié à la société IBM France un marché public portant sur la concession des droits d’usage de progiciels qui a pris effet pour une durée ferme d’un an renouvelable, dans la limite de cinq années, sans que la durée totale du marché ne puisse excéder le 31 décembre 1996. Toutefois, au-delà de cette date, les progiciels ont continué d’être utilisés par la personne publique, sans s’acquitter d’aucun paiement, jusqu’au 12 août 1998. Dotées de pouvoirs exorbitants du droit commun, les personnes publiques ne sont par pour autant exonérées d’obligations contractuelles. Le Conseil d’Etat(1) a clairement exposé qu’un défaut de vigilance de leur part pouvait entraîner le versement de compensations financières importantes au titulaire du marché. Les juges reconnaissent le bien fondé de la demande du requérant et surtout la réalité du préjudice subi, en précisant que « ce préjudice découle directement de la méconnaissance par l’Agence de ces stipulations dont le non-respect n’a eu d’autre objet que de permettre la poursuite d’une utilisation interdite ». L’existence d’une faute du titulaire du marché de nature à atténuer la responsabilité de la personne publique est cependant démontrée. La société IBM se voit reprocher de ne pas avoir utilement alerté la personne publique sur les conséquences de la fin du contrat sur l’utilisation des progiciels. En conséquence, les juges n’ont accordé au requérant que la moitié de l’indemnité demandée. La mise en œuvre de cette exigence aurait conduit à la rupture de la continuité du service public et sur le plan commercial, à la probable interruption des négociations en cours avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne. La concurrence sur le marché du haut débit a permis d’équiper la quasi totalité du territoire français métropolitain en accès xDSL. Cela a permis à la France d’être parmi les premiers pays de l’Union européenne en termes de taux de pénétration de cette technologie et d’être le premier en termes de richesse de l’offre proposée, grâce aux offres triple play alliant la téléphonie fixe, l’accès internet et la télévision. France Télécom a commencé le déploiement de son réseau de fibre optique, notamment à Paris, dès le début de l’année 2007. En l’espèce, le Conseil de la concurrence a estimé qu’il n’avait pas d’éléments permettant de caractériser une atteinte grave et immédiate à la concurrence, justifiant de prononcer des mesures conservatoires. (1) CE 21 novembre 2007, n°262908, société IBM France. Diminution du seuil applicable aux marchés publics et accords-cadres Le décret du 22 février 2008 fixe à 206 000 € hors taxes le nouveau seuil applicable à la passation des marchés publics et accords-cadres prévu par certaines dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT, art. L. 2122-22, L. 2131-2, L. 3131-2, L. 3221-11). Les maires, le président du conseil général et le président du conseil régional (sur délégation respective du conseil municipal, général et régional) peuvent désormais décider de la passation, de l’exécution et du règlement des marchés publics ou accords-cadres d’un montant inférieur au seuil de 206 000 € hors taxes (contre 210 000 € hors taxes auparavant), sans formalités préalables, c’est-à-dire sans l’approbation du contrat ou de l’acte d’engagement par l’assemblée délibérante. Rappelons que l’accord-cadre n’est pas en soi un marché, mais un contrat conclu par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs (État et ses établissements publics, collectivités territoriales et leurs établissements publics) avec un ou plusieurs opérateurs économiques, qui a pour objet d’établir les termes régissant des marchés à passer ultérieurement. Ces dispositions spécifiques permettent à un pouvoir adjudicateur d’être dispensé des procédures de passation pour les marchés consécutifs à un accord-cadre passé en conformité avec le code des marchés publics. Décret n° 2008-171 du 22 février 2008 Un projet de loi pour développer les partenariats public-privé (PPP) Un projet de loi pour développer les contrats de partenariat (CP) a été présenté au Conseil des ministres le 13 février 2008. Jusqu’à présent, le recours à ces contrats était limité à des situations spécifiques, telles que l’urgence et la complexité du projet. Le projet de loi permettra d’élargir le recours à ce nouveau mode contractuel en ajoutant deux nouveaux cas. Les personnes publiques pourraient ainsi recourir au CP si l’évaluation préalable démontre qu’il présente un bilan avantageux au regard des autres outils de la commande publique. De même, elles pourraient y recourir pour certains secteurs à titre expérimental, c’est-à-dire pour un temps limité. Cela concerne des secteurs de l’action publique qui présentent un besoin immédiat d’investissement et qui sont donc réputés présenter un caractère d’urgence (par exemple, la mise en place de systèmes de communication et d’information au ministère de l’intérieur, ou de nouvelles technologies répondant aux besoins de la police et de la gendarmerie nationale). Le recours au contrat de partenariat serait possible dans ces secteurs jusqu’au 31 décembre 2012, sous réserve que les résultats de l’évaluation préalable ne soient pas manifestement défavorables. Le projet de loi procède en outre à plusieurs aménagements techniques pour assouplir le régime juridique applicable à la mise en oeuvre de ces contrats. Il est apparu que le recours aux contrats de partenariat était de fait pénalisé par un régime fiscal défavorable au regard du régime applicable pour les marchés publics. Le projet de loi tend à établir une égalité de traitement fiscal entre CP et marché public. Il sera complété ultérieurement par un volet réglementaire pour les textes fiscaux qui ne relèvent pas de la loi. Projet de loi relatif aux contrats de partenariat Vers un CCAG dédié aux technologies de l’information et de la communication… Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixent un cadre général et des dispositions communes applicables à certaines catégories de marchés (1). Ils restent des documents facultatifs et ne s’appliquent qu’aux marchés qui s’y réfèrent. En dépit de ce caractère facultatif, ils sont un référentiel d’inspiration qu’aucun pouvoir adjudicateur ne peut négliger. Dans le secteur de l’informatique et des communications électroniques, l’absence de référentiel dédié se faisait

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