Edito
Tempête sur les clauses de responsabilité ! |
Vers la fin des clauses limitatives de réparation
Depuis les célèbres arrêts « Chronopost » (1) et dans le domaine particulier de l’informatique, celui rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation relative au différend ayant opposé les sociétés Oracle France et Faurecia sièges d’automobiles à propos du défaut de fourniture d’un logiciel (2), la solution paraissait acquise.
Le non-respect d’une obligation essentielle provoque l’anéantissement des stipulations contractuelles destinées à limiter le droit à réparation de la victime du dommage.
L’obligation essentielle était même assimilée à l’objectif « final » poursuivi par les parties lors de la conclusion du contrat, renvoyant ainsi à la notion juridique de cause.
La Cour avait donc mis en échec la clause limitative de réparation figurant dans la licence Oracle, en présence d’un manquement à une obligation essentielle de la part d’Oracle, à savoir la livraison de la version 12 du logiciel qui n’a jamais eut lieu (la version provisoire ayant par ailleurs connu de graves difficultés).
Retour à la conception traditionnelle de la faute lourde
Cette thèse ne semble pas prête d’être adoptée par la Cour d’appel de Paris, si l’on en croit les deux récents arrêts rendus sur renvoi de la Cour de cassation, les 19 septembre 2008 (3) et 26 novembre 2008 (4).
Refusant d’adopter une conception « subjectivée » de la faute lourde (le manquement à une obligation essentielle) au profit de la conception traditionnelle et objective de la faute lourde (une faute d’une particulière gravité), nous voici donc revenus à la solution ancienne dont la réforme était naturellement soutenue par tous les utilisateurs de système d’information face aux clauses limitatives (voire exclusives) de responsabilité, de plus en plus restrictives, qui leur sont parfois imposées.
La plus grande vigilance est donc au rendez-vous, à l’occasion de la négociation de telles clauses, compte tenu de la difficulté à établir, en cours d’exécution du contrat, l’existence d’une faute lourde de nature à faire échec à la limitation de réparation contractuelle, même si elle abouti à l’adoption d’un véritable mécanisme de « non responsabilité ».
(1) Cass. com. 22-10-1996 ; Cass. ch. Mixte 22-4-2005
(2) Cass. com. 13-2-2007
(3) CA Paris 19-9-2008 dans l’affaire affaire Chronopost
(4) CA Paris 26-11–2008 dans l’affaire Oracle
Jean-François Forgeron
Avocat, Directeur du pôle Informatique & Droit
jean-francois-forgeron@lexing.law
Paru dans la JTIT n°84/2009
(Mise en ligne Janvier 2009)