Face au maintien du nombre de téléchargements de contenus illégaux, l’Arcom met en place de nouveaux outils afin de faire de la lutte contre le piratage un de ses objectifs principaux. Pour cela et en plus de reprendre la procédure antérieure de sanction du téléchargement illégal, l’Arcom met en place deux nouveaux axes d’actions : une « liste noire » et la traque aux « sites miroirs ».
L’établissement d’une liste noire pour sa lutte contre le piratage
Le mécanisme déjà existant sous l’ère Hadopi visait uniquement l’utilisateur final (le « pirate »). Or, ce mécanisme s’est révélé insuffisant. L’Arcom s’intéresse donc dorénavant directement aux sites intermédiaires illicites.
Ainsi, depuis la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, l’article L.331-25 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’autorité doit constituer une liste publique recensant les plateformes de partage de contenus audiovisuels et numériques portant atteinte « de manière grave et répétée au droit d’auteur ou aux droits voisins ». Cette liste porte le nom de « liste noire ».
Cette action vise à empêcher la commercialisation de contenus de manière illégale. Une lutte contre le piratage notamment par le biais des box IPTV (Internet Protocol Television) Il existe aujourd’hui de nombreuses plateformes frauduleuses proposant des abonnements à des prix moindres permettant l’accès à des chaînes payantes.
Le Code de la propriété intellectuelle précise la procédure d’élaboration de cette liste :
- Le constat de l’infraction est fait par des agents de l’Arcom qui le transmettent au président de l’autorité et au site concerné qui peut présenter ses observations.
- Une séance publique, où l’éditeur peut être présent et représenté par un avocat, a lieu.
- A la suite de celle-ci, la décision finale d’inscription est rendue.
- La liste présentera le nom et les agissements du site concerné.
- Un site peut demander son retrait de la liste s’il justifie son respect des droits d’auteurs.
L’action renouvelée de l’Arcom passe aussi par une méthode nouvelle de blocage des sites miroirs.
La traque des sites miroirs
Le nouvel article L. 331-27 du Code de propriété intellectuelle définit les sites miroirs comme des sites Internet reprenant l’activité de sites illicites fermés sur décision de justice. Ces sites sont souvent un duplicata des sites condamnés utilisant une extension du nom de domaine différente (par exemple, .app devient .com).
Un titulaire de droit de la décision judiciaire (ordonnant la fermeture du site illicite) peut dorénavant saisir l’Arcom.
Si le site reprend « en totalité ou de manière substantielle le contenu du service », l’Arcom pourra contacter le fournisseur d’accès à Internet ou l’opérateur du nom de domaine afin de bloquer le site concerné. Les moteurs de recherche peuvent aussi être contactés afin de déréférencer le site en question.
En cas de non application de la mesure, l’Arcom peut saisir l’autorité judiciaire afin de faire appliquer sa décision.
Finalement, rapidité et efficacité sont les deux nouveaux mots d’ordres de l’action de l’Arcom. Néanmoins, l’Arcom va surement devoir faire face à une évolution des pratiques de fraude notamment par l’usage du VPN et des changements de serveurs DNS.
La communication des données d’identification du service an cause
La communication par l’ARCOM des données d’identification du service en cause en application de l’article L. 331-27 (I) du Code de la propriété intellectuelle est effectuée sous la forme d’un fichier tableur sous format ouvert ou au besoin d’un fichier CSV intégré à un conteneur chiffré joint à un message électronique (1).
Marie-Adélaïde de Montlivaut-Jacquot,
Emilie Pouchelle
Lexing Departement Expertise et contentieux informatique