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Antennes relais
Antennes relais : les pouvoirs de police spéciale du ministre des télécoms
La cour administrative d’appel de Versailles, dans son arrêt du 19 octobre 2006 confirme que les dispositions des articles L.2112-1 et L.2112-2 du Code général des collectivités territoriales n’autorisent pas le maire, en l’absence de péril imminent ou de circonstances exceptionnelles propres à la commune, à s’immiscer dans l’exercice de la police spéciale des télécommunications que l’article L.32-1-II du Code des postes et communications électroniques attribue au ministre chargé des Télécommunications.
En l’espèce, il n’a pas reconnu l’existence d’un tel péril autorisant le maire à intervenir, ce d’autant moins qu’aucun lien de cause à effet n’a pu être établi entre l’apparition de ces pathologies et la présence des équipements de téléphonie mobile. Le ministre chargé des Communications électroniques n’a pas davantage failli dans l’exercice de son pouvoir spécial en matière de télécommunications puisqu’un décret, en date du 3 mai 2002, a fixé les valeurs limites d’exposition aux ondes électromagnétiques que les opérateurs ne doivent pas dépasser.
La cour a donc confirmé la décision de première instance qui avait annulé l’arrêté du maire de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole. Une enquête a été diligentée par l’inspection générale des affaires sociales (Igas), dont les conclusions n’ont pas permis d’apaiser totalement les craintes des populations car, si leur lien avec les antennes des opérateurs de téléphonie mobile n’a pas pu être établi, la concentration apparemment anormale des pathologies constatées sur certains des élèves de l’école concernée n’a pas davantage pu être expliquée par les scientifiques.
CAA Versailles, 19 octobre 2006, n°04VE01703
(Mise en ligne Octobre 2006)