Le principe de la prohibition des aides d’État posé par l’article 107 § 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (1) n’exclut pas l’existence d’aides d’État compatibles avec le marché commun qui sont notamment énumérées de manière limitative aux § 2 et 3 de ce même article (2).
La compatibilité ou l’incompatibilité des aides d’État au regard de l’article 107 § 1 TFUE relève de l’appréciation de la Commission et de la Cour de justice de l’Union européenne (3). La compatibilité ou l’incompatibilité des aides d’État au regard de l’article 107 § 1 TFUE relève de l’appréciation de la Commission et de la Cour de justice de l’Union européenne .
L’aide peut en particulier s’inscrire dans le cadre d’un règlement communautaire d’exemption ou d’un régime déjà approuvé. La Commission peut exempter de notification, par voie de règlement, certaines catégories d’aides aux entreprises. La Commission a ainsi déjà adopté plusieurs règlements de ce type, comme par exemple les règlements portant sur les aides de minimis. Il s’agit d’une exemption relative aux aides d’importance mineure accordées à une entreprise, qui prévoit que ces aides n’ont pas à être notifiées si un certain seuil, par entreprise, au niveau national, et sur une certaine période n’est pas dépassé.
Il en est ainsi du règlement de la Commission du 25-03-2012 UE 360/2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 TFUE aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (SIEG), publié au JOUE du 26 mars 2012. Ce règlement fixe à 500 000 euros le seuil en dessous duquel les sommes, accordées à ces entreprises sur une période de 3 ans, entrent dans le champ d’application du régime d’exemption. Ce règlement restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018.
Ce dispositif s’inscrit dans la révision de l’ensemble des instruments juridiques connu sous le nom de « paquet SIEG », adopté en 2005. Composé de trois instruments couramment appelés la « décision sur les SIEG » (4), l’« encadrement sur les SIEG » (5) et la « directive sur la transparence » (6), ce paquet a fait l’objet le 20 décembre 2011 d’une révision à l’initiative de la Commission (7), mais l’adoption du règlement de minimis spécifique aux SIEG avait été repoussée.
Précisant ainsi les cas dans lesquels une aide d’État accordée en vue du financement d’un SIEG est compatible avec le traité, la Commission offre davantage de sécurité juridique aux autorités publiques et aux opérateurs économiques.
(1) Art. 107 § 1 TFUE (ancien art. 87 § 1 CE).
(2) Art. 107 § 2 et § 3 TFUE.
(3) TPICE 27-2-1997 T-106/95, FFSA et autres c. Commission des Communautés européennes ; CJCE 25-3-1998 C-174/97, FFS et autres c. Commission des Communautés européennes.
(4) Décision de la Commission 28-11-2005 2005/842/CE concernant l’application des dispositions de l’art. 86 § 2 CE (devenu l’art. 106 § 2 TFUE) aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.
(5) Encadrement communautaire des aides d’État sous forme de compensations de service public, JO 29-11-2005 C 297 p. 4.
(6) Directive de la Commission du 28-11-2005 2005/81/CE modifiant la directive 80/723/CEE transparence financière codifiée dans la directive de la Commission du 16-11-2006 2006/111/CE.
(7) Communication C(2011) 9404 et communication C(2011) 9406.