En Allemagne, les compétences en matière de jeux sont réparties entre l’Etat fédéral et les Länder. Dans la plupart des Länder, les loteries et les paris sportifs sont organisés et exploités sous forme de monopole public, tandis que les jeux de casinos et les paris hippiques sont organisés et exploités par des opérateurs privés dûment autorisés.
La réglementation allemande interdit toute organisation ou médiation des jeux de hasard publics sur internet.Les autorités allemandes ont interdit à des sociétés étrangères (établies à Malte, à Gibraltar et en Autriche) d’offrir des paris sportifs, « en dur » ou sur internet, en Allemagne.
Saisie par le juge allemand d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée, dans une décision du 8 septembre 2010, à se prononcer sur la conformité de la réglementation allemande au principe de libre prestation de services posé par l’article 56 (ex-article 49 TCE) et à la liberté d’établissement posée par l’article 49 (ex-article 43 TCE) du Traité sur l’Union européenne. La Cour relève que la réglementation allemande en matière de paris sportifs et de loterie constitue une restriction à la libre prestation de services et à la liberté d’établissement.
Elle rappelle que les articles 56 et 49 du Traité sur l’Union européenne ne s’opposent pas à une réglementation d’un Etat membre qui interdit à des opérateurs privés de proposer des jeux et paris en ligne, si cette restriction est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Les restrictions que les Etats membres peuvent imposer doivent remplir trois conditions :
- être propres à garantir la réalisation de l’objectif invoqué par l’Etat membre concerné ;
- ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ;
- être appliquées de manière non-discriminatoire.
En l’espèce, la Cour relève que les titulaires des monopoles publics recourent massivement à la publicité pour les loteries. En outre, elle estime que, s’agissant des machines à sous, qui ne relèvent pas d’un monopole public, les autorités allemandes mènent ou tolèrent des politiques visant à encourager la participation à ces jeux.
La Cour en conclut que le monopole public, institué dans le cadre de l’organisation des paris sportifs et des loteries en Allemagne, « ne limite pas d’une manière cohérente et systématique les jeux de hasard » et qu’il n’est donc pas justifié au regard des objectifs invoqués de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre la dépendance au jeu. Enfin, elle considère que la réglementation allemande, jugée contraire aux libertés fondamentales, ne peut continuer à s’appliquer durant sa mise en conformité avec le droit de l’Union.
CJUE, arrêt du 08 09 2010