Propriété intellectuelle
Internet
Première application jurisprudentielle de l’article 8 de la loi LCEN
L’article 8 de la loi pour la confiance dans économie numérique du 21 juin 2004 a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) de nouvelles dispositions concernant la saisie contrefaçon. Cet article étend les pouvoirs du Président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, selon la procédure spécifique de saisie contrefaçon. En effet, celui-ci a désormais la faculté de suspendre «par tout moyen le contenu d’un service de communication publique en ligne portant atteinte à l’un des droits de l’auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d’en permettre l’accès». Cet article confirme la jurisprudence qui montre que les juges recouraient déjà à cette faculté. La loi précise que dans ce cas d’application de la procédure de saisie contrefaçon, le délai de mainlevée prévu à l’article L.332-2 du CPI est réduit à 15 jours (au lieu de 30). Elle permet aussi au tribunal d’ordonner en cas de condamnation pour contrefaçon, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait du jugement sur les services de communication publique en ligne. Enfin, les titulaires de droits voisins tout comme les auteurs ont accès aux procédures, civiles et pénales en matière de saisie contrefaçon. Sont ainsi concernés les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle.
Les juges ont fait une des premières application de l’article 8 de la loi LCEN applicable en matière de droits voisins, par une ordonnance rendue sur requête du 8 octobre 2004. En l’espèce, les requérants souhaitaient obtenir la résiliation du contrat d’accès au site internet au titre des dispositions générales de l’article 6-1-8 de la loi du 21 juin 2004 (ordonnance sur requête). Le président a rejeté la requête au motif que «la résiliation d’une convention permettant l’accès à internet ne ressort pas de la compétence du juge des requêtes ni de celle du juge des référés». L’ordonnance précise qu’il convient dans ce cas d’appliquer l’article 8 de la LCEN pour obtenir la suspension d’accès au site, les dispositions qu’il contient paraissant mieux adaptées à la situation de l’espèce.
(Mise en ligne Octobre 2004)