Marques et noms de domaine
Marques internationales
Abrogation de la clause de sauvegarde à compter du 1er septembre 2008
Le 1er septembre 2008, la modification de l’article 6sexiès du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid, dénommé « clause de sauvegarde », est, à l’instar d’autres modifications, entrée en vigueur. Le système de l’enregistrement international des marques est régi par deux traités : l’Arrangement de Madrid et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid. Le régime applicable à un enregistrement international de marque est différent selon que le pays d’origine du titulaire de la marque internationale et le pays désigné au sein de l’enregistrement international d’une marque ont ratifié l’un et/ou l’autre de ces deux traités. Afin de permettre une articulation entre ces deux systèmes de protection au niveau international, il était jusqu’à présent prévu une clause de sauvegarde selon laquelle, lorsque le pays d’origine pour une marque internationale est partie à la fois au Protocole et à l’Arrangement de Madrid, les dispositions de l’Arrangement de Madrid s’appliquaient exclusivement à la désignation de tout pays partie à l’Arrangement et au Protocole. La modification adoptée lors de la 38ème session de l’Assemblée de l’Union de Madrid à l’automne 2007 et entrée en vigueur le 1er septembre 2008, a abrogé la clause de sauvegarde. Elle vise en effet à ce que, dans l’hypothèse précitée, le Protocole et uniquement le Protocole s’applique désormais à tous les états liés à la fois par l’Arrangement de Madrid et par le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid.
Cette modification a notamment pour effets :
Désormais, il est possible de solliciter la transformation de la désignation d’Etats au sein d’une marque internationale en marques nationales étrangères, pour les Etats qui ont ratifié l’Arrangement de Madrid et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid et qui sont désignés au sein d’une marque internationale dont le pays d’origine est adhérent de l’Arrangement de Madrid et du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid ou exclusivement du Protocole. L’attention est toutefois attirée sur le fait que cette transformation demeure inapplicable lorsque le pays est désigné exclusivement en vertu de l’Arrangement de Madrid.
L’Assemblée de l’Union de Madrid a, par ailleurs, adopté une règle destinée à favoriser l’adhésion des pays sud américains, dont aucun jusqu’à présent n’en est membre. En effet, désormais, toute demande d’enregistrement international peut être sollicitée soit en français, soit en anglais, soit en espagnol. L’office d’origine est toutefois susceptible de limiter ce choix à une ou deux langues.
WIPO, Avis n°18/2008 du 23 juillet 2008
(Mise en ligne Décembre 2008)