En 2008, la société Wizzgo proposait sur son site internet un service permettant de télécharger gratuitement une copie électronique de programmes diffusés par les chaînes de la télévision numérique sans autorisation de ces dernières.
Affaire Wizzgo : rappel des faits
Plusieurs chaînes et sociétés de production ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris, qui a jugé que les conditions de reproduction et de diffusion de ces programmes constituaient des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins, a également retenu des actes de contrefaçon de marque et ordonné la cessation de cette activité (1).
Les sociétés représentant deux chaînes ont été indemnisées de leur préjudice par la somme forfaitaire prévue en matière de contrefaçon (2).
Pour fixer cette somme, la décision a considéré le nombre de copies de programmes des deux chaînes réalisées sans autorisation (119.329 et 95.380) et le prix de vente moyen hors taxe de leurs vidéos à la demande (1,60 € HT), puis a majoré le produit de ces deux montants de 20,7% pour une victime (230.478 €) et de 25% pour l’autre (190.760 €), sans expliquer cette différence.
Deux sociétés ont obtenu une indemnité de 10.000 € chacune en réparation de la contrefaçon de marque.
Le Tribunal a également enjoint à la société Wizzgo de communiquer le nombre d’heures de programmes copiés et les recettes perçues pour deux autres chaînes, afin de chiffrer leurs préjudices. La société condamnée a fait appel du jugement, puis a fait l’objet d’une procédure de liquidation.
Affaire Wizzgo : l’arrêt d’appel
L’arrêt de la cour d’appel de Paris (3) confirme le jugement sur la contrefaçon et sur le montant des dommages et intérêts, en relevant qu’il a fait l’objet d’une « juste appréciation » et qu’il n’est pas contesté par les sociétés à qui ils ont été attribués, sans préciser la position de l’appelante ou du liquidateur à cet égard.
A la suite de l’injonction du Tribunal, la société Wizzgo a produit les informations demandées et les éditeurs des deux chaînes concernées demandent que la Cour chiffre leur indemnité forfaitaire sur la base du calcul effectué par le Tribunal.
L’arrêt considère donc le nombre de programmes copiés pour chaque chaîne (560.074 et 241.283) et le prix moyen d’une vidéo à la demande invoqué par les deux chaînes, soit 2 € TTC, pour chiffrer les indemnités forfaitaires à 1.120.148 € (560.074 x 2€) et 482.566 € (241.283 x 2€).
Le chiffrage de l’indemnité forfaitaire est donc distinct de celui effectué en première instance pour deux autres chaînes : le produit du prix moyen d’une vidéo et du nombre de programmes copiés n’est pas majoré et c’est le prix TTC des vidéos qui est retenu (2€ TTC soit 1,67 € HT). Mais l’arrêt retient exactement les montants demandés par les deux chaînes.
Une indemnisation forfaitaire
Ainsi, plusieurs points de l’évaluation ne sont pas discutés dans l’arrêt, comme ils ne l’étaient pas dans le jugement : la nature des informations produites pour chiffrer les préjudices, le chiffrage du prix de vente moyen des vidéos, la prise en compte de la TVA, la majoration envisagée par le CPI (« une somme forfaitaire qui ne saurait être inférieure (…) »).
A l’heure où une proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, comportant de nouvelles dispositions sur les préjudices, est discutée au sénat, le débat jurisprudentiel sur les modalités de chiffrage de cette « indemnité forfaitaire », dont le plancher peut être déterminé, mais non le plafond, pourrait s’avérer fort utile.
(1) TGI Paris 25-11-2008 n° 08/133347
(2) CPI, art. L331-1-3
(3) CA Paris 14-12-2011 n° 10/04481