La loi de modernisation de la justice du 21e siècle pose les bases de l’action de groupe devant les juridictions administratives en complétant le Code de justice administrative par un nouveau chapitre X sur ce point (art. L.77-10-1 et suivants).
Aux termes de l’article L.77-10-3 du CJA, l’action de groupe devant le juge administratif permet soit d’obtenir la cessation du manquement à l’origine du dommage, soit d’engager la responsabilité de la personne ayant causé ce dommage et d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de satisfaire par une même action ces deux finalités.
L’action de groupe devant les juridictions administratives : sa mise en œuvre
Les conditions de l’action de groupe devant les juridictions administratives ne diffèrent pas ou peu de celles de l’action de groupe en matière judiciaire, si ce n’est que le défendeur doit être « une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public ».
Concernant son introduction, des modalités pratiques permettant de favoriser la recherche de solutions amiables ont été mises en œuvre : ainsi, la personne ayant qualité pour agir doit d’abord mettre en demeure la personne mise en cause et ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la réception de cette lettre de mise en demeure que l’action de groupe devant le juge administratif pourra être introduite.
Tout comme le juge judiciaire, le juge administratif dispose de pouvoirs renforcés lui permettant d’agir en amont : il peut ainsi enjoindre au défendeur de faire cesser/faire cesser le manquement et prononcer, pour ce faire, une astreinte (art. L.77-10-6 du CJA).
Pour statuer sur la responsabilité du défendeur, le juge administratif doit ensuite déterminer le groupe de personnes des demandeurs, les critères de rattachement à ce groupe et les préjudices susceptibles d’être réparés.
La publicité nécessaire à l’action de groupe
Pour permettre aux personnes de se rattacher à l’action, le juge administratif ordonne ensuite des mesures de publicité pour que les personnes susceptibles d’avoir subi le dommage aient connaissance de l’action et fixe le délai au terme duquel les personnes répondant au critère de rattachement pourront adhérer au groupe.
Les modalités de liquidation des préjudices
Pour définir les modalités de liquidation des préjudices, la loi propose deux alternatives :
- la procédure individuelle de réparation : au sein du groupe, chaque membre peut adresser directement ses demandes au défendeur ou au demandeur. La personne déclarée responsable doit alors procéder à l’indemnisation individuelle des membres du groupe ;
- la procédure collective de liquidation des préjudices : les demandeurs doivent passer par le représentant du groupe qui se chargera de la négociation au nom du groupe. Les victimes peuvent ainsi rejoindre le groupe en se manifestant auprès du demandeur.
Un décret d’application
Le décret n°2017-888 du 6 mai 2017 est venu apporter plus de précisions (3) sur les règles procédurales de l’action de groupe, notamment en ce qui concerne l’action de groupe devant les juridictions administratives (art. R. 77-10-1 et suivants du CJA).
Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Pierre Guynot de Boismenu
Lexing Contentieux informatique
(1) Loi 2016-1547 du 18-11-2016 de modernisation de la justice du 21e siècle (JO du 19-11-2016).
(2) Décret 2017-888 du 6-5-2017 relatif à l’action de groupe et à l’action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi 2016-1547 du 18-11-2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (JO du 10-5-2017).
(3) Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot, « Les règles procédurales de l’action de groupe : précisions », Alain-Bensoussan.com, 20-6-2017.