Une action de groupe en matière de santé en particulier a été introduite par la loi de modernisation de notre système de santé (loi n° 2016-41 du 26-1-2016).
Aux termes de l’article 184 de cette loi, transposé dans le Code de la santé publique aux articles L. 1143-1 et suivants :
Une association d’usagers du système de santé agréée en application de l’article L. 1114-1 peut agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles (CSP, art. L.1143-2).
Principes et jugement sur la responsabilité
C’est ensuite au juge de définir le groupe des usagers à l’égard duquel la responsabilité du défendeur est engagé et fixe les critères de rattachement.
Le juge qui reconnait la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage du fait du manquement constaté et fixe le délai pour adhérer au groupe (qui doit être compris entre 6 mois et 5 ans).
La demande de réparation des victimes est ensuite adressée soit directement au responsable soit à l’association qui agit en qualité de mandataire.
Action de groupe en matière de santé et médiation
Le juge saisi d’une action de groupe en matière de santé peut, sous réserve de l’accord des parties, donner mission à un mandataire de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages.
Cette proposition de médiation peut déboucher sur une convention d’indemnisation amiable qui fixe les conditions dans lesquels les personnes mise en causent assurent aux victimes la réparation de leur préjudice.
Cette convention d’indemnisation amiable devra être homologuée par le juge.
Mise en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices
En ce qui concerne la mise en œuvre du jugement et la réparation individuelles des préjudices, l’article L.1143-11 du Code de la santé public tel que proposé par cette loi de janvier 2016 a été modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 20e siècle.
Celui-ci prévoit désormais que la mise en œuvre du jugement et la réparation des préjudices s’exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 69 à 71 de cette même loi.
Cette modification implique une absence de procédure de liquidation collective des dommages au regard du caractère singulier du préjudice corporel qui ne peut être qu’individuel.
Une autre spécificité de l’action de groupe en matière de santé, également instaurée par la loi du 18 novembre 2016, est qu’elle peut être engagée sans mise en demeure préalable.
Première action de groupe en matière de santé
La première action de groupe en droit de la santé a été enclenchée par l’APESEC (association d’aide aux parents d’enfants souffrant du syndrome de l’anticonvulsivant), le 13 décembre 2016, contre le laboratoire Sanofi.
La phase amiable, matérialisée par une lettre recommandée au groupe Sanofi pour lui demander d’accepter sa responsabilité et d’indemniser les victimes, n’ayant pas abouti, faute de réponse de Sanofi dans le délai de 4 mois qui lui avait été accordé, l’association a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris le 12 mai 2017.
Dans le cadre de cette action de groupe en matière de santé, il est notamment demandé que le juge ordonne à Sanofi la consignation de 400 millions d’euros pour faire face à d’éventuelles indemnisations.
Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Pierre Guynot de Boismenu
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