Dans un arrêt en date du 22 juin 2011 (1), la Cour de Cassation est venue préciser la notion de contrepartie financière d’une clause de non-concurrence.
En l’espèce, il s’agissait de l’appréciation du caractère dérisoire de la clause de non-concurrence. En effet, une clause de non-concurrence prévoyait le versement :
- d’une indemnité compensatrice pendant la durée du contrat de travail versée mensuellement et
- d’une autre somme compensatrice à compter de la rupture du contrat de travail.
Les conditions de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence
La salariée a donné sa démission et est entrée au service d’une société concurrente, son employeur l’a alors poursuivie pour violation de la clause de non-concurrence.
Pour être valable, une clause de non-concurrence doit :
- être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
- être limitée dans le temps et dans l’espace ;
- tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
- et enfin, prévoir une contrepartie financière au profit du salarié.
Sur ce point, il est constant qu’une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière dérisoire est nulle (2), étant précisé que ces conditions de validité étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraîne la nullité de la clause.
Le caractère dérisoire de la clause peut être apprécié en fonction de ce qui est prévu par la convention collective (3) ou encore eu égard aux restrictions auxquelles est soumis le salarié (4), par exemple.
En l’espèce, la Cour d’appel avait considéré que la clause était licite, dans la mesure où la contrepartie financière versée pendant la durée du contrat de travail et à l’issue de la rupture du contrat n’était pas dérisoire.
La Cour de Cassation n’approuve pas le raisonnement des juges du fond considérant que la contrepartie financière ne pouvait être versée préalablement à la rupture du contrat, et que, dès lors, l’appréciation du caractère dérisoire de la clause s’effectuait au seul regard de la somme versée après la rupture du contrat de travail.
Ainsi, il conviendra d’être attentif à la rédaction des clauses de non-concurrence et de vérifier que la contrepartie prévue prend bien effet après la rupture du contrat de travail.
(1) Cass. soc. 22-6-2001 n° 09-71567 X c./ Société Isor
(2) Cass. soc. 4-6-2008 n° 04-40609 ; Cass. soc. 15-11-2006 n° 04-40609 ; Cass. soc. 8-4-2010 n° 08-43056
(3) Cass. soc. 13-1-1998, n°95-41480
(4) Cass. soc. 15-11-2006, n°04-46721