La société Eurotunnel, client éligible et gestionnaire des infrastructures du tunnel sous la manche, s’opposait à Electricité de France (EDF), gestionnaire du Réseau de transport d’électricité (RTE), sur le tarif d’accès au réseau public de transport d’électricité. Selon Eurotunnel, RTE avait fixé un tarif d’accès correspondant à un domaine de tension plus élevé que celui appliqué aux utilisateurs, RTE s’étant fondé sur une définition erronée de la notion de point de raccordement. Saisissant la Commission de régulation de l’électricité (CRE), la société demanda la détermination du tarif d’accès correspondant au point de raccordement situé en amont des ouvrages et la désignation des ouvrages pour lesquels elle devait supporter les frais d’exploitation, d’entretien et de renouvellement. La CRE ayant rejeté la demande, la société fit appel. Rappelant que la définition du point de raccordement, ainsi que le tarif d’utilisation applicable, ne peuvent être déterminés que selon les règles définies par le décret n°2002-1014 du 19 juillet 2002, la cour d’appel rejeta une nouvelle fois la demande de la société.
CA Paris, 1e ch., section H, 6 avril 2004
Délibération du 11 septembre 2003
Décret n°2002-1014 du 19 juillet 2002