Après réception d’une plainte d’un particulier, la Cnil a procédé à des investigations auprès d’une société de distribution. La plainte dénonçait l’enregistrement de commentaires dans le champ « remarques » de la base de données de la société, visant à constituer une liste de clients indésirables. Les investigations diligentées par la Commission ont confirmé le bien fondé de cette plainte, mais surtout ont permis de révéler la présence de nombreux manquements à la loi Informatique et libertés.
Ces manquements sont les suivants :
- un dispositif de vidéosurveillance non déclaré à la Cnil ;
- un manquement à l’obligation d’information des personnes ;
- des zones de commentaires libres visant à créer une liste de clients indésirables ;
- l’absence d’une politique de durée de conservation.
La Cnil a alors mis en demeure la société de procéder à une mise en conformité rapide au regard de la loi Informatique et libertés. Ainsi, la société a, notamment, désigné un Cil, mais sans pour autant assurer la conformité de ses traitements à la loi Informatique et libertés. La Cnil a, par exemple, relevé que l’information des personnes, conformément à l’article 32 de la loi Informatique et libertés, ou encore la fixation d’une durée de conservation des données n’ont pas été réalisées. Face au maintien de tels manquements manifestes à la loi Informatique et libertés, la Cnil a décidé de sanctionner la société par une amende de 30 000 euros et la publication de sa décision sur le site de la Cnil et dans la base de données « Légifrance ».
Cnil, Délibération n° 2008-187 du 3-7-2008
Cnil, Communiqué de presse du 27-3-2009